Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : De la responsabilité pénale / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 121-3 du Code pénal
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Commentaires
G. […] La responsabilité des élus est alors engagée sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal.Ce délit non intentionnel a été créé par la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence qui ajoute un troisième alinéa à l'article 121-3 du Code pénal. […] En application des articles 121-3 du code pénal, et L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, la personne poursuivie ne peut être condamnée si elle a accompli “les diligences normales compte tenu de ses compétences, […]
Lire la suite…Par deux arrêts des 8 février et 21 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions sur la notion d'obligation particulière de sécurité ou de prudence, composante de la faute délibérée prévue à l'article 121-3 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal nouveau, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-6 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, n° .et 02-80.439 03-85.477
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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