Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-70.374, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-70.374
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-70.374
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 6 octobre 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021704783
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00020
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 16 mai 2006, n° 04-19.682), que la société Vauvert a consenti à la société Val Moulin des baux commerciaux les 23 avril 1990 et 29 mai 1991 ; que par acte du 1er juin 1993, M. X… s’est rendu caution du solde des loyers dus à cette date ; qu’un acte été signé le 27 août 1999 entre M. X… et le bailleur pour déterminer les modalités de règlements de l’arriéré de loyers dus en vertu d’un bail conclu le 28 mars 1997 entre les sociétés Vauvert et Val Moulin ; que le 11 décembre 2001, la société Vauvert a assigné M. Michel X… en paiement de la somme de 85 602 francs (13 049,94 euros) ; que la société Val moulin a été mise en liquidation judiciaire le 31 janvier 2003 ; qu’un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Poitiers du 30 octobre 2007 a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l’admission à titre privilégié de la créance de la société Vauvert à concurrence de 13 049,94 euros ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Vauvert et déclarer éteinte la créance de la société Vauvert cautionnée par M. X…, l’arrêt, après avoir énoncé que, selon les articles 1253 et 1256 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter, qu’à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu’il a le plus intérêt à acquitter et qu’en application de l’article 2313 du code civil, la caution peut invoquer les règles relatives à l’imputation des paiements faits par le débiteur principal, retient que les paiements effectués postérieurement au mois de juin 1993 par la société Val Moulin ont payé la dette arrêtée au 1er juin 1993, dès lors qu’il s’agissait de la dette cautionnée par M. X… que le débiteur principal avait le plus intérêt à acquitter pour se libérer à la fois à l’égard de son créancier et de la caution ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Vauvert qui faisaient valoir que la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Moulin concernait les loyers dus antérieurement au 1er juin 1993 et que la décision d’admission de cette créance avait l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’appel de la société Vauvert, l’arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Vauvert

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société Vauvert de l’action qu’elle formait contre M. Michel X… pour le voir condamner à lui payer la somme de 13 049 € 94, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE « la sarl Val Moulin avait deux dettes à l’égard de la sarl Vauvert, l’une résultant d’un solde loyers dus au titre des baux conclus en 1990 et 1991, arrêtée par l’acte du 1er juin 1993 à la somme de 121 700 F et cautionnée par M. Michel X…, et une autre résultant des loyers demeurés impayés au titre du bail conclu le 28 mars 1997, arrêtée à la date du 27 août 1999 à la somme de 222 082 F, / que, selon les articles 1253 et 1256 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter , et qu’à défaut, le payement doit être imputé sur la dette qu’il a le plus intérêt d’acquitter et que, d’autre part, en application de l’article 2313 du même code, la caution peut invoquer les règles relatives à l’imputation des payements faits par le débiteur principal » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; « qu’il résulte de tout ceci que la sarl Vauvert ne peut valablement s’opposer au moyen de M. Michel X…, selon lequel les règlements effectués, postérieurement au mois de juin 1993 par la sarl Val Moulin entre les mains de son créancier, ont payé la dette arrêtée au 1er juin 1993, dès lors que, à défaut de manifestation de volonté de la part de la débitrice principale ou d’accord entre les parties, ces payements n’ont pu qu’acquitter la dette que M. X… cautionnait que la sarl Val Moulin avait le plus intérêt à acquitter pour se libérer ainsi tout à la fois à l’égard de son créancier et de la caution » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « qu’il convient en conséquence, la créance de la sarl Vauvert cautionnée par M. Michel X… étant ainsi éteinte, de confirmer, pour ce motif substitué, le jugement dont appel » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ;

1. ALORS QUE la décision d’admission d’une créance au passif d’un débiteur assujetti à une procédure collective est revêtue, relativement à son existence et à son taux, de l’autorité de la chose jugée à l’endroit de la caution ; qu’en énonçant que c’est la créance dont la société Vauvert est titulaire à l’encontre de la société Val Moulin en exécution des baux de 1990 et 1991qui est éteinte, et non pas la créance dont la société Vauvert est titulaire à l’encontre de la société Val Moulin en exécution du bail du 28 mars 1999, sans s’interroger sur la chose jugée par un arrêt irrévocable du 30 octobre 2007, lequel a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Moulin, « la créance de la société Vauvert pour la somme de 13 049 € 94 à titre privilégié : nantissement sur fonds de commerce », la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

2. ALORS QUE la société Vauvert se prévalait, dans sa signification du 22 mai 2008, p. 4, dernier alinéa, p. 5, 1er et 2e alinéas, et p. 7, dernier alinéa, de la chose jugée par l’arrêt irrévocable du 30 octobre 2007 ; qu’elle faisait valoir que cette chose jugée s’imposait à M. Michel X… ; qu’elle soutenait que la créance admise par l’arrêt du 30 octobre est la créance même dont la société Vauvert est titulaire à l’encontre de la société Val Moulin en exécution des baux de 1990 et 1991 ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de motifs.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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