Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-66.800, Inédit

  • Arbre·
  • Tempête·
  • Consorts·
  • Force majeure·
  • Fond·
  • Région·
  • Défaut d'entretien·
  • Vent·
  • Héritier·
  • Photographie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-66.800
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-66.800
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 22 mars 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022828278
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C201650
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2009), que M. X… a déclaré à son assureur que le 15 juillet 2003, lors d’une violente tempête, la chute d’arbres du jardin mitoyen de Marie Y… a causé diverses dégradations sur sa propriété ; que M. X… a fait assigner M. Robert Y… et M. Jean-Marie Y… en qualité d’héritiers de Marie Y… aux fins de les voir déclarer responsables sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ; que Mme Françoise, MM. Michel et Jacques Y… (les consorts Y…) sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’héritiers de Robert Y… et que Mmes Hortense et Geneviève et M. Yves Y… (les consorts Y…) sont intervenus en qualité d’héritiers de Charles Y…, lui-même héritier de Marie Y… ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu’il résulte des propres conclusions des consorts Y… que Météo France avait émis avant la tempête un bulletin d’alerte orange qui signifie « des phénomènes météorologiques dangereux » ; qu’en relevant néanmoins, pour en déduire que la tempête ayant entraîné la chute, sur le fonds de M. X…, de l’arbre planté sur le fonds des consorts Y… présentait les caractères de la force majeure, qu’elle n’avait pas été prévue par les services météorologiques, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu’une tempête ne présente un caractère imprévisible et partant n’est constitutive d’un cas de force majeure que si elle est exceptionnelle par rapport aux phénomènes atmosphériques auxquels on peut s’attendre dans la région ; que la cour d’appel constate elle-même qu’une tempête de même ampleur avait frappé la région en 1999 entraînant elle aussi des chutes d’arbres du fonds Y… sur le fonds X… ; qu’en décidant néanmoins que la tempête survenue en 2003 et ayant entraîné la chute, sur le fonds de M. X…, de l’arbre planté sur le fonds des consorts Y… présentait les caractères de la force majeure et, partant, exonérait les consorts de leur responsabilité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1384 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la chute de l’arbre de la propriété des consorts Y… a été provoquée par un épisode météorologique orageux particulièrement violent puisque accompagné de rafales de vent ayant atteint 158 km / h dans la région bordelaise, qui a entraîné de multiples chutes d’arbres et des dégâts considérables, que cet épisode orageux d’une violence exceptionnelle comparable à la tempête ayant précédemment frappé la même région en décembre 1999, n’avait pas été prévu par les services météorologiques ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, sans méconnaître les termes du litige, que les consorts Y… avaient caractérisé l’existence d’un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de ses demandes tendant à voir condamner les consorts Y… à lui payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le 16 juillet 2003, Monsieur X… a adressé à son assureur une déclaration de sinistre aux termes de laquelle il indique que « suite à la tempête et orages du mardi 15 juillet 2003, un arbre du jardin de ma voisine s’est abattu sur ma clôture et la toiture de ma maison, occasionnant des dégâts à celle-ci. Cela a cassé le fil et l’antenne de télévision, une statue en pierre représentant Lady Diana, le fil du câble de la rue jusqu’à la maison située derrière la mienne à la même adresse et endommageant le poteau de bois qui se trouve dans mon jardin » ; il est constant et non contesté que la chute de l’arbre évoquée dans ce courrier a été provoquée par un épisode météorologique orageux particulièrement violent puisque accompagné de rafales de vent ayant atteint 158km / h dans la région bordelaise (cf. relevé de vitesse de vent de METEO France versé aux débats) et dont divers articles de presse également versés aux débats établissent qu’il a entraîné de multiples chutes d’arbres et des dégâts considérables ; cet épisode orageux d’une violence exceptionnelle comparable à la tempête ayant précédemment frappé la même région en décembre 1999, doit être considéré comme un événement présentant en soi les caractéristiques de la force majeure, à la fois imprévisible (et imprévu par les services météorologique et irrésistible par sa violence et dont les consorts Y… sont fondés à se prévaloir pour s’exonérer de la responsabilité par aux encourue (ès qualité d’héritiers de feue Madame Y…) du chef de la qualité de gardienne au sens de l’article 1384 du Code civil, de cette dernière à la date de survenance du dommage. Il appartient donc à Monsieur X… de rapporter la preuve d’un défaut d’entretien du fonds Y…, antérieur voire concomitant au dommage et à l’origine directe de celui-ci qui caractériserait une négligence fautive de feue Madame Y… de nature, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, à priver l’épisode météorologique précité de son effet exonératoire pour les consorts Y… et, en toute hypothèse, à engager la responsabilité de ces derniers (ès qualité) sur le fondement de l’article 1382 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; il convient à cet égard de considérer que la chute d’un arbre ne peut, en soi et à elle seule, constituer la preuve suffisante d’un défaut d’entretien du fonds sur lequel il était planté alors même qu’il résulte des brochures de METEO France versées aux débats qu’un vent peut abattre ou déraciner des arbres dès que sa vitesse atteint 100 km / h ; Il convient donc d’apprécier la force probante des éléments produits par Monsieur X… soit diverses photographies et attestations ainsi que deux procès-verbaux de constat et des courriers échangés avec la mairie de VILLENAVE d’ORNON, étant observé que les consorts Y… ont vendu leur bien le décembre 2004 et qu’il n’est pas établi que les arbres s’étant abattus sur la propriété X… tant en 1999 qu’en 2003 étaient implantés en violation des dispositions de l’article 671 du Code civil ; Les photographies produites par l’appelant ne permettent pas de caractériser un défaut d’entretien du fonds Y… à la date de survenance du dommage dès lors :

