Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-80.509, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 oct. 2010, n° 10-80.509
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-80509
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Haute-Savoie, 3 décembre 2009
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023055204

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Marc X…,

contre l’arrêt de la cour d’assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 4 décembre 2009, qui, pour meurtre aggravé, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 309, 316, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que, par arrêt en date du 2 décembre 2009, la cour a rejeté les conclusions de l’accusé tendant au renvoi de l’affaire ;

« aux motifs que la cour donne acte à l’avocat de la défense de ce qu’au cours de son audition devant la cour d’assises, la partie civile, M. Y… a qualifié l’accusé »d’assassin de sa fille et d’assassin de sa petite fille« , de ce qu’il a évoqué »les fours crématoires" en rappelant le sort du corps de sa fille et l’usage des fours crématoires par les SS ; que ces propos exprimés par la partie civile, en personne, ne peuvent pas être considérés comme préjudiciant à la suite des débats et au déroulement d’un procès équitable dès lors qu’ils ont été exprimés par un père faisant part de sa douleur à la suite de la mort de sa fille, évoquant les conditions dans lesquelles le corps de sa fille a disparu, rappelant enfin le déroulement et la longueur de l’enquête de police et de la procédure judiciaire ;

1°) "alors que le président de la cour d’assises a l’obligation en application de l’article 309 du code de procédure pénale qui lui confère la direction des débats, d’interrompre le témoin lorsque celui-ci tient des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre de l’accusé, qui compromettent la dignité des débats ; qu’en s’abstenant d’utiliser ce pouvoir, le président manifeste son opinion sur la culpabilité de l’accusé en méconnaissance de l’article 328 du code de procédure pénale et par conséquent un manque d’impartialité, privant l’accusé du procès équitable auquel il a droit ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, l’accusé soulignait le caractère diffamatoire et injurieux des propos tenus de façon réitérée à la barre par le témoin M. Y… et se fait grief de l’omission par le président de la cour d’assises d’interrompre celui-ci et que la cour, qui constatait nécessairement mais nécessairement, par l’acte qu’elle a donné à l’accusé, le caractère gravement diffamatoire et injurieux de ces propos, ne pouvait, sans méconnaître l’article 316 du code de procédure pénale, s’abstenir d’examiner si le refus par le président d’exercer les pouvoirs qu’il tenait de l’article 309 du code de procédure pénale ne justifiait pas le renvoi de l’affaire à une autre session ;

2°) « alors que méconnaît ses pouvoirs la cour qui, saisie par la défense de conclusions par lesquelles celle-ci invoque la méconnaissance par le président de la mise en oeuvre des pouvoirs qu’il tient de l’article 309 du code de procédure pénale, refuse d’exercer son contrôle sur ce point » ;

Attendu que, pour refuser d’ordonner le renvoi de l’affaire, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; qu’en l’état de cette motivation la cour a justifié sa décision sans encourir les griefs conventionnels et légaux allégués dès lors qu’elle a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la défense en donnant acte des propos tenus par la partie civile ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que, par arrêt en date du 2 décembre 2009, la cour a rejeté la demande de supplément d’information présentée par l’accusé à la suite de l’audition du témoin M. Z… ;

« aux motifs que les déclarations du témoin n’apportent pas d’éléments supplémentaires justifiant des investigations nouvelles de nature à mieux informer la cour ;

1°) "alors que la cour ne peut, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, refuser d’ordonner le supplément d’information sollicité par l’accusé lorsqu’il résulte des débats que l’instruction à l’audience a révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée ; qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin M. Z… avait déclaré à l’audience du 2 octobre 2009 : « c’est le capitaine M. A… de la maison d’arrêt de Chambéry, que je connais de l’extérieur, qui m’a demandé d’obtenir des informations de M. X…, alors que j’étais avec lui en cellule » et que l’existence de cette déclaration est constitutive à elle seule d’un élément nouveau, ce que la cour ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant le principe de la présomption d’innocence, refuser de constater et d’en déduire qu’un supplément d’information était nécessaire ;

