Rejet 23 septembre 2009
Résumé de la juridiction
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. L’employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel.
Doit être approuvé le juge des référés qui, en l’absence de dispositions contractuelle ou conventionnelle relative à la prise en charge des frais professionnels et après avoir relevé que leur remboursement avait été fixé par l’employeur à un montant inférieur à leur coût réel, exactement décidé que l’obligation de ce dernier ne se heurtait pas à une contestation sérieuse et a estimé le montant de la provision due à titre de compléments de remboursement d’indemnités kilométriques
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 07-44.477, Bull. 2009, V, n° 204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-44477 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, V, n° 204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juillet 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021080123 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:SO01895 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’ordonnance de référé attaquée (conseil de prud’hommes de Meaux, 27 juillet 2007), que M. X… a été engagé par la société Eismann en qualité de chauffeur-livreur ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale de demandes en paiement de primes et de frais de déplacement professionnels ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’ordonnance de l’avoir condamné à payer une provision sur complément de remboursements kilométriques, alors, selon le moyen, que les indemnités représentatives de frais sont dues dans les conditions prévues par la convention collective ou le contrat de travail, selon l’engagement unilatéral de l’employeur ou, à défaut, par référence aux usages ; qu’en l’espèce, au sein de l’entreprise les indemnités kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel étaient fixées à 0,29 euros par kilomètre parcouru, d’où il résultait un engagement unilatéral de l’employeur ; que dès lors en appliquant le barème fiscal, dont l’objet est exclusivement de permettre aux contribuables de calculer le montant des frais professionnels qu’ils sont autorisés à déduire de leur déclaration de revenus, le conseil a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que l’employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel ;
Et attendu qu’en l’absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative à la prise en charge des frais professionnels, le juge des référés, après avoir relevé que le remboursement des frais de déplacement du salarié avait été fixé par l’employeur à un montant inférieur à leur coût réel, a exactement décidé que l’obligation de ce dernier ne se heurtait pas à une contestation sérieuse et a estimé le montant de la provision due à titre de compléments de remboursement d’indemnités kilométriques ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eismann aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Eismann.
Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné la SAS EISMANN à payer à M. X… la somme de 403, 74 à titre de complément de remboursement d’indemnités kilométriques
AUX MOTIFS QUE « si la convention collective ne prévoit pas les conditions de remboursement des frais de déplacements des délégués syndicaux des entreprises, elle en prévoit à l’article 8 pour les représentants syndicaux dans les réunions paritaires ; que si un employeur n’est pas tenu d’appliquer le barème fiscal aux déplacements de ses salariés, il doit rembourser au moins le montant des frais réellement engagés pour les déplacements imposés ; que ces déplacements ne concernent pas seulement les frais d’essence, mais également la part d’usure du véhicule, d’entretien et d’assurance ; que faute d’un accord d’entreprise avec les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, il convient de prendre comme base de remboursement le barème fiscal de remboursement, même si celui-ci concerne les déplacements en 2006 ; qu’en conséquence, la distance parcourue n’étant pas contestée dans son quantum ; que la formation de référé fera droit à la demande de Monsieur X… et lui allouera la somme de 403,74 à titre de complément de remboursement d’indemnités kilométriques pour février et mars 2007 »
Alors que les indemnités représentatives de frais sont dues dans les conditions prévues par la convention collective ou le contrat de travail, selon l’engagement unilatéral de l’employeur ou, à défaut, par référence aux usages ; qu’en l’espèce, au sein de l’entreprise les indemnités kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel étaient fixées à 0,29 par kilomètre parcouru, d’où il résultait un engagement unilatéral de l’employeur ; que dès lors en appliquant le barème fiscal, dont l’objet est exclusivement de permettre aux contribuables de calculer le montant des frais professionnels qu’ils sont autorisés à déduire de leur déclaration de revenus, le Conseil a violé l’article 1134 du Code civil.
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