Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 09-87.562, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 09-87.562
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-87562
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2009
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023017766

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. Guy X…,
- L’administration fiscale, partie civile

contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2009, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, a ordonné l’affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, personnel, ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ;

I-Sur le pourvoi de M. Guy X… :

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 246-2, L. 245-16 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel a retenu à tort la qualité de dirigeant de fait du demandeur ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II-Sur le pourvoi de l’administration fiscale :

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défauts de motifs ;

«  en ce que, après avoir déclaré M. X… coupable de fraude fiscale en tant que dirigeant de fait de l’EURL Y…, il a confirmé « le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles » et, ce faisant, maintenu le chef du jugement ayant déclaré « Guy X… responsable du préjudice subi par la direction des services fiscaux » ;

«  aux motifs propres que le premier juge a justement admis la direction des services fiscaux en sa constitution de partie civile et déclaré M. X… seul redevable légal des impôts et taxes fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes ; que la décision sur l’action civile sera confirmée en toutes ses dispositions ;

«  et aux motifs adoptés qu’il convient de déclarer M. X… responsable du préjudice subi par la direction des services fiscaux ;

«  1) alors qu’en cas de condamnation du chef de fraude fiscale, le juge répressif, sans pouvoir condamner le prévenu déclaré coupable de fraude fiscale à réparer le préjudice subi par l’administration, a seulement le pouvoir de déclarer le prévenu solidairement tenu, avec le redevable légal, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisé, et notamment l’article 1745 du code général des impôts ;

«  2) et alors que, en tout cas, si le juge répressif a bien le pouvoir de déclarer le prévenu solidairement tenu avec le redevable légal de l’impôt, il ne lui appartient pas, en tout cas, de le déclarer responsable des impôts fraudés et des pénalités y afférentes en décidant qu’il sera « seul redevable légal des impôts et taxes fraudés » ainsi que des « majorations et pénalités y afférentes » (arrêt, p. 7, § 2) ; que, de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l’article 1745 du code général des impôts » ;

Vu les articles 1741 et 1745 du code général des impôts ;

Attendu que la détermination des personnes redevables légales de l’impôt ne relève pas de la compétence de la juridiction répressive ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt que MM. Y… et X… sont poursuivis pour fraude fiscale en leur qualité, respectivement, d’exploitant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et de dirigeant de fait de cette entreprise ; que le premier a été définitivement relaxé par le tribunal, qui a déclaré le second coupable de ce délit ;

Attendu qu’après avoir confirmé la condamnation de M. X… pour fraude fiscale, les juges du second degré, auxquels il était demandé de prononcer la solidarité, pour le paiement de l’impôt éludé et des pénalités y afférentes, entre celui-ci et le redevable légal, ne font pas droit à cette demande, motif pris de ce que le prévenu, unique responsable du préjudice subi par l’administration fiscale, est le « seul redevable légal des impôts et taxes fraudés » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. X… :

LE REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de l’administration fiscale :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 12 octobre 2009, en ses seules dispositions disant n’y avoir lieu de prononcer la solidarité, M. Guy X… étant le seul redevable légal des impôts et taxes fraudés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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