Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-67.912, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Marc Richevaux · Defrénois · 25 août 2022

www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2010

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67.912
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-67.912
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Calais, 24 novembre 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022880356
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100805
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1116 du code civil ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la vente d’un véhicule consentie par Mme X… à M. Y…, le jugement attaqué retient que M. Y… avait été trompé sur les qualités substantielles du véhicule vendu par les agissements de M. Z… et que Mme X… avait profité de l’erreur de M. Y… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée, et que M. Z… était un tiers au contrat de vente, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d’instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Calais, autrement composé ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour Mme X… ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR prononcé la nullité pour dol de la vente du véhicule intervenue le 04 juillet 2007 entre Madame Nathalie X… et Monsieur Guy Y… et d’AVOIR ordonné en conséquence les restitutions réciproques ;

AUX MOTIFS QUE l’article 1116 du Code civil prévoit que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; que pour l’application de cet article, l’erreur consécutive au dol d’un tiers est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la substance même du contrat ; qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur Z… a remplacé le moteur du véhicule vendu à Madame X… et Monsieur Y… ; qu’or, il est notoire que le changement du moteur d’un véhicule doit être déclaré aux services de la Préfecture, après une procédure précise mettant en cause le constructeur du véhicule et réalisation d’un examen par la DRIRE, alors que doit également être fait mention de l’origine du moteur changé et qu’une plaque complémentaire d’identification en métal doit être fixée à côté de celle apposée par le constructeur, le signalement du changement de moteur devant en effet permettre une nouvelle immatriculation du véhicule après examen du dossier par la Préfecture ; que pour autant, il ressort de la copie d’acte de cession du véhicule, le 04 juillet 2007, intervenue entre Madame X… et Monsieur Y…, que le véhicule n’aurait subi aucune transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuelle carte grise ; qu’ainsi, il apparaît que Monsieur Y… a été trompé sur les qualités substantielles du véhicule dont il se portait acquéreur, par les agissements de Monsieur Z… qui, d’une part, ne sont pas repris dans les actes de cession et, d’autre part, ne se déduisent pas de la seule différence de kilométrage portée sur les contrôles techniques, alors que ce dernier ne pouvait ignorer le caractère d’importance des modifications opérées ; qu’il est en outre indifférent que Monsieur Y… n’ait pas fait état en première intention de ces éléments dans sa lettre de « résiliation » de la vente alors qu’ils existaient à l’occasion de la conclusion du contrat ;

que de plus, il convient de retenir que le défaut de respect de la procédure liée au changement du moteur interdit une utilisation en règles du véhicule, et que par conséquent, l’erreur, portant sur un élément déterminant du consentement et liée à une réticence dolosive, présente un caractère excusable ; qu’enfin, il convient de relever que Madame X… a profité de l’erreur de Monsieur Y… ; qu’ainsi, la vente sera annulée et seront ordonnés la restitution du véhicule par Monsieur Y… à Madame X… et le paiement par cette dernière de la somme de 1.500 euros, le prix de la vente n’ayant pas été contesté ;

1°) ALORS QUE le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation a été contractée ; que pour prononcer la nullité pour dol de la vente conclue le 04 juillet 2007 entre Madame X… et Monsieur Y…, le Tribunal a constaté que ce dernier avait été trompé par les agissements de Monsieur Z…, tiers à ladite vente ; qu’en prononçant ainsi la nullité de la vente sur le fondement d’un dol émanant d’un tiers à cette convention, le Tribunal a violé l’article 1116 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le dol n’est cause de nullité de la convention que si le cocontractant a usé de manoeuvres ou sciemment dissimulé un fait dont il avait connaissance dans l’intention de tromper l’autre contractant ; qu’il résulte des constatations du jugement attaqué que les manoeuvres émanaient d’un tiers au contrat, Monsieur Z… ; qu’en prononçant néanmoins la nullité de la vente du 04 juillet 2007 pour dol, sans constater que Madame X… connaissait lors de la revente du véhicule les transformations du véhicule effectuées par Monsieur Z… et dissimulées par ce dernier et si Madame X… les avait sciemment dissimulées à son acquéreur, Monsieur Y…, dans le but de le tromper, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l’erreur n’est cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose ; qu’il résulte des propres constatations et appréciations du jugement attaqué que le changement de moteur du véhicule ne le rend pas impropre à la circulation après régularisation de sa situation administrative (p. 2 pénultième alinéa) ; qu’en affirmant néanmoins que l’erreur de Monsieur Y… avait porté sur un élément déterminant de son consentement, au motif que le défaut de respect de la procédure interdit une utilisation en règles du véhicule, le Tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article 1110 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de son action en garantie contre Monsieur Z… ;

AUX MOTIFS QUE Madame X… ne formant qu’une demande en garantie, fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, à l’exclusion d’une demande subsidiaire en annulation de la vente intervenue avec Monsieur Z…, elle sera déboutée de ce chef, alors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un vice caché ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ; qu’il résulte des constatations du jugement attaqué que la modification de caractère important du véhicule par Monsieur Z…, à l’insu de Madame X…, sans procéder aux formalités administratives qui devaient en résulter, interdit une utilisation en règles du véhicule ; qu’en estimant dès lors que Madame X… ne justifiait pas d’un vice caché, le Tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article 1641 du Code civil ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi… ; qu’il résulte des constatations et appréciations du jugement attaqué que le vice du consentement dont a été victime Monsieur Y… est exclusivement imputable aux agissements de Monsieur Z… ; qu’en relevant dès lors d’office le vice du consentement dont avait été victime Monsieur Y… pour prononcer la nullité de la vente intervenue le 04 juillet 2007 entre Madame X… et Monsieur Y… tout en refusant de relever d’office le vice du consentement dont a été victime Madame X… pour annuler la vente intervenue le 27 mars 2007 entre Monsieur Z… et Madame X…, le Tribunal n’a pas statué de façon impartiale et équitable, violant l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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