Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2011, 10-11.743, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 févr. 2011, n° 10-11.743
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-11.743
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023550983
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100127
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 8-4 et 8-5 du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

Attendu que réunis en assemblée générale le 13 mai 2008, les membres de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) ont adopté, à la majorité simple, une résolution approuvant les principes et lignes directrices d’un rapport préconisant l’unification des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle ; que des conseils en propriété industrielle ont contesté cette délibération ;

Attendu que pour juger que la délibération n’avait pas été valablement adoptée, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, que le vote exprimé à cette occasion avait pour effet, aux termes mêmes de la résolution approuvée, de donner mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions engagées avec les autorités publiques et le Conseil national des barreaux et retient, d’autre part, qu’un tel mandat, en ce qu’il tendait à remettre en cause l’existence même de la compagnie et de son règlement intérieur, relevait de la majorité qualifiée des deux tiers prévue à l’article 8-5 de ce texte ;

Qu’en statuant ainsi après avoir retenu que la délibération litigieuse était dépourvue d’effet juridique sur l’organisation de la profession, laquelle relève de la compétence des pouvoirs publics, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence, l’arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X… et les vingt-huit autres conseils en propriété industrielle en la cause de leur demande en annulation de la délibération de la CNCPI en date du 13 mai 2008 ;

Condamne M. X… et les vingt-huit autres défendeurs au pourvoi aux dépens, comprenant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et des vingt-huit autres défendeurs et les condamne, ensemble, à payer à la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’Avoir dit que la résolution du 13 mai 2008 n’avait pas été valablement adoptée à la majorité des deux tiers exigée par l’article 8.5 du règlement intérieur de la CNCPI ;

AUX MOTIFS QUE l’article 8.4 du règlement intérieur de la CNCPI prévoit que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l’article 8.5 concernant la modification du règlement intérieur, lequel stipule que, dans ce cas, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie présents ou représentés ; que c’est donc l’objet des résolutions qui détermine la règle de majorité des voix à appliquer ; que pour déclarer la résolution du 13 mai 2008 valablement adoptée à la majorité simple de 260 voix contre 232, les premiers juges ont retenu qu’étant dépourvue de toute valeur contraignante et n’étant qu’un simple avis, cette résolution « de nature politique » était sans effet juridique direct sur l’organisation de la profession et qu’elle ne pouvait constituer, même directement, une modification du règlement intérieur ; que si la décision d’unifier les professions d’avocat et de conseils en propriété industrielle revient aux seuls législateur et pouvoir réglementaire, aucun effet juridique immédiat n’étant susceptible de découler du vote de l’assemblée générale sur la résolution soumise, il demeure qu’un vote favorable, en vertu des termes mêmes de la résolution adoptés, a pour effet de donner mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions engagées avec les autorités publiques et le conseil national des barreaux ; qu’un tel mandat, en ce qu’il tend à remettre en cause, au travers d’une nouvelle profession, l’existence même de la CNCPI et, par-là même, de son règlement intérieur, relève de l’approbation de la majorité qualifiée exigée par l’article 8.5 ; par suite, la résolution du 13 mai 2008 n’a pas été valablement adoptée ;

1°) ALORS QUE l’article 8.4 du règlement intérieur de la CNCPI, approuvé par l’arrêté du 29 juillet 1994, dispose que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés sous réserve des dispositions de l’article 8.5 selon lesquelles, « dans le cas où l’ordre du jour prévoit une modification du règlement intérieur, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie, présents ou représentés» ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui n’a pas constaté que l’ordre du jour prévoyait une modification du règlement intérieur ne pouvait retenir que la règle de la majorité qualifiée s’imposait au prétexte que le vote donnait mandat au président de la CNCPI de poursuivre les discussions avec les autorités publiques et le Conseil national des barreaux de sorte qu’il tendrait à remettre en cause l’existence même de la CNCPI et par là même de son règlement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 8-4 et 8.5 de ce règlement ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’après avoir elle-même énoncé que l’objet des résolutions déterminait la règle de majorité des voix à appliquer et constaté que la résolution litigieuse n’avait aucun effet juridique immédiat car la décision d’unifier les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle revient aux seuls législateur et pouvoir réglementaire, la cour d’appel, qui a retenu que le vote avait pour effet de donner mandat au président de la CNCPI de poursuivre les discussions avec les autorités publiques et le Conseil national des barreaux, en a déduit qu’il tendait à remettre en cause, au travers d’une nouvelle profession, l’existence même de la CNCPI et par là même de son règlement, ce qui relevait de la majorité qualifiée des deux tiers ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé, par fausse application, les dispositions de l’article 8.5 et par refus d’application l’article 8-4 de ce règlement;

3°) ALORS, AUSSI, QUE la résolution de la CNCPI du 13 mai 2008 précisait elle-même que « l’assemblée devra en tout état de cause être convoquée pour se prononcer sur un projet ou avant-projet ou proposition de loi d’unification», ce dont il se déduisait qu’elle n’avait elle-même, ni pour objet, ni pour effet, même indirect, de modifier le statut de la CNCPI et donc son règlement intérieur ; que dès lors, en décidant que cette résolution aurait dû être adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers en application de l’article 8.5 du règlement intérieur de la CNCPI, la cour d’appel, qui a ainsi nécessairement considéré que la résolution du 13 mai 2008 avait pour effet de modifier le règlement intérieur de la CNCPI, en a méconnu les termes clairs et précis et a, ce faisant, violé l’article 1134 du code civil.

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