Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-80.663, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 déc. 2010, n° 10-80.663
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-80663
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 11 janvier 2010
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023352177

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Daniel Z…,


contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2010, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, de l’article préliminaire et des articles 388, 512 et 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe de la présomption d’innocence, défaut de base légale, défaut de motifs ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z… coupable du délit d’homicide involontaire sur la personne de M. X… et l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, avec retrait du permis de chasser et interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq ans ;

«  aux motifs que le tribunal correctionnel a déclaré M. Z… coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ; que le site de chasse choisi par M. Z… est fort peu utilisé pour chasser ; que le chef de brigade de l’ONCFS relève l’exiguïté de la zone chassée dans son environnement de routes et de zones habitées ; qu’il a affecté dans un premier temps M. Y… de l’autre côté de la route par rapport au champ de maïs, mais qu’il a accédé à sa demande de pouvoir être posté de l’autre côté, en lisière de champ de maïs ; qu’une incertitude demeure sur la validité du plan présenté, puisqu’une correction y a été apportée ; qu’il résulte du règlement de chasse valable pour la saison 2004/ 2005 qu’il ne doit y avoir de postes mobiles et que tout tir dans la traque est interdit ; que M. Z… n’a respecté aucune de ces deux obligations en accordant à M. Y… de changer de poste et de tirer directement dans la traque ; que c’est en vain que M. Z… soutient que M. Y… avait l’autorisation de tirer dans la friche, puisque celle-ci est particulièrement étroite et longe le bois, avec un fort risque d’accident compte tenu de la portée de tir de la carabine de M. Y…; qu’en ne respectant pas le règlement de la chasse applicable à lui tout particulièrement, M. Z… a involontairement causé la mort de M. X…, car il a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter ;

«  et aux motifs adoptés que l’association à laquelle appartiennent les prévenus a fait le choix de règles plus restrictives et que c’est leur inobservation qui a conduit au drame du 9 octobre 2004 ; que M. Z… a donc commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, ce qu’il ne pouvait ignorer ;

«  1) alors que le délit d’homicide involontaire par une personne physique, auteur indirect du dommage n’est caractérisé que si elle a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée ; que s’agissant de la méconnaissance d’un règlement, celui-ci s’entend d’un acte émanant d’une autorité administrative à caractère général et impersonnel, ce qui exclut un règlement de chasse rédigé par une association à l’intention de ses adhérents ; qu’il résulte cependant de la motivation de la cour d’appel que le tribunal correctionnel aurait déclaré M. Z… coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence, ce qu’elle a confirmé, en énonçant que M. Z… n’aurait pas respecté le règlement de chasse de l’ACCA Commenailles ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  2) alors que, même à supposer que la cour d’appel aurait adopté les motifs du tribunal correctionnel qui constataient l’existence d’une faute caractérisée, le doute doit profiter au prévenu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté une incertitude quant à la validité du plan final de chasse élaboré par M. Z…, c’est-à-dire après le déplacement du poste de M. Y…; qu’en décidant néanmoins qu’il était coupable d’homicide involontaire pour ne pas avoir respecté le règlement de chasse dans l’élaboration de son plan de chasse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  3) alors que, toujours à supposer que la cour d’appel aurait adopté les motifs du tribunal correctionnel constatant l’existence d’une faute caractérisée pour avoir, notamment, autorisé des postes mobiles, il résulte de ses constatations que M. Z… n’a fait qu’autoriser M. Y… à déplacer légèrement le lieu de son poste, pour se « poster » de l’autre côté de la route ; qu’en aucun cas, M. Z… n’a donc autorisé les postes mobiles ; qu’en décidant pourtant que la faute était caractérisée de ce fait, la cour d’appel s’est contredite en violation des textes susvisés ;

« 4) alors qu’en décidant que la faute caractérisée résultait également de la prétendue autorisation que M. Z… aurait donné à M. Y… de tirer dans la zone de traque alors qu’elle a constaté qu’il ne lui avait donné l’autorisation que de tirer dans le champ de friche, exclu de la zone de traque, précisément là d’ailleurs où s’est produit l’accident mortel, la cour d’appel s’est de nouveau contredite » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que, le 9 octobre 2004, M. X…, qui participait comme traqueur à une battue aux sangliers organisée par l’association communale de chasse agréée de Commenailles (Jura), réunissant quatorze chasseurs postés et quatre autres traqueurs, a été mortellement blessé par le tir horizontal d’un chasseur, M. Y…; qu’une information a été ouverte à l’issue de laquelle M. Z…, président de l’association de chasse, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il a choisi une zone exiguë, rarement utilisée pour la chasse, et qu’en méconnaissance du règlement de chasse de l’ACCA qui interdit les postes mobiles et les tirs dans la traque, il a autorisé M. Y… à changer de poste et à tirer dans la friche, alors que, compte tenu de la portée de tir de la carabine de ce chasseur, il existait un fort risque d’accident pour les traqueurs ; que les juges en déduisent que M. Z… a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et qu’il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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