Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.477, Publié au bulletin
CPH Meaux 27 juillet 2007
>
CASS
Rejet 23 septembre 2009

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Remboursement des frais professionnels

    La cour a jugé que l'employeur ne peut pas fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel, et que le salarié a droit à un remboursement conforme aux frais réellement engagés.

  • Rejeté
    Application du barème fiscal

    La cour a estimé que, faute d'un accord d'entreprise, il convient de prendre comme base de remboursement le barème fiscal, même si celui-ci concerne des déplacements antérieurs.

Résumé par Doctrine IA

M. X, salarié de la société Eismann en tant que chauffeur-livreur, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de primes et de frais de déplacement professionnels. La société Eismann conteste l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Meaux qui l'a condamnée à payer une provision sur complément de remboursements kilométriques, arguant que les indemnités kilométriques étaient fixées unilatéralement à 0,29 euros par kilomètre par l'employeur, et que le barème fiscal ne devrait pas s'appliquer, invoquant une violation de l'article 1134 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les frais professionnels doivent être remboursés au coût réel sauf accord contractuel prévoyant une somme forfaitaire, à condition que la rémunération reste au moins égale au SMIC, et que l'employeur ne peut pas fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais en-deçà de leur coût réel. La Cour confirme que l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle justifie l'application du barème fiscal pour estimer le montant de la provision due, et que l'ordonnance n'a pas soulevé de contestation sérieuse à cet égard. La société Eismann est donc condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 07-44.477, Bull. 2009, V, n° 204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-44477
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, V, n° 204
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juillet 2007
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Soc., 9 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.833, Bull. 2001, V, n° 1 (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 10 novembre 2004, pourvoi n° 02-41.881, Bull. 2004, V, n° 282 (2), (cassation partielle)
Soc., 10 novembre 2004, pourvoi n° 02-41.881, Bull. 2004, V, n° 282 (2), (cassation partielle)
que:Soc., 9 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.833, Bull. 2001, V, n° 1 (cassation partielle), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021080123
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO01895
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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