Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-16.828, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-16.828
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-16.828
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021034530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C201377
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 58 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du code de procédure civile ;

Attendu que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, le délai dans lequel les contestations doivent être soulevées et la date à laquelle expire ce délai ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X…, qui lui a été dénoncée par un acte signifié le 3 mars 2005 ; que M. X… a demandé à un juge de l’exécution, notamment, d’annuler cet acte, au motif que la date d’expiration du délai de contestation y était indiquée comme étant celle du 3 avril 2005, soit un dimanche, au lieu du 4 avril 2005 ;

Attendu que, pour déclarer cette contestation irrecevable comme tardive, l’arrêt se borne à retenir que M. X… n’a formé sa contestation que le 11 octobre 2006 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de dénonciation de la saisie comportait une erreur sur le délai pour élever une contestation, de sorte que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader M. X… qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Crédit immobilier de France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Crédit immobilier de France à payer à la SCP Delvolvé la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X…

IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR déclaré irrecevable comme forclose la contestation par M. X… de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal d’huissier du 25 février 2005 et dénoncée le 3 mars 2005, et débouté M. X… de ses plus amples demandes en restitution des sommes saisies-attribuées et en dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE le délai préfix de l’action en dénonciation, d’un mois à compter de la signification de l’acte de dénonciation, n’avait pas été respecté par M. X…, qui n’avait exercé aucune action à l’encontre du CIF avant son assignation du 11 octobre 2006 ; que l’action de M. X… devait être déclarée irrecevable, aucune contestation à l’occasion de la saisie-attribution n’ayant été valablement engagée ; qu’il n’y avait pas lieu dès lors de se prononcer sur la demande de nullité des actes de la saisie-attribution ; qu’une somme de 63.214,29 représentant le solde débiteur d’un prêt immobilier par acte notarié du 19 octobre 2000 avait fait l’objet le 17 novembre 1997 d’une saisie-attribution à l’encontre de laquelle toute contestation avait été rejetée par arrêt de cette cour du 13 décembre 2001 ; qu’à la suite de la cassation de cette décision le 2 décembre 2004 et de l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel de PARIS annulant cette première saisie-attribution, la créance du CIF ne s’était pas trouvée éteinte, seule la mesure d’exécution étant affectée par ces décisions ; que dès lors le CIF, en possession de la somme régulièrement, appréhendée avant l’arrêt de cassation auprès du mandataire liquidateur de la société INGEDIA et représentant une créance sociale de M. X… sur le passif de la liquidation de son ancien employeur, avait pu effectuer une seconde saisieattribution entre ses propres mains pour garder la somme perçue une première fois ; que M. X… restait débiteur de la société CIF après déduction des deux acomptes représentés par le produit de la vente sur saisie immobilière du 12 septembre 2001 de l’immeuble de M. X… et par la somme appréhendée par la saisie-attribution du 25 février 2005 ; que, cette dernière saisie n’étant pas invalidée, la demande en restitution des fonds appréhendés ne pouvait qu’être rejetée,

ALORS D’UNE PART QU’excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond alors qu’il a dit l’action irrecevable ; qu’en l’espèce en déboutant M. X… de sa demande en restitution des sommes appréhendés en exécution de la saisie-attribution, qui n’était pas invalidée, après avoir déclaré irrecevable son recours contre cette saisie-attribution, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir,

ALORS D’AUTRE PART QUE l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, le délai dans lequel les contestations doivent être soulevées et la date à laquelle expire ce délai ; qu’en l’espèce la cour d’appel s’est bornée à relever que l’acte de dénonciation de la saisieattribution datait du 3 mars 2005 et l’assignation de M. X… du 11 octobre 2006 ; qu’elle s’est cependant abstenue de rechercher, comme elle y avait été invitée par M. X… (cf. conclusions du 23 avril 2007, p. 3), si cet acte de dénonciation du 3 mars 2005, qui indiquait le dimanche 3 avril 2005 comme date d’expiration du délai de contestation d’un mois des articles 58 et 66 du décret du 31 juillet 1992, n’était pas entaché d’une erreur sur ce délai, qui ne pouvait expirer que le 4 avril 2005, de sorte que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader M. X… qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai et que son recours était recevable ; qu’elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 du code de procédure civile,

ALORS ENFIN QUE M. X… avait expressément soutenu devant la cour d’appel (cf. conclusions du 23 avril 2007, p. 3) que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 3 mars 2005 faisait mention qu’il disposait d’un délai expirant le 3 avril 2005 pour saisir la juridiction compétente, que cette date était manifestement erronée puisque l’huissier instrumentaire aurait dû constater que le 3 avril 2005 correspondait à un dimanche et qu’en droit tout délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié était automatiquement reporté au premier jour ouvrable, soit en l’espèce le lundi 4 avril 2005, qu’ainsi l’huissier devait indiquer non pas le 3 avril 2005 mais le 4 avril 2005 à M. X… pour contester la saisieattribution, et que la mention du 3 avril 2005 n’avait pu qu’induire en erreur M. X… puisque cela avait été lui faire croire qu’il n’avait plus la possibilité d’introduire de recours postérieurement au 3 avril 2005, ce qui lui causait manifestement grief ; que la cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent au regard des exigences de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 ; qu’elle a donc violé l’article 455 du code de procédure civile.

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