Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-11.546, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-11.546
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-11.546
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019687205
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO01032
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et la société Granimond ont agi à l’encontre de la société Daniel Y en contrefaçon de modèles de columbarium déposés en 1989 et 1995, et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt accueille l’action en contrefaçon en retenant que, pour s’opposer à cette demande, fondée sur les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la société Daniel Y invoque un défaut de nouveauté et d’originalité des modèles déposés, que néanmoins elle n’articule aucun moyen spécifique à la protection par le droit d’auteur, qu’elle limite ses écritures à la démonstration de l’invalidité des dépôts, et conclut seulement que « l’absence de nouveauté et d’originalité s’oppose à la protection des deux dépôts », et qu’il n’appartient pas à la Cour de rechercher parmi les arguments de la société Daniel Y ceux qui sont susceptibles de relever du droit d’auteur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les conclusions d’appel dont elle était saisie faisaient valoir que les modèles en cause n’étaient qu’un simple assemblage de figures géométriques de forme polygonale, dénué de caractère esthétique ou décoratif, et couramment utilisé dans l’art funéraire, la cour d’appel, faute d’avoir examiné si ces modèles étaient originaux, comme portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui constitue une condition du droit à protection d’un modèle, quel que soit le fondement juridique revendiqué par le demandeur à l’action en contrefaçon, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Daniel Y au paiement de dommages-intérêts à la société Granimond pour concurrence déloyale, l’arrêt retient que la contrefaçon des modèles est établie, et partant, les actes fautifs de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle accueillait l’action en contrefaçon, la cour d’appel, qui n’a pas distingué les faits qu’elle retenait comme relevant de cette action et ceux justifiant l’action en concurrence déloyale, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour prononcer cette condamnation, l’arrêt retient encore, par motifs adoptés, qu’en vendant à un prix inférieur un modèle contrefaisant le modèle déposé, diffusé par sa concurrente dont la clientèle peut s’en trouver réduite, la société Daniel Y a commis un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant par un tel motif, qui ne caractérise aucune faute, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que la société Daniel Y a contrefait les modèles de columbarium déposés par M. X… et la société Granimond le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014-0411878, et en ce qu’il a condamné la société Granimond pour concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Granimond et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daniel Y ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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