Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2010, 09-66.113, Publié au bulletin

  • Portée contrats et obligations conventionnelles·
  • Acceptation de l'offre par le preneur·
  • Erreur sur l'applicabilité d'un texte·
  • Erreur de droit du bailleur·
  • Loi du 31 décembre 1975·
  • Obligations du bailleur·
  • Vente de la chose louée·
  • Notification préalable·
  • Erreur de droit·
  • Offre de vente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1109 du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer la vente parfaite au profit de la locataire, retient que le propriétaire de l’immeuble a commis une erreur inexcusable en se méprenant sur l’existence d’un droit de préemption à son profit, alors que le caractère inexcusable de l’erreur de droit à l’origine de la notification d’une offre de vente sur le fondement de l’article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 est sans incidence sur la validité de l’offre

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adaltys.com · 21 juin 2022

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel[1], a instauré un droit de préemption au profit du locataire dont les contours continuent de susciter un contentieux important. Dans le prolongement de notre précédent article paru en novembre 2017[2], il semblait utile de faire un nouveau point d'étape sur les dernières évolutions de la jurisprudence. La nouveauté majeure est constituée par l'arrêt du 28 juin 2018[3], par lequel la Cour de cassation a considéré que le droit de préemption issu de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce est un dispositif d'ordre public. Cette position de …

 

Cabinet Neu-Janicki · 21 novembre 2010

Le caractère inexcusable de l'erreur de droit à l'origine de la notification du droit de préemption est sans incidence sur la validité de l'offre. En l'espèce, un promoteur ayant acquis un immeuble décide de le revendre par appartements. À cette occasion, il signifie une offre de vente au visa de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, non pas au locataire en titre, mais à un tiers qui occupe les lieux en vertu d'une clause du bail. Ce faisant, il se méprend sur la portée du droit de préemption instauré par le texte, qui réserve cette prérogative au locataire (sous …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-66.113, Bull. 2010, III, n° 192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-66113
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, III, n° 192
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 98-16.132, Bull. 2000, III, n° 114 (cassation)
3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 98-16.132, Bull. 2000, III, n° 114 (cassation)
Textes appliqués :
article 1109 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022946030
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C301254
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1109 du code civil ;

Attendu qu’il n’y a pas de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 février 2009), que les société Pitch promotion et Coffim ont acquis, le 25 octobre 2003, l’intégralité d’un immeuble, qu’à l’occasion de la mise en vente des appartements sis dans cet immeuble, elles ont signifié à Mme X…, locataire d’un lot, et à Mme Y…, occupante en vertu d’une clause du bail, un offre de vente sur le fondement de l’article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour dire parfaite la vente au profit de Mme Y…, l’arrêt retient que la société Compagnie foncière et financière Morizet-Coffim

propriétaire de l’immeuble, avait commis une erreur inexcusable en sa qualité de professionnel de l’immobilier en se méprenant sur l’existence d’un droit de préemption au profit du tiers occupant les lieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère inexcusable de l’erreur de droit à l’origine de la notification du droit de préemption est sans incidence sur la validité de l’offre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Compagnie foncière et financière Morizet, la société civile immobilière 106 rue Cardinet et par Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie foncière et financière Morizet et la SCI 106 rue Cardinet à Paris

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité de la vente formée entre la SCI 106 rue Cardinet et la Sté COFFIM, d’avoir constaté la vente intervenue entre la COFFIM et Madame Y…, d’avoir condamné la Sté COFFIM in solidum avec la SCI 106 rue Cardinet à restituer les loyers versés depuis décembre 2006 jusqu’à l’arrêt et de l’avoir condamnée à verser à Madame Y… la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts,

AUX MOTIFS QUE l’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que la Sté COFFIM, propriétaire du bien litigieux antérieurement à l’offre des 22 et 23 août 2006, disposait du bail du 15 mars 1996, consenti à Madame X…, en application de la loi du 6 juillet 1989 et qui précisait que les lieux seraient occupés par Madame Y… ; qu’exerçant, selon les mentions de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’activité de promotion immobilière, de gestion des sociétés immobilières, d’acquisitions immobilières, cette société a commis une erreur inexcusable en sa qualité de professionnel de l’immobilier en se méprenant sur l’existence d’un droit de préemption au profit du tiers occupant les lieux ; qu’en conséquence, l’offre n’est pas nulle et qu’ayant été acceptée, la vente au profit de Madame Y… est parfaite, le jugement est confirmé de ce chef ; qu’il y a lieu de condamner la SCI 106 rue Cardinet in solidum avec la Sté COFFIM qui est à l’origine de la situation litigieuse à restituer à Madame Y… les loyers versés par elle depuis décembre 2006 jusqu’à la date du présent arrêt ; que Madame Y… justifie avoir dû cesser son travail pendant dix jours en raison d’un état dépressif lié à des problèmes locatifs ; que le préjudice moral subi sera réparé par la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts ;

1 ) ALORS QUE conformément à l’article 1131 du code civil, l’obligation sur une fausse cause ou une cause erronée est nulle et ne peut avoir d’effet ; qu’en l’espèce, la Sté COFFIM a, sur le fondement exprès de l’article 10 I de la loi du 31 décembre 1975, notifié une offre de vente, dans la croyance erronée de ce que le destinataire de l’offre était titulaire du droit de préemption ; que la cour d’appel, pour décider que l’acceptation de l’offre ainsi émise en considération d’une cause erronée avait formé la vente et que celle-ci était valable, s’est déterminée en considération du caractère inexcusable de l’erreur du bailleur, caractère sans effet quant à la nullité de l’offre résultant de la fausse cause à l’origine de sa notification ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé par refus d’application la disposition susvisée et par fausse application l’article 1109 du code civil ;

2 ) ALORS QUE à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article 10 I de la loi du 31 décembre 1975, dans le cas où, par erreur, le bailleur notifie une offre de vente à un tiers dépourvu du droit de préemption, l’acceptation de l’offre par ce destinataire de l’offre ne peut ni couvrir la nullité de celle-ci ni conférer en conséquence à la vente un caractère parfait, faute pour le destinataire de l’offre d’avoir qualité pour l’accepter ; qu’en retenant que la Sté COFFIM, bailleur / vendeur, avait commis, en raison de sa compétence professionnelle, une erreur inexcusable, exclusive de la nullité de l’offre de vente, en se méprenant sur l’existence du droit de préemption du tiers occupant les lieux, la cour d’appel qui n’a pas recherché si l’acceptation de l’offre par une personne ne jouissant pas du droit de préemption était de nature à former la vente mais qui a néanmoins déclaré la vente parfaite a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble les articles 1101 et 1109 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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