— que les seules quatre photographies prises dans la soirée du 15 juillet 2003 montrent l’arbre qui s’est abattu sur le toit de l’habitation de l’appelant (dont il échet de remarquer qu’il ne s’agit pas d’un arbre mort au vu de son branchage et de son feuillage) mais ne comportent aucune vue du fonds Y… ;

— que les autres photographies, non datées ou postérieures au 15 juillet 2003, voire à la cession de la propriété par les consorts Y… le 28 décembre 2004 ne permettent pas de constater l’état réel d’entretien du fonds Y… à la date du dommage ;

Si les attestations de Messieurs C…, D… et E… établissent que Monsieur X… entretenait lui-même le fonds Y… antérieurement au 15 juillet 2003 (taille de haies et de branches dépassant sur la rue, tonte du terrain, nettoyage du trottoir), elles sont insuffisantes à elles seules à démontrer que la chute des arbres survenue le 15 juillet 2003 est imputable à un défaut d’entretien qui les aurait fragilisés ; aucune force probante ne peut enfin être reconnue aux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 18 juillet 2006 et 8 octobre 2007 et aux divers courriers échangés entre Monsieur X… et les services de la mairie de VILLENAVE d’ORNON courant 2006 compte tenu du fait que ces éléments sont postérieurs à la date de survenance du dommage et même à la cession du fonds Y… intervenue en décembre 2004 ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X… de ses demandes indemnitaires en considérant que les consorts Y… fondés à opposer la force majeure, à défaut de preuve d’un lien de causalité entre la chute des arbres sur la propriété de l’appelant et un défaut d’entretien du fonds Y… ;

1°- ALORS QU’il résulte des propres conclusions des consorts Y… (p. 5) que METEO FRANCE avait émis avant la tempête un bulletin d’alerte orange qui signifie « des phénomènes météorologiques dangereux » ; qu’en relevant néanmoins, pour en déduire que la tempête ayant entraîné la chute, sur le fonds de Monsieur X…, de l’arbre planté sur le fonds des consorts Y… présentait les caractères de la force majeure, qu’elle n’avait pas été prévue par les services météorologiques, la Cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°- ALORS QU’une tempête ne présente un caractère imprévisible et partant n’est constitutive d’un cas de force majeure que si elle est exceptionnelle par rapport aux phénomènes atmosphériques auxquels on peut s’attendre dans la région ; que la Cour d’appel constate elle-même qu’une tempête de même ampleur avait frappé la région en 1999 entraînant elle aussi des chutes d’arbres du fonds Y… sur le fonds X… ; qu’en décidant néanmoins que la tempête survenue en 2003 et ayant entraîné la chute, sur le fonds de Monsieur X…, de l’arbre planté sur le fonds des consorts Y… présentait les caractères de la force majeure et, partant, exonérait les consorts de leur responsabilité, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1384 du Code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-66.800, Inédit