2°) "alors que la cour a l’obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est régulièrement saisie ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, au soutien de sa demande de supplément d’information, l’accusé faisait valoir que M. Z…, déposant pour la première fois devant la cour d’assises, avait donné une nouvelle version des faits et de la disparition du corps et qu’en ne s’expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour refuser d’ordonner le supplément d’information sollicité par la défense, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; qu’en état de cette motivation souveraine quant à l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de justifier la mesure sollicitée, la cour n’encourt pas les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 328, 333 et 378 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que le président a, à l’audience du 3 décembre 2009, refusé de faire droit aux conclusions motivées de l’accusé sollicitant qu’il soit dressé procès-verbal des changements et variations des déclarations des témoins Jennifer et Thierry B… ;
"aux motifs, selon le procès-verbal des débats, que le témoin Mme B… a été rappelé de sa chambre, les dispositions de l’article 332 du code de procédure pénale ont été observées ; qu’à ce moment Me Ripert a déposé des conclusions adressées au président tendant à ce que les déclarations du témoin Mme B… soient consignées au procès-verbal ; que le président a rejeté cette demande ; que le témoin M. B…, régulièrement cité et signifié, a été appelé de sa chambre et introduit dans l’auditoire où il a déposé oralement, dans les conditions prescrites par l’article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; qu’après la déposition de ce témoin, les dispositions de l’article 332 du code de procédure pénale ont été observées ; qu’à ce moment Me Ripert a déposé des conclusions adressées au président tendant à ce que les déclarations du témoin M. B… soient consignées au procès-verbal ; que le président a rejeté cette demande ;

1°) "alors que le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, rapporter avec exactitude les faits d’audience qui touchent aux droits des parties et tous les actes du pouvoir présidentiel ; que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les deux jeux de conclusions déposés par la défense de l’accusé le 3 décembre 2009 avaient pour objet, non de faire consigner par le président au procès-verbal « les déclarations » du témoin Mme B… et du témoin M. B… mais de faire dresser procès-verbal des additions, changements ou variations qui pouvaient exister entre leur déposition et leurs précédentes déclarations, l’article 333 du code de procédure pénale étant expressément visé et que le procès-verbal des débats, qui dénature en les rapportant inexactement les demandes faites au président par la défense, encourt l’annulation, entraînant la nullité des débats et de l’arrêt de condamnation ;

2°) "alors que la confusion opérée par le président dans sa décision entre une demande qui lui est présentée sur le fondement de l’article 379 du code de procédure pénale et sur le fondement de l’article 333 du code de procédure pénale, textes ayant une portée juridique différente, ne peut qu’entraîner la nullité de cette décision ;

3°) « alors que le refus par le président, lorsqu’il est, comme en l’espèce, réitéré, de dresser procès-verbal des variations des déclarations des témoins, constitue une manifestation d’opinion prohibée au sens de l’article 328 du code de procédure pénale » ;

Attendu que le président, saisi de conclusions tendant à la correction, dans le procès-verbal, des déclarations de deux témoins, les a rejetées ; qu’il a fait un usage régulier des pouvoirs qu’il tient de l’article 333 du code de procédure pénale qui l’autorise à apprécier souverainement s’il convient de dresser procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister dans les dépositions des témoins sans que cela puisse constituer une manifestation d’opinion prohibée sur la culpabilité de l’accusé ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 349 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’homicide volontaire aggravé en répondant par l’affirmative aux questions posées dans les termes suivants :

question n° 1 : l’accusé M. X… est-il coupable d’avoir, au Montcel, le 15 novembre 2004, volontairement donné la mort à Mme Y… ?

question n° 2 : le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis alors que Mme Y… était particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de M. X… ?

1°) "alors que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elle se fonde et que l’arrêt de condamnation, qui s’est fondé sur la seule réponse affirmative aux deux questions susvisées posées à la cour et au jury, dans les termes de la loi, sans viser aucune circonstance de fait concrète, méconnaît les dispositions susvisées ;

2°) « alors qu’en s’abstenant de donner tout motif aux réponses aux questions posées, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés » ;

Attendu que sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d’assises d’appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application, au profit des consorts Y…, de l’article 618 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

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