Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.089, Inédit

  • Valeur·
  • Retraite complémentaire·
  • Travailleur non salarié·
  • Assurance vieillesse·
  • Règlement·
  • Profession·
  • Montant·
  • Liquidation·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.089
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-17.089
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021196207
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C201601
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 35 du règlement approuvé par arrêté du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a déposé un dossier de retraite auprès de la caisse AVA du Nord, devenue la caisse RSI du Nord Pas de Calais (la caisse) ; qu’une pension lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2005 au titre des régimes de base et complémentaire obligatoire ; que contestant les montants alloués, il a notamment estimé que la valeur du point retenue pour sa retraite complémentaire obligatoire ne correspondait à celle qui lui avait été notifiée ; qu’il a saisi la juridiction de sécurité sociale d’un recours ;

Attendu que pour dire que la pension du régime complémentaire obligatoire attribuée à M. X… à compter du 1er janvier 2005 devait être calculée sur une valeur du point au moins égale à 0,028728 euros, la cour d’appel retient que l’assuré avait reçu de la caisse un relevé de points du régime complémentaire indiquant une valeur du point annuelle, et que la caisse ne justifie pas la réduction de la valeur mensuelle du point qu’elle a retenue ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des conclusions écrites de l’assuré que la valeur annuelle du point était de 0,28728 euros, ce dont il se déduisait que la valeur mensuelle du point nécessairement égale à un douzième de cette valeur annuelle en l’absence d’autre précision du règlement applicable était de 0,02394 euros, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l’assuré :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu’il a dit que la pension du régime complémentaire obligatoire attribuée à M. Wladyslaw X… à compter du 1er janvier 2005 doit correspondre à 2246 points calculés sur une valeur du point au moins égale à 0,028728 , soit un montant au moins égal à 64,52 , l’arrêt rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X… contre la décision de la caisse retenant une valeur du point pour le calcul de la retraite complémentaire à 0,02394 ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI Nord Pas de Calais site Belfort.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la pension du régime complémentaire obligatoire attribuée à M. Wladyslaw X… à compter du 1er janvier 2005 doit correspondre à 2246 points calculés sur une valeur du point au moins égale à 0,028728 soit un montant au moins égal à 64,52 ,

AUX MOTIFS QUE à compter du 1er janvier 2005, une pension du régime complémentaire obligatoire était attribuée à M. X… pour un montant de 53,77 correspondant à 2246 points calculés sur une valeur du point de 0,02394 arrêté à la date de la liquidation de la pension ; que selon l’article 35 de l’arrêté du 15 décembre 1978 modifié portant règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, la valeur du point de retraite visé aux articles D. 635-5 et D. 635-8 du code de la sécurité sociale est déterminé chaque année, avec effet au 1er avril, par décision du conseil d’administration de la caisse nationale du régime des indépendants ou, lorsqu’elle existe, de la section des professions artisanales ; que la revalorisation du point de retraite peut être différenciée suivant la date d’acquisition et de liquidation des points et ne peut excéder l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année précédente ; que cependant, alors qu’en décembre 2002 et décembre 2003, M. X… avait reçu de la caisse un relevé de points du régime complémentaire vieillesse indiquant une valeur annuelle du point de retraite complémentaire s’établissant à 0,028728 , la caisse du régime social des indépendants n’explique ni ne justifie la réduction de la valeur du point à 0,02394 retenue pour la liquidation ; que dans ces conditions M. X… est fondé à réclamer la liquidation à compter du 1er janvier 2005 d’une pension du régime complémentaire obligatoire pour une somme correspondant à 2246 points calculés sur une valeur du point au moins égale à 0,028728 valeur du point acquise en 2003, soit un montant de pension au moins égal à 64,52 ; que le jugement sera réformé en ce sens,

ALORS, D’UNE PART, QU’aux termes de l’article 35 du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales dans sa rédaction applicable au moment des faits, la valeur du point de retraite visé aux articles D. 635-7 et D. 635-8 du code de la sécurité sociale est déterminée chaque année par décision du conseil d’administration de caisse avec effet au 1er avril et que la valeur annuelle du point de retraite est établie en fonction du revenu de référence de la même année et de l’indice des prix, hors tabac, de l’année précédente ; qu’en opérant une confusion entre le taux annuel du point de 0,28728 avec le taux mensuel de ce point appliqué par la caisse équivalent à 0,02394 pour estimer qu’à compter du 1er janvier 2005 M. Wladyslaw X… devait se voir attribuer une pension du régime complémentaire obligatoire pour un montant mensuel 64,52 correspondant à 2246 points calculés sur une valeur de 0,028728 , la caisse a violé les dispositions précitées,

ALORS ENFIN QUE la retraite complémentaire est égale au nombre de points acquis multiplié par la valeur de service du point à la date d’effet de la retraite ; qu’en énonçant que M. X… était fondé à réclamer la liquidation à compter du 1er janvier 2005 d’une pension du régime complémentaire obligatoire pour un montant correspondant à 2246 points calculés sur une valeur du point au moins égale à 0,028728 , valeur du point acquise en 2003 soit un montant de pension au moins égal à 64,52 , cependant qu’elle relevait que la date d’effet de la pension était fixée au 1er janvier 2005 et qu’il convenait de se reporter à cette date pour déterminer la valeur du service du point de retraite, la cour d’appel a violé les articles D. 635-1 du code de la sécurité sociale et 35 du règlement du régime complémentaire obligatoire dans sa rédaction alors en vigueur.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté monsieur X… de sa demande au titre de l’indemnité de départ ;

AUX MOTIFS QUE si monsieur X… invoque un manquement de la caisse de retraite à son obligation d’information accompagnant le dossier de demande de retraite personnelle qui lui a été remis à cette date par le service d’accueil de la caisse, non plus que les renseignements qui lui ont été donnés oralement le 28 décembre 2004 par l’agent lui conseillant de ne pas se faire radier de suite pour pouvoir éventuellement bénéficier de l’indemnité de départ ; que monsieur X… n’est pas fondé à réclamer le versement d’une indemnité de départ (arrêt, p. 3) ;

ALORS QUE dans ses conclusions d’appel monsieur X… faisait valoir que pour justifier du non règlement de l’indemnité de départ la caisse RSI a indiqué sans en justifier qu’elle l’aurait informé qu’il ne fallait pas qu’il se fasse radier du répertoire des métiers au 28 décembre 2004 pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de départ et soutenait que la caisse RSI ne justifiait pas avoir rempli son obligation de conseil (conclusions, p. 3 § 7 et 8) ; qu’en affirmant néanmoins que monsieur X… ne démentait pas qu’il avait était informé par la caisse à travers une notice d’information du 5 novembre 2004 et des renseignement qui lui avaient été donnés oralement le 28 décembre 2004 par un agent de la caisse, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.089, Inédit