Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2009, 08-14.839, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 juin 2009, n° 08-14.839
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-14.839
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 25 février 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020803112
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C300842
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant constaté que par un arrêt du 13 février 2003, devenu irrévocable, il a été jugé que M. de X… s’était maintenu sans droit sur les parcelles litigieuses du 26 janvier au 10 septembre 1998, privant ainsi M. Y… de la jouissance normale de ces parcelles et avait commis une faute, dont il devait réparer les conséquences, que M. De X… ne pouvait opposer à M. Y… une compensation avec les travaux de défrichage qu’il prétendait avoir effectués, alors qu’il ne justifiait pas de la réalité de ces travaux et que ses allégations sur le défrichement étaient contredites par une attestation de M. Z…, la cour d’appel, qui s’est appropriée les termes des conclusions de l’expert judiciaire en les adoptant et qui n’était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de s’expliquer sur des éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X…

A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X…

A… à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. de X…

A… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. de X…

A….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR homologué le rapport d’expertise judiciaire du 25 juillet 2003 et en conséquence condamné Monsieur Rodolphe de X… d’A… à payer à Monsieur Y… la somme de 12. 498, 08

AUX MOTIFS qu’il a été définitivement jugé par cette cour dans son arrêt du 13 février 2003, que Monsieur Rodolphe de X… s’était maintenu sans droit sur les parcelles litigieuses situées à Lantenay et Pasques du 26 janvier au 10 septembre 1998, avait ainsi privé Monsieur François Y… de la jouissance normale des dites parcelles et avait de la sorte commis une faute dont il devait réparer les conséquences ; que l’appelant ne peut invoquer pour moduler sa responsabilité les autorisations accordées à l’occasion des procédures de référé car la cour dans la même décision a définitivement décidé que les ordonnances du juge des référés mesures provisoires ne pouvaient être invoquées par l’appelant pour justifier son maintien dans les lieux ;

ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (p 3 dernier §) Monsieur de X… a fait valoir que Monsieur Y…, s’était engagé le 18 mars 1998 en ces termes : « Je soussigné François Y… demeurant …21121 m’engage à ne pas exploiter ni rentrer dans les parcelles sises sur la commune de Pâques et Lantenay objet du litige jusqu’au prononcé de la décision qui doit être rendue par le Président du Tribunal sur l’assignation qui m’a été délivrée le mardi 17 mars 1998 à 19 heures 30 sur la requête de Monsieur de X… », qu’en énonçant que Monsieur Y… avait été privé de la jouissance normale des parcelles litigieuses sans répondre aux conclusions invoquant l’engagement souscrit par Monsieur Y… de ne pas rentrer sur les terres dans l’immédiat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR homologué le rapport d’expertise judiciaire du 25 juillet 2003 et en conséquence condamné Monsieur Rodolphe de X… d’A… à payer à Monsieur Y… la somme de 12. 498, 08

AUX MOTIFS qu’il a été définitivement jugé par cette cour dans son arrêt du 13 février 2003, que Monsieur Rodolphe de X… s’était maintenu sans droit sur les parcelles litigieuses situées à Lantenay et Pasques du 26 janvier au 10 septembre 1998, a ainsi privé Monsieur François Y… de la jouissance normale des dites parcelles et a de la sorte commis une faute dont il doit réparer les conséquences ; que l’appelant ne peut invoquer pour moduler sa responsabilité les autorisations accordées à l’occasion des procédures de référé car la cour dans la même décision a définitivement décidé que les ordonnances du juge des référés mesures provisoires ne pouvaient être invoquées par l’appelant pour justifier son maintien dans les lieux ; qu’à juste titre Monsieur Thierry B… expert commis par le tribunal et la cour a relevé que l’intimé n’a pas été en mesure de disposer des 56 ha 97 ares et que cette surface non cultivée ne lui a pas permis de dégager une marge nette située aux environs de 182, 83 euros (1200 f) l’hectare ; qu’il a proposé à bon droit de n’indemniser que cette perte de marge nette située aux environs de 182, 83 l’hectare ; qu’il a proposé à bon droit de n’indemniser que cette perte de marge nette subie par Monsieur Y… parce que le travail agronomique n’a pas été réalisé par l’intimé qui n’a pas engagé de charges sur ce point, le décalage de l’investissement n’a pas eu d’impact important, l’amortissement fiscal a été pratiqué le matériel étant présent et l’avance de trésorerie ainsi que les dépenses d’approvisionnement n’ont pas été effectuées celles-ci compensant pour partie une année de perte de chiffre d’affaires ; que le calcul de l’actualisation de cette marge nette n’est pas discuté ; qu’au vu de ces éléments qui ne sont pas d’ailleurs sérieusement contestés par Monsieur de X…, il convient de confirmer l’évaluation du préjudice de Monsieur Y… à la somme de 12. 498, 08

ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit ; que dans ses conclusions d’appel Monsieur de X… a fait valoir que Monsieur Y… avait touché des primes PAC compensatoires à hauteur de 208. 277, 24 francs, pour ces terres alors que ces primes concernaient des récoltes antérieures à la première convention d’occupation précaire dont Monsieur Y… avait bénéficié (conclusions p 4 et 5 et 6), si bien qu’il n’avait subi aucune préjudice financier résultant de l’exploitation de l’exposant ; qu’en omettant de s’expliquer sur l’incidence de la perception de ces primes par Monsieur Y… sur le montant de son préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale sa décision au regard de l’article 1382 du code civil ET ALORS QUE dans ses conclusions d’appel Monsieur de X… a ajouté que les primes reçues par Monsieur Y… pour la culture de colza par l’exposant étaient supérieures à ce qu’il aurait pu toucher au titre des primes des oléagineux qu’il prétendait cultiver ; qu’en omettant de s’expliquer sur le montant de la compensation perçue par Monsieur Y… pour les cultures qu’il n’avait pas effectuées la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé la somme de 12. 498, 08 le préjudice subi par Monsieur Y…

AUX MOTIFS propres que Monsieur de X… ne peut opposer à l’intimé une compensation avec les travaux de défrichage qu’il prétend avoir effectués alors d’une part qu’il savait que la SAFER de Bourgogne avait acquis le 11 juillet 1997, les parcelles litigieuses et avait consenti à Monsieur Y… une convention d’occupation précaire de ces terres jusqu’au 31 août 1998 et que d’autre part il ne justifiait pas de la réalité de ces travaux, Monsieur B… mentionnant dans son rapport : « il est impossible pour l’expert judiciaire de remonter le temps et d’imaginer les travaux qui auraient été réalisés dans les années 1997 1998 alors que nous n’avons procédé personnellement à aucune visite à cette époque » que les allégations sur le défrichement de l’appelant sont contredites par une attestation de Monsieur Pierre Z… professeur honoraire à la faculté de droit de Dijon qui indique le 28 mai 1997 que « les terres actuellement exploitées par Monsieur Rodolphe de X… ont depuis que je fréquente régulièrement les bois alentours c’est-à-dire depuis 1995 toujours eu une destination agricole et que celle vocation agricole n’a jamais été remise en cause ;

AUX MOTIFS adoptés que l’expert a souligné en page 17 de son rapport que les travaux qu’évoque Monsieur D… résultent de la seule déclaration de Monsieur de X… ; que dans ces conditions de coût du défrichage évalués par l’expert judiciaire avec la circonspection que traduisent les termes de ses conclusions ne peut être pris en considération étant précisés que la mission qui lui fut confiée par le jugement en date du 4 novembre 2002 ne portait que sur les travaux réalises par Monsieur Y… ; que par conséquent les conclusions de Monsieur D… expert mis en oeuvre par Monsieur Rodolphe de X… d’A… et donc les opérations ne furent pas contradictoires ne peuvent être opposées à Monsieur Y… ; que sous cette réserve le rapport de l’expert judiciaire fait ressortir qu’il s’est acquitté de sa mission de manière méticuleuse qui n’appelle en aucune façon de nouvelle expertise ; que par conséquent le rapport d’expertise judiciaire sera entériné uniquement en ce qui concerne le point essentiel de la mission de l’expert ; la détermination du préjudice consécutive à la privation des terres du 26 janvier 1998 au 10 septembre 1998 soit la somme de 12. 498, 08 à Monsieur Y… ;

1° ALORS QUE la réparation d’un dommage doit être intégrale sans perte ni profit ; que dans ses conclusions d’appel l’exposant a fait valoir que le préjudice de Monsieur Y… s’était trouvé diminué par les économies qu’il avait pu réaliser grâce au travail de Monsieur de X… qui avait à ses frais défriché les terres litigieuses ; qu’en énonçant que Monsieur de X… ne pouvait opposer les travaux de défrichage au motif qu’il savait que la SAFER avait acquis le bien le 11 juillet 1997 et qu’elle avait consenti une convention d’occupation précaire à Monsieur Y… jusqu’au 31 août 1998, la cour d’appel qui n’a pas constaté que ces travaux n’avaient pas fait réaliser une économie à Monsieur Y…, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1382 du code civil

2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s’expliquer sur tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu’en énonçant que les travaux de défrichage évoqués par Monsieur D… expert résultaient de la seule déclaration de Monsieur de X…, sans examiner comme cela lui était demandé le constat d’huissier dressé par Maître E… à la demande de la SAFER, versé aux débats et confirmant le rapport de Monsieur D…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile et l’article 1315 du code civil.

3° ALORS QUE les rapports d’experts qui n’ont pas été établis de manière contradictoire valent comme éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties ; qu’en énonçant que les conclusions de Monsieur D… expert mis en oeuvre par Monsieur Rodolphe de X… d’A… et dont les opérations n’avaient pas été contradictoires ne pouvaient être opposées à Monsieur de Y… la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile et l’article 1315 du code civil.

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