Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-71.278, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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www.exprime-avocat.fr · 19 mars 2023

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective visant à traiter les difficultés d'un débiteur (entreprise) en état de cessation des paiements. Conformément à l'article L.631-2 du Code de commerce, elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Le but étant de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement de son passif. Pour ce faire la situation du débiteur (personne physique ou morale) qui n'a plus la …

 

www.exprime-avocat.fr · 19 mars 2023

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective visant à traiter les difficultés d'un débiteur (entreprise) en état de cessation des paiements. Conformément à l'article L.631-2 du Code de commerce, elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Le but étant de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement de son passif. Pour ce faire la situation du débiteur (personne physique ou morale) qui n'a plus la …

 

www.exprime-avocat.fr · 3 novembre 2022

Toute entité économique connaîtra au cours de sa vie des difficultés. Baisse d'activité, mauvaise gestion, résultat négatif, difficultés fiscales et sociales, ces situations peuvent parfois conduire à une cessation des paiements de la société. Dans ce cas, la loi impose au débiteur en cessation des paiements, sous peine de sanctions, de se déclarer auprès de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une procédure collective. L'article L. 631-1 du Code de commerce dispose qu'une entreprise est en « état de cessation des paiements » lorsqu'il lui est impossible « de faire face à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-71.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 22 septembre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023117869
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO01164
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, modifié par l’ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 20 février 2009, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Diamecans, nommé M. X… mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2008 ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que les avances de trésorerie faites par des sociétés d’un groupe de sociétés sont exigibles et ne peuvent être considérées comme un prêt à moyen terme ni comme des fonds propres, que, les apports en trésorerie effectués par la société Kissling, société du groupe auquel appartient la société Diamecans, le 8 décembre 2008 d’un montant de 100 000 euros et de 259 999 euros le 15 décembre 2008 étant exigibles, la société Diamecans était en état de cessation des paiements dès avant le 31 décembre 2008 et que c’est au minimum à cette date que peut être fixée provisoirement la date de cessation des paiements ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une avance de trésorerie qui n’est pas bloquée ou dont le remboursement n’a pas été demandé, constitue un actif disponible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2008, l’arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Diamecans

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société DIAMECANS au 31 décembre 2008

AUX MOTIFS ADOPTES QU’ il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées ; que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements ; qu’elle emploie plus de 20 salariés et que son chiffre d’affaires, hors taxe à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est supérieur à 3.000.000 euros ; qu’il échet, dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du titre III de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, en statuant dans les termes ci-après : (…) ouvre, conformément à l’article L. 631-15 du Code de commerce, une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 20 février 2009, le tribunal de commerce de MOULINS a constaté la cessation des paiements de la société DIAMECANS et a ouvert une procédure de redressement judiciaire fixant provisoirement la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2008 ; (…) que le jugement n’encourt aucune nullité, la fixation de la date de cessation des paiements étant provisoire et découlant des pièces, aucune obligation de principe n’existant de voir cette date fixée au jour du jugement date qui, lorsqu’elle est ainsi retenue, par défaut, n’a pas lieu d’être autrement motivée ; que la société appelante est muette sur l’intérêt qu’elle aurait à voir fixer cette date au 16 février 2009 ; que par contre Maître X… souligne que ce souhait de la société DIAMECANS est motivé par le fait que durant la période suspecte, elle a vendu 100 % de sa filiale espagnole « CORMAR », très rentable, au prix de 20.000 euros ; que pour soutenir sa demande, la société DIAMECANS énonce qu’elle était in bonis au 31 décembre 2008 arguant de ce que les avances en compte courant constituent un actif disponible ; que cependant, quoi qu’il en soit, Maître X… énonce qu’il apparaît des tableaux de trésorerie tenue par la société DIAMECANS qu’un apport de trésorerie a été effectuée par la société KISSLING le 8 décembre 2008 d’un montant de 100.000 euros et 259.999 euros le 15 décembre 2008 ; qu’il énonce que sans ces versements, les échéances n’auraient pas pu être payées ; que la société appelante ne répond pas à cette argumentation ; qu’or, les avances de trésorerie faites par les sociétés d’un groupe de sociétés sont exigibles et ne peuvent être considérées comme un prêt à moyen terme ni comme des fonds propres ; que ces sommes étant exigibles, la société DIAMECANS était en état de cessation des paiements dès avant le 31 décembre 2008 ; qu’en conséquence c’est au minimum à la date prudemment retenue par le tribunal, provisoirement, que peut être fixée la date de cessation des paiements ;

1°) ALORS QUE le débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire a nécessairement un intérêt légitime à contester la date de la cessation des paiements fixée même provisoirement par le jugement d’ouverture, cette date fixant le point de départ de la période suspecte au cours de laquelle certaines opérations peuvent être remises en cause ; qu’en reprochant à la société DIAMECANS de ne pas justifier de « l’intérêt qu’elle aurait à voir fixer cette date au 16 février 2009 » plutôt qu’au 31 décembre 2008, et de vouloir en réalité préserver l’opération de cession de sa filiale espagnole, lorsque l’intérêt de la société DIAMECANS à critiquer la date de cessation des paiements en vue de protéger toutes les opérations intervenues avant le 16 février 2009 était indiscutable et légitime, la Cour d’appel a violé l’article L. 631-8 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

2°) ALORS QU’ une avance de trésorerie, peu important qu’elle provienne de sociétés du groupe auquel appartient le débiteur soumis à la procédure collective, constitue un actif disponible tant qu’un événement entraînant son exigibilité (demande de remboursement, survenance du terme qui aurait été fixé, etc…) n’est pas survenu ; qu’en l’espèce, il était constant qu’une société du groupe auquel appartenait la société DIAMECANS lui avait octroyé des avances de trésorerie aux mois de décembre 2008 et janvier 2009 (production n° 6), dont le remboursement ne lui avait pas été demandé, la société DIAMECANS établissant qu’elles lui avaient permis de faire face à son passif exigible jusqu’au 16 février 2009 (cf. diagramme et tableau de trésorerie, production n° 4 et 5) et les parties s’opposant seulement sur la nature desdites avances (avances en compte courant pour la société DIAMECANS, « simples » avances de trésorerie pour Maître X…) ; qu’en retenant que « les avances de trésorerie faites par des sociétés d’un groupe sociétés sont exigibles et ne peuvent être considérées comme un prêt à moyen terme ni comme des fonds propres », sans constater aucun événement susceptible d’avoir provoqué l’exigibilité qu’elle a retenue, la Cour d’appel a violé les articles L. 631-1 et L 631-8 du Code de commerce, dans la rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.

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