Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 09-40.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-40.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 14 décembre 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022464965
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01427
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2008), que M. X… a été engagé en qualité de médecin attaché au service de gynécologie obstétrique par l’Association maternité hôpital Sainte-Croix (l’association) le 30 juin 1985 ; que par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l’agence régionale d’hospitalisation de la Lorraine, un syndicat intercommunal hospitalier(SIH) a été créé entre cette association et le centre hospitalier régional Metz-Thionville; que le salarié a attrait son employeur devant la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’heures supplémentaires, d’heures de garde et des congés payés afférents et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’association ; qu’alors qu’un appel était pendant, l’autorité administrative a, par arrêté du 17 mars 2007, transféré les autorisations administratives d’exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l’association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ; que par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail correspondants ont été transférés au SIH celui de M. X… avec l’accord de l’inspecteur du travail eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que l’intéressé ayant refusé de signer le contrat de travail de droit public qui lui était proposé en application de l’article L. 1224-3 du code du travail, il a été licencié pour motif économique après autorisation de l’inspecteur du travail, par lettre du 21 septembre 2007 ; que le SIH est intervenu volontairement en cause d’appel dans le litige opposant le salarié à son précédent employeur ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevables ses demandes, formulées exclusivement à l’encontre du SIH alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article L.1224-2 du Code du travail, à moins que la modification visée par l’article L.1224-1 du même code n’intervienne dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification ; qu’en constatant que le contrat de travail de M. X… avait été transféré de l’Association Maternité Hôpital Sainte-Croix au SIH, à la suite de l’arrêté du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation de Lorraine du 12 mars 2007 transférant l’activité de gynécologie-obstétrique au SIH, puis en estimant cependant que le SIH n’était pas tenu des obligations de son prédécesseur motif pris de «l’absence de convention intervenue entre l’Association Maternité Hôpital Sainte-Croix et le SIH» cependant que la seule substitution d’employeur dans le cadre réglementaire rappelé par les juges suffisait à rendre le SIH débiteur vis-à-vis de M. X… des sommes dues à celui-ci par l’association Maternité Hôpital Sainte Croix, en l’état des liens organiques entre l’association et le syndicat, la première étant membre du second (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d’appel a violé l’article L.1224-2 du code du travail ;

2°/ qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié peut toujours agir contre l’ancien employeur pour la partie des créances antérieures au transfert ; qu’en déclarant M. X… irrecevable en ses demandes en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des heures de garde effectuées au service de l’Association maternité Hôpital Sainte-Croix, au motif que le salarié formulait ses demandes à l’encontre du SIH et non pas à l’encontre de l’association, cependant que M. X… agissait à l’encontre du SIH «venant aux droits de l’association Hôpital Maternité Sainte-Croix» de sorte que cette association, qui était partie à l’instance, était nécessairement également visée comme débitrice des sommes en cause, la cour d’appel a violé l’article 122 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que dans le cadre d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution; qu’ayant constaté, qu’il n’existait aucune convention entre les employeurs successifs, la cour d’appel a exactement décidé que les demandes présentées contre le SIH étaient irrecevables ;

Et attendu, ensuite, que le juge ne peut condamner une partie au profit d’une autre qui n’a présenté aucune demande contre elle ; qu’ayant relevé que l’association subsistait malgré le transfert de certaines de ses activités au SIH et n’étant saisie d’aucune demande contre cette personne morale, la cour d’appel qui n’a prononcé aucune condamnation contre elle n’encourt pas le grief visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Jean-Michel X… contre le Syndicat Interhospitalier Femme-Mère-Enfant de METZ ;

