Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-42.904
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-42.904
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020712181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO01173
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que M. X… a été engagé par la société SODEMP qui exploitait l’hôtel Méridien, et aux droits de laquelle vient la société Lehwood Etoile ; que, parvenu à la fonction de chef de rang, le salarié a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ; que l’Union locale des syndicats CGT du XVII° arrondissement de Paris est intervenue à l’instance ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l’employeur ne peut se fonder sur la date d’engagement ou d’affectation distincte d’un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu’ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l’accord d’entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X…, Y… et Z… se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu’en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu’ils n’occupaient pas le même emploi au jour de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 29 avril 1992, la cour d’appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ que la différence d’ancienneté entre les salariés ne justifie pas une différence de traitement lorsque l’ancienneté est déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base ; qu’aux termes de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 29 avril 1992, les salariés de l’hôtel Méridien Etoile ont droit au versement d’une prime d’ancienneté distincte du salaire de base ; qu’en justifiant la différence de rémunération entre MM. X…, Y… et Z… de ce que MM. Y… et Z… disposaient d’une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à M. X…, alors que l’ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d’une prime d’ancienneté distincte du salaire de base, la cour d’appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe « à travail, salaire égal » ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l’accord d’entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l’incidence défavorable du passage d’une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, M. X… occupait les fonctions de demi chef de rang, alors que MM. Y… et Z… exerçaient déjà les fonctions de chef de rang et disposaient d’un nombre de points déterminant leur rémunération différent, a pu en déduire qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation identique et que le principe « à travail égal, salaire égal » n’avait pas été méconnu ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… et l’Union locale des syndicats CGT du 17e aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l’Union locale des syndicats CGT du 17e et M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L.140-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application du principe général « travail égal, salaire égal » rappelé par les articles L. 133-5.4 et L. 136-2.8 du Code du travail ; qu’il s’en déduit que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un et l’autre sexe, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que selon l’article L. 140-2, alinéa 3, du Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique nerveuse ; que cette règle est également applicable pour la mise en oeuvre du principe « à travail égal, salaire égal" lorsque les travailleurs concernés sont de même sexe ; que par arrêt du 26 juin 2001 (Susanna A…), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : « le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doit être interprété de la manière suivante : le fait que le travailleur féminin qui prétend être victime d’une discrimination fondée sur le sexe et le travailleur masculin de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des articles 119 du traité et 1er de Ia directive 75/117, cette circonstance ne constituant qu’un indice parmi d’autres que ce critère est rempli » ; que cette règle est également applicable pour la mise en oeuvre du principe « à travail égal, salaire égal » lorsque les travailleurs concernés sont de même sexe ; qu’en application de l’article 1315 du Code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une « atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que le salarié fait valoir qu’il est chef de rang et qu’il ne perçoit pas le même montant de SCINI que messieurs Y… et Z…, également chefs de rang ; que le 29 avril 1992, est intervenu au sein de la Sodemp un accord d’entreprise sur « les modalités d’accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération au fixe » ; que l’article 1er de cet accord fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rémunération ; que l’article 2 instituait « un salaire complémentaire individualisé non indexable » (dit IPPC ou SCINI), entré en vigueur le 1er juin 1992, s’ajoutant au salaire de base et destiné à compenser une partie de l’incidence du passage au fixe sur les rémunérations pour le personnel présent à la date du 4 juillet 1991 ; que, s’agissant d’une indemnité non indexable destinée à compenser l’incidence défavorable d’une modification de la structure du salaire à un moment donné pour les salariés subissant cette modification, la comparaison des montants perçus au titre du SCINI par les salariés les uns par rapport aux autres doit se faire en fonction des situations respectives à la date de référence fournie par le texte, à savoir le 4 juillet 1991 ; que Messieurs X…, Y… et Z… étaient tous en poste au 4 juillet 1991 ; que toutefois, ils n’avaient ni la même fonction, ni le même nombre de points qui déterminait leur rémunération de l’époque attribuée en fonction de leur qualification et de leur durée de travail ; qu’en effet, Monsieur X… était demi chef de rang avec une valeur de points de 1,7 alors que Monsieur Z… était chef de rang avec 1,9 points et Monsieur Y… était également chef de rang ; que ces salariés ne se trouvaient donc pas dans une situation identique au sens des textes précités lorsque le montant du SCINI a été déterminé et la différence actuelle de rémunération entre eux en ce qui concerne ce salaire complémentaire est justifiée par des raisons objectives et vérifiables ; que c’est par conséquent à tort que le premier juge a retenu une inégalité de traitement.

1°) ALORS QUE lorsqu’un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l’employeur ne peut se fonder sur la date d’engagement ou d’affectation distincte d’un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu’ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l’accord d’entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage des salariés d’une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, messieurs X…, Y… et Z… se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu’en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu’ils n’occupaient pas le même emploi au jour de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 29 avril 1992, la Cour d’appel a violé les articles L.133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L . 140-4 du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°) ALORS QUE la différence d’ancienneté entre les salariés ne justifie pas une différence de traitement lorsque l’ancienneté est déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base ; qu’aux termes de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 29 avril 1992, les salariés de l’Hôtel Méridien Etoile ont droit au versement d’une prime d’ancienneté distincte du salaire de base ; qu’en justifiant la différence de rémunération entre messieurs X…, Y… et Z… de ce que messieurs Y… et Z… disposaient d’une ancienneté plus importante dans le poste de chef de rang par rapport à Monsieur X…, alors que l’ancienneté dans le poste de travail était déjà prise en compte par le versement d’une prime d’ancienneté distincte du salaire de base, la Cour d’appel a violé les articles L.133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

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