Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-43.498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-43.498
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021276006
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO02227
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2008), que M. X… engagé le 17 décembre 1993 par la société Thaeron Fils en qualité d’ouvrier ostréicole et affilié au régime des marins pêcheurs à compter du 1er mai 1996, a été déclaré inapte à la navigation le 13 novembre 2001 ; qu’estimant que son employeur devait le reclasser ou le licencier et s’en était abstenu, il a saisi le tribunal d’instance de Quimper d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;

Attendu que la société Thaeron Fils fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l’avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, et dommages intérêts alors, selon le moyen :

1° / qu’il résulte de l’article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail que ce n’est qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail que l’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; que le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu pendant la durée de celui-ci ; que selon l’article 25 de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le marin doit subir un examen médical auprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l’aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment après une absence pour maladie professionnelle (ou) d’au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel », et que l’article R. 241-51 alinéa 3 devenu R. 4624-22 du code du travail précise que l’examen de reprise « a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours », de sorte que la visite de reprise ne peut avoir lieu qu’après la fin de l’arrêt de travail ; qu’en affirmant que l’avis d’inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail de M. X… et que l’employeur aurait dû rechercher un reclassement à compter de cette date ou à défaut de reclassement possible, licencier le salarié, même s’il avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron Fils, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2° / qu’à tout le moins que la visite passée par le marin auprès du médecin des gens de mer en cours d’arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension du contrat de travail que si elle a lieu à l’initiative du salarié en vue de la reprise de son travail, après information donnée à l’employeur ; qu’en affirmant que l’avis d’inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si M. X… avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron Fils, sans constater que cet avis avait été délivré à la demande du salarié en vue de la reprise du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail et de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

3° / que de même que la visite passée par le marin auprès du médecin des gens de mer en cours d’arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension du contrat de travail que si elle a lieu à l’initiative du salarié en vue de la reprise de son travail, après information donnée à l’employeur ; qu’en l’espèce, l’employeur soulignait que M. X… avait consulté le médecin des gens de mer le 13 novembre 2001, durant une période d’arrêt de travail, et sans l’en avertir au préalable ; qu’en affirmant que l’avis d’inaptitude du 13 novembre 2001, dont l’employeur avait eu connaissance, avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si M. X… avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait préalablement averti son employeur de ce qu’il entendait passer un examen médical en vue de la reprise du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail et de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

4° / qu’en outre que l’employeur soutenait que la recherche d’un reclassement à terre supposait que M. X… se mette à la disposition de son employeur pour que soit programmée la visite médicale auprès du médecin du service de santé au travail en agriculture, seul habilité à déterminer son aptitude à occuper un poste à terre au sein de l’entreprise en vertu des articles R. 717-1 et suivants du code rural, applicables aux établissements de conchyliculture, et qu’une telle visite ne pouvait être programmée tant que le médecin traitant de M. X… ne l’estimait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu’ayant relevé que le salarié avait été déclaré inapte à la navigation dans le cadre d’un examen médical par le médecin des gens de mer diligenté en vue de la reprise du travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant, et que l’employeur avait eu connaissance de cet avis d’inaptitude, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu par l’employeur que l’avis d’inaptitude lui était inopposable au motif qu’il n’avait pas été averti de l’examen médical de reprise sollicité par le salarié, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 1226 2 et R. 4624 22 du code du travail ; que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Thaeron Fils aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Thaeron Fils à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Thaeron Fils.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X… aux torts exclusifs de la société THAERON FILS, et condamné celle-ci à payer au salarié 9. 717, 50 à titre de rappel de salaire, 2. 990 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 299 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 2. 460, 52 à titre d’indemnité de licenciement, 17. 940 à titre de dommages et intérêts et 5. 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU’il est constant que les rapports entre les parties étaient soumis au Code du travail maritime, que Monsieur X… a été déclaré inapte à la navigation le 13 novembre 2001 à la suite d’une rechute d’un accident du travail survenu en 1987, que la société THAERON FILS a eu connaissance de cet avis d’inaptitude comme cela résulte des différentes lettres que lui a adressées la Direction Départementales des Affaires Maritimes du Finistère et de ses propres courriers ; que l’employeur à la suite de cet avis d’inaptitude n’a procédé ni au reclassement du salarié ni à son licenciement et n’a pas repris le versement des salaires (…) ; que les dispositions de l’article L. 742-1 du Code du travail qui prévoit que le contrat d’engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l’article L. 122-24-4 du Code du travail soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnels à partir du moment où la situation d’un tel marin n’est régie par aucune loi particulière et où le droit du travail général n’est ni expressément exclu dans ce cas ni incompatible compte tenu d’éventuelles adaptations, sauf à admettre l’existence d’un rôle juridique ; qu’il s’ensuit qu’en s’abstenant de procéder au reclassement de Monsieur X… sur un poste à terre ou de licencier l’intéressé si une telle possibilité de reclassement n’existait pas, la société THAERON a fait preuve d’une carence et d’une inertie totales alors qu’à plusieurs reprises la direction des affaires maritimes lui a rappelé ses obligations et lui a demandé de régulariser la situation de l’intéressé ; que de tels manquements présentent un caractère suffisamment grave pour que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur, étant précisée que le fait que Monsieur X… ait pendant un certain temps continué à adresser des arrêts de travail à la société THAERON est totalement inopérant dans la mesure où l’avis d’inaptitude (rendu selon les procédures en vigueur en matière maritime et dont la régularité n’est d’ailleurs pas remise en cause) a mis fin à la suspension du contrat de travail ; que le licenciement intervenu en juin 2002 est dépourvu de tout effet et n’a pas lieu d’être examiné ; (…) que Monsieur X… est en conséquence fondé à prétendre à un rappel de salaire par application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail pour la période du 13 décembre 200 1 au 30 juin 2002, date à laquelle il a pris sa retraite (…) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES (Cour de Cass arrêt du 7 mars 1997 ass. plen.) « pour tout ce qui n’est pas renvoyé aux Lois Maritimes ou ne subit pas de modification, le Code du Travail ou toute autre Loi intervenant dans le domaine de la réglementation du travail, s’applique purement et simplement sans besoin d’expansion formelle, dans la mesure où ce droit du travail général n’est ni expressément exclu, ni incompatible compte-tenu d’éventuelles adaptations » ; que le Code du travail maritime, au delà de la prise en charge limitée dans le temps du marin, est taisant sur les conséquences de l’inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle ; que dès lors les dispositions de l’article L 122-24-4 du Code du travail, lesquelles prévoient que « A l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail » sont applicables si elles ne heurtent pas au régime particulier qui découle du statut de marin ; que la mise en oeuvre de ces dispositions suppose en toutes hypothèses que le marin ait été déclaré médicalement inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ; que cependant les règles applicables en matière de droit commun, prévues par l’article R du Code du travail et relatives à la visite de reprise, ne peuvent trouver application en l’espèce puisque les textes dont relèvent les marins prévoient des dispositions spécifiques à la constatation notamment de l’inaptitude à la navigation, incompatibles avec celle des autres travailleurs salariés ; qu’en effet c’est la direction des affaires maritimes qui prononce l’inaptitude à la navigation après avis du médecin des gens de mer ; que dès lors, c’est à la date de notification de cette décision que s’imposait pour l’employeur l’obligation de respecter l’obligation de reclassement prévue en ces termes : « A reclasser dans un emploi n’exposant pas aux intempéries, au travail en milieu humide, ni aux travaux de force » ; que devant l’inertie de La SA THAERON FILS, cette dernière était, en vain, mise en demeure de rechercher ce reclassement par le Directeur des affaires maritimes le 10 janvier 2002 ; que l’affirmation selon laquelle La SA THAERON FILS ne pouvait procéder à son obligation dans la mesure où M. G. X… se trouvait toujours en suspension de son contrat de travail est contredite par ses propres courriers adressés a M. G. X…, puisqu’alors que ce dernier cessait de produire des certificats médicaux-en relation avec les règles spécifiques applicables par l’ENIM aux marins-le 15 mai 2002, l’armateur, à l’expiration d’un délai d’un mois, soit le 18 juin 2002, mettait en oeuvre une procédure de licenciement pour absence injustifiée et prononçait son licenciement le 24 juin suivant ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments il est établi que La SA THAERON FILS a manqué a ses obligations contractuelles en ne recherchant pas au sein de l’entreprise-qui emploie environ 70 salariés-un poste de travail conforme aux prescriptions du médecin des gens de mer ;

1. ALORS QU’il résulte de l’article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du Code du travail que ce n’est qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail que l’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; que le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu pendant la durée de celui-ci ; que selon l’article 25 de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le marin doit subir un examen médical auprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l’aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment après une absence pour maladie professionnelle (ou) d’au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel », et que l’article R. 241-51 alinéa 3 devenu R. 4624-22 du Code du travail précise que l’examen de reprise « a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours », de sorte que la visite de reprise ne peut avoir lieu qu’après la fin de l’arrêt de travail ; qu’en affirmant que l’avis d’inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail de Monsieur X… et que l’employeur aurait dû rechercher un reclassement à compter de cette date ou à défaut de reclassement possible, licencier le salarié, même s’il avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société THAERON FILS, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2. ALORS à tout le moins QUE la visite passée par le marin auprès du médecin des gens de mer en cours d’arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension du contrat de travail que si elle a lieu à l’initiative du salarié en vue de la reprise de son travail, après information donnée à l’employeur ; qu’en affirmant que l’avis d’inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si Monsieur X… avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société THAERON FILS, sans constater que cet avis avait été délivré à la demande du salarié en vue de la reprise du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail et de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

3. ALORS de même QUE la visite passée par le marin auprès du médecin des gens de mer en cours d’arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension du contrat de travail que si elle a lieu à l’initiative du salarié en vue de la reprise de son travail, après information donnée à l’employeur ; qu’en l’espèce, l’employeur soulignait que Monsieur X… avait consulté le médecin des gens de mer le 13 novembre 2001, durant une période d’arrêt de travail, et sans l’en avertir au préalable (conclusions d’appel, p. 3, § 3) ; qu’en affirmant que l’avis d’inaptitude du 13 novembre 2001, dont l’employeur avait eu connaissance, avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si Monsieur X… avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société THAERON FILS, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait préalablement averti son employeur de ce qu’il entendait passer un examen médical en vue de la reprise du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail et de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

4. ALORS en outre QUE l’employeur soutenait que la recherche d’un reclassement à terre supposait que Monsieur X… se mette à la disposition de son employeur pour que soit programmée la visite médicale auprès du médecin du service de santé au travail en agriculture, seul habilité à déterminer son aptitude à occuper un poste à terre au sein de l’entreprise en vertu des articles R. 717-1 et suivants du Code rural, applicables aux établissements de conchyliculture, et qu’une telle visite ne pouvait être programmée tant que le médecin traitant de Monsieur X… ne l’estimait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle (conclusions d’appel, p. 16) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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