AUX MOTIFS QU’aux termes des écritures de son mandataire, oralement reprise à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2008, Monsieur X… réclame, à hauteur de cour, au seul Syndicat Interhospitalier Femme-Mère-Enfant de METZ (ci-après SIH), dont il prétend qu’il vient aux droits de l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, laquelle a été son employeur de juin 1985 à juin 2007, paiement de la somme de 454.460,09 € en rémunération des gardes qu’il a accomplies pour cette association entre le 4 janvier 1998 et le 30 avril 2004 et des repos compensateurs et congés payés afférents ; que dans le cadre de l’instance d’appel, Monsieur X… ne formule par contre aucune demande à l’encontre de l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix ; que par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation de Lorraine, pris en application des articles L.6132-1 et suivants du Code de la santé publique, a été constitué entre le CHR de METZ-THIONVILLE et l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, un SIH ayant pour objet la gestion des activités de néonatalogie et de réanimation néonatale des deux établissements ; que par arrêté du 12 mars 2007, le directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation de Lorraine a décidé d’élargir les compétences du SIH aux activités gynécologie, pédiatrie et assistance à la procréation par le transfert à ce syndicat des autorisations administratives d’exercice desdites activités médicales respectivement détenues par le CHR de METZ-THIONVILLE et l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, ainsi que des lits nécessaires à l’exercice de ces dernières ; que consécutivement au transfert des activités médicales jusqu’alors poursuivies par l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, au SIH, les contrats de travail des salariés de cette association attachés à ces activités, dont le Docteur X…, médecin en gynécologie et en obstétrique, ont, par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, été transférés au SIH ; que s’agissant du Docteur X…, salarié protégé, ce transfert a été dûment autorisé par décision de l’inspecteur du travail en date du 28 juin 2007 ; que par suite de son refus de signer le contrat de droit public qui lui a été proposé par le SIH, conformément à l’article L.1224-3 du Code du travail, le Docteur X… a, après autorisation de l’inspecteur du travail, été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2007 ; que selon les articles L.6132-1 et suivants du Code de la santé publique, un syndicat interhospitalier qui est un établissement public dont la création est autorisée par arrêté du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation du siège du syndicat, peut exercer pour les établissements qui en font partie ou pour certains d’entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier ; qu’en devenant membre du SIH, créé par décision de l’agence régionale d’hospitalisation de Lorraine, l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix n’a pas pour autant été absorbée par celleci, ni fusionné avec lui ; qu’elle n’a pas davantage perdu son existence propre et sa personnalité juridique, ni arrêté toute activité ; qu’en effet, il résulte des pièces du dossier qu’un des représentants de l’association siège au conseil d’administration du SIH, que l’article L.6132-6 du Code de la santé publique permet à cette association de se retirer du SIH avec le consentement de ce syndicat et qu’elle poursuit encore avec une partie de son personnel une activité propre de soins de suite et de réadaptation, laquelle n’a pas été transférée au syndicat ; que l’article L.1224-2 du Code du travail dispose que «Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°) procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2°) substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; qu’il résulte de ce texte qu’en l’absence de convention intervenue entre l’Association Maternité Sainte Croix et le SIH, ce syndicat qui est devenu le nouvel employeur de Monsieur X… à compter du mois de juillet 2007, n’est pas tenu envers le salarié, aux obligations qui incombaient à l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, ancien employeur, à la date de la modification ; qu’en l’espèce, Monsieur X… n’allègue ni ne justifie de l’existence d’une convention conclue entre le SIH et l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix en exécution de laquelle le SIH serait devenu débiteur envers l’appelant du paiement des heures de garde effectuées par ce dernier, entre 1998 et 2004, au bénéfice exclusif de l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix qui était alors son seul employeur, alors que par ailleurs cette association existe actuellement encore et qu’elle a, au demeurant, reconnu, en première instance, devoir au Docteur X… un solde de rémunération de garde d’un montant de 11.856,75 € et ainsi admis sa qualité de débitrice de ce dernier ; que dans la mesure où le SIH, non présent ni représenté en première instance et dont la mise en cause n’est pas impliquée par l’évolution du litige, ne peut être tenu au paiement des gardes accomplies par le Docteur X… entre 1998 et 2004 au bénéfice exclusif de l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, son ancien employeur, la demande de ce salarié tendant à obtenir la condamnation du SIH à lui payer la somme de 454.460,09 € sera déclarée irrecevable ;

ALORS, D’UNE PART, QUE selon l’article L.1224-2 du Code du travail, à moins que la modification visée par l’article L.1224-1 du même code n’intervienne dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification ; qu’en constatant que le contrat de travail de Monsieur X… avait été transféré de l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix au SIH, à la suite de l’arrêté du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation de Lorraine du 12 mars 2007 transférant l’activité de gynécologie-obstétrique au SIH, puis en estimant cependant que le SIH n’était pas tenu des obligations de son prédécesseur motif pris de «l’absence de convention intervenue entre l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix et le SIH» (arrêt attaqué, p. 6 § 6), cependant que la seule substitution d’employeur dans le cadre réglementaire rappelé par les juges suffisait à rendre le SIH débiteur vis-àvis de Monsieur X… des sommes dues à celui-ci par l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, en l’état des liens organiques entre l’association et le syndicat, la première étant membre du second (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d’appel a violé l’article L.1224-2 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’ en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié peut toujours agir contre l’ancien employeur pour la partie des créances antérieures au transfert ; qu’en déclarant Monsieur X… irrecevable en ses demandes en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des heures de garde effectuées au service de l’Association Maternité Hôpital Sainte Croix, au motif que le salarié formulait ses demandes à l’encontre du SIH et non pas à l’encontre de l’association (arrêt attaqué, p. 5 § 6 et 7), cependant que Monsieur X… agissait à l’encontre du SIH «venant aux droits de l’Association Hôpital Maternité Sainte Croix» (conclusions p. 20 § 7), de sorte que cette association, qui était partie à l’instance, était nécessairement également visée comme débitrice des sommes en cause, la cour d’appel a violé l’article 122 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896, Inédit