Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.880, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-43.880
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-43.880
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021736641
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO00193
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 de l’annexe III à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le classement hiérarchique des emplois définis à l’annexe n° 1 tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l’emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité ; que selon le second de ces textes, les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés comme les emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mmes X…, Y…, Z… et A…, occupent, au sein du service de la médecine de travail de la Régie des transports de Marseille, les fonctions d’infirmière et ont été classées dans le groupe 4 de la convention collective nationale des réseaux

de transports publics urbains de voyageurs ; que revendiquant le bénéfice d’une classification supérieure, elles ont saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour dire que les salariées devaient être reclassées dans le groupe 5 au coefficient 300, l’arrêt retient que l’article 3 de l’annexe III prévoit que lorsque, comme en l’espèce, son emploi n’est pas prévu, il faut classer l’agent compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 ; que les critères tenant aux aptitudes physiques et aux sujétions de l’emploi sont étrangers au litige, tout comme les critères liés au rendement obtenu et à la responsabilité qui ne sont opérants que dans le cadre d’une promotion ; que s’agissant des autres critères, les intéressées sont titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier(e), lequel est un diplôme de niveau III de l’Education nationale qui sanctionne nécessairement les connaissances générales et professionnelles exigées par le niveau de formation III, soit deux ans après le baccalauréat selon les dispositions conventionnelles, et il répond à la qualification exigée par l’article R. 241-36 du code du travail relatif au personnel infirmier assistant le médecin du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour rechercher la classification applicable à l’emploi de chacune des infirmières, de prendre en considération l’ensemble des critères posés par l’article 2 de l’annexe III à la convention collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne Mmes X…, Y…, Z… et A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt, en l’audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Régie des transports marseillais

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que les salariées occupaient un emploi d’infirmière, et qu’elles devaient être reclassées à compter du 1er novembre 2000 dans le groupe V au coefficient hiérarchique 300, et d’avoir, en conséquence, condamné la RTM à opérer un rappel des salaires au bénéfice de ces quatre infirmières, à compter du 1er novembre 2000, sans préjudice des augmentations liées à leur ancienneté et à verser à chacune d’entre elles la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « ne figure pas dans les annexes de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs l’emploi d’infirmier(e) assistant le médecin du Travail au sein d’un service propre à l’entreprise, ou à l’établissement, ou au sein d’un service de santé interentreprises ; qu’aucun des emplois décrits dans cette convention, applicable à compter du 1er juillet 1986, puis étendue par arrêté du 12 mai 1987, ne prend en compte la technique médicale ponctuellement mise en oeuvre par les quatre infirmières de santé au travail qui ont saisi la Cour – préparation de l’examen médical (audiométrie, spirométrie, ergovision…), acte thérapeutique préventif (vaccination), soins d’urgence -, de sorte que la méthode préconisée par le conseil de l’employeur d’un classement hiérarchique des emplois par comparaison à un emploi assimilé ou approchant est inopérante ; que l’article 2 de l’annexe III portant définition et classement hiérarchique des emplois, adopté par un protocole d’accord du 30 janvier 1975, prévoit que le classement hiérarchique des emplois « tient compte des connaissances générales et professionnelles, ainsi que de la qualification exigée, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l’emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité » ; que l’article 3 de cette annexe prévoit que lorsque – comme en l’espèce – son emploi n’est pas prévu, il faut classer l’agent « compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2… » ; que les critères tenant aux « aptitudes physiques » et aux « sujétions de l’emploi » sont étrangers au litige, tout comme les critères liés au « rendement obtenu et à la responsabilité » qui ne sont opérants que dans le cadre d’une promotion ; que reste à apprécier les critères tenant aux « connaissances générales et professionnelles, ainsi qu’ à la qualification exigée » au cas de ces quatre infirmières ; que les intéressées sont titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier(e), lequel, selon l’arrêté du 3 février 1999 complétant l’arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique, est un diplôme de niveau III de l’Education nationale ; que ce diplôme sanctionne nécessairement les « connaissances générales et professionnelles » exigées par le niveau de formation (2 ans après le baccalauréat selon le droit conventionnel) et il répond à « la qualification exigée » par l’article R. 241-36 du Code du travail relatif au personnel infirmier assistant le médecin du Travail, ledit article faisant obligation au personnel infirmier de la médecine du Travail de posséder le diplôme d’Etat d’infirmier(e) ou d’être autorisé à exercer sans limitation dans les conditions prévues par le Code de la santé publique ; que c’est donc à tort que l’employeur a classé ces quatre salariées à un emploi de « rédacteur principal » réservé à un agent ayant un niveau IV ou un niveau V de l’Education nationale, niveaux inférieurs au niveau III ; que la Cour, en conséquence, juge que les quatre salariées infirmières doivent être reclassées dans le groupe 5, palier 16, coefficient hiérarchique 300 – coefficient qui est applicable aux agents justifiant du niveau III de l’Education nationale, des annexes III et I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; que l’employeur devra rectifier et remettre les bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er novembre 2000, mentionnant, à compter de cette date, que Mesdames Z…, Y…, A… et X… émargent au coefficient hiérarchique 300, sans préjudice pour elles des augmentations de salaire liées à leur ancienneté, et ce avec régularisation de leurs rémunérations ; que faute de chiffrer la demande pécuniaire en rappel de salaires, aucun intérêt n’est dû sur cette créance qui n’est pas déterminée dans son montant ; qu’en réponse à la demande dont elle est saisie, la Cour juge que l’employeur devra mentionner sur les bulletins de salaire délivrés depuis le 1er novembre 2000, et les bulletins futurs, que Mesdames Z…, Y…, A… et X… sont infirmières ; que cette qualification correspondra enfin à la réalité de l’emploi occupé, peu important le fait que cet emploi ne figure pas dans la nomenclature conventionnelle puisque la loi leur reconnaît un statut et fait obligation à l’employeur – au-delà d’un seuil d’effectif – de s’attacher leur service (art. R. 241-35 du Code du travail) ; qu’il appartiendra à cet égard aux partenaires sociaux, et à eux-seuls, d’intégrer l’emploi d’infirmier(e) dans le droit conventionnel applicable aux transports urbains, étant observé que leur réflexion sur ce point perdure depuis l’année 1985 ; que la violation par l’employeur de l’article 2 de l’annexe III est certaine et elle ouvre droit à dommages et intérêts au profit des salariées ; que la Cour alloue à ce titre 1 000 € à chacune » ;

ALORS D’UNE PART QUE l’article 2 de l’annexe III du protocole du 30 janvier 1975 relatif à la définition et au classement hiérarchique des emplois dispose que le classement hiérarchique des emplois tient compte des connaissances générales et professionnelles, ainsi que de la qualification exigée, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l’emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité ; que l’article 3 du même texte prévoit que lorsque son emploi n’est pas prévu, il faut classer l’agent compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 ; qu’en refusant de prendre en considération l’ensemble des critères posés par l’article 2 pour classer les agents infirmiers dont le poste ne figurait pas dans le classement conventionnel, la Cour d’appel a violé l’article 2 de l’annexe III du protocole du 30 janvier 1975 ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en estimant que les critères tenant aux « aptitudes physiques » et aux « sujétions de l’emploi » étaient étrangers au litige, tout comme les critères liés au « rendement obtenu et à la responsabilité » qui n’étaient opérants que dans le cadre d’une promotion cependant qu’aucune disposition de l’article 2 de l’annexe III, ne prévoyait des causes d’exclusion d’un ou plusieurs critères selon qu’il s’agirait ou non d’une promotion, la Cour d’appel a violé les articles 2 et 3 de l’annexe III du protocole du 30 janvier 1975 ;

ALORS ENSUITE QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en énonçant que les critères liés au rendement obtenu et à la responsabilité n’étaient opérants que dans le cadre d’une promotion sans même préciser sur quels éléments elle se fondait pour déduire un tel motif, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QUE le texte de l’annexe III du protocole du 30 janvier 1975 lie le classement hiérarchique de l’emploi aux activités réelles comme aux aptitudes et aux résultats du travailleur ; qu’en écartant le critère lié au rendement du salarié, la Cour d’appel a encore violé l’article 2 de l’annexe III du protocole du 30 janvier 1975 ;

ALORS ENFIN QU’ en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert ; qu’en ne recherchant pas si ces infirmières exerçaient une activité qui relevait de la définition conventionnelle d’un agent classé au groupe V, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.880, Inédit