Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-14.921, Publié au bulletin

  • Montant, modalités et pénalités de retard·
  • Distinction d'une société d'assurance·
  • Discrimination entre cotisants·
  • Conseil d'administration·
  • Entreprise en difficulté·
  • Méconnaissance du litige·
  • Liquidateur judiciaire·
  • Pénalités de retard·
  • Caisse de garantie·
  • Défaut de prorata

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Même, si, aux termes de l’article 75 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, le montant de la cotisation est fixé chaque année par le conseil d’administration de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, il ne s’agit que de celui de la cotisation individuelle due pour l’année par chaque administrateur ou mandataire judiciaire de sorte que, en retenant que les règles générales sur l’absence de calcul de la cotisation au prorata en cas de cessation d’activité en cours d’année et que l’application de pénalités de retard avaient été fixées par une décision non rapportée du conseil d’administration qui servait ainsi valablement de fondement aux demandes de la Caisse, la cour d’appel a motivé sa décision, sans avoir à exiger la production d’autres pièces Ayant retenu que le conseil d’administration de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant reçu le pouvoir de fixer le montant des cotisations, le législateur lui avait nécessairement laissé le soin d’en fixer les modalités de sorte qu’en édictant des pénalités de retard le conseil d’administration n’avait pas excédé ses pouvoirs, la cour d’appel n’a pas méconnu l’objet du litige L’obligation, prévue à l’article L. 113-16 du code des assurances de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’avait pas couru, n’étant imposée qu’à un assureur et ayant énoncé que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, qui n’était, selon l’article L. 814-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, que l’intermédiaire par lequel les administrateurs et mandataires judiciaires devaient souscrire leur assurance de responsabilité civile, n’était pas elle-même une société d’assurance, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées Ayant relevé que tous les adhérents à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires étaient soumis à la règle excluant le calcul au prorata de la cotisation due pour l’année de leur cessation d’activité, la cour d’appel, qui a ainsi écarté toute discrimination entre cotisants placés dans la même situation, a légalement justifié sa décision

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-14.921, Bull. 2011, IV, n° 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-14921
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, IV, n° 21
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2010
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 75 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998

Sur le numéro 2 : article 4 du code de procédure civile Sur le numéro 3 : article L. 113-6 du code des assurances ; article L. 814-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001

Sur le numéro 4 : article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; protocole additionnel n° 12 à la Convention

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023607910
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00132
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 janvier 2010), que Mme X… ayant démissionné, au cours de l’année 2002, de ses fonctions de mandataire judiciaire, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (la Caisse) lui a demandé paiement du solde de sa cotisation pour cette année, sans la calculer au prorata et en lui appliquant des pénalités de retard, tandis que Mme X…, tout en s’opposant à cette prétention, a réclamé reconventionnellement le remboursement de sa quote-part de la cotisation complémentaire exceptionnelle que la Caisse avait appelée en 1997 pour faire face aux conséquences d’un important sinistre ;

Sur premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer un solde de cotisation sur la base de décisions du conseil d’administration de la Caisse, en rejetant sa demande de question préjudicielle relative à la légalité de celles-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; qu’en se contentant d’affirmer, sans constater que la Caisse en rapportait la preuve, qu’il n’apparaissait pas justifié de solliciter les procès-verbaux d’assemblée générale et les décisions du conseil d’administration ainsi que la désignation des membres le composant alors que la décision que conteste l’exposante est celle du 19 juin 1998, régulièrement communiquée, et que c’est valablement qu’elle sert de fondement aux demandes de la Caisse de garantie dès lors que les règles fixées en 1998 n’ont pas été modifiées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que Mme X… soulignait en pages 6, 7, 8 et 9 de ses conclusions que le conseil d’administration de la Caisse, s’il a bien le pouvoir de fixer la cotisation de base en respectant les critères légaux précisément définis par l’article R. 814-21 du code de commerce, n’a pas celui d’ajouter à la loi, notamment en édictant des pénalités ou en déterminant des cotisations non assises sur l’exercice d’une activité ; qu’en s’abstenant totalement de s’expliquer sur l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la délibération du conseil d’administration de la Caisse de garantie fixant une pénalité de retard de 1 % par mois, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en ce qui concerne le refus de la Caisse de garantie d’appliquer la règle du prorata temporis au calcul des cotisations, Mme X… faisait observer que dès lors que la Caisse a pour objet non seulement de garantir la non représentation des fonds vis-à-vis des tiers mais également de souscrire pour le compte de chaque administrateur ou mandataire judiciaire une assurance responsabilité civile professionnelle, les règles générales du code des assurances doivent recevoir application au moins en ce qui concerne cette assurance, et ce bien que la Caisse ne soit pas une société d’assurance ; qu’en se contentant d’affirmer que la référence aux dispositions du code des assurances est sans aucune portée dans la mesure où la Caisse n’est pas une compagnie d’assurances, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en se contentant d’énoncer, sans indiquer en quoi la différence de traitement entre les professionnels entrants et les professionnels sortants quant à l’application de la règle de droit commun du paiement de la cotisation au prorata temporis n’était pas discriminatoire au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cet argument n’est pas pertinent dès lors que tous les adhérents sont soumis à cette règle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 14 de la Convention susmentionnée et de son protocole additionnel n° 12 ;

Mais attendu, de première part, que si, aux termes de l’article 75 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, applicable en la cause, le montant de la cotisation est fixé chaque année par le conseil d’administration de la Caisse, il ne s’agit que de celui de la cotisation individuelle due pour l’année par chaque administrateur ou mandataire judiciaire, de sorte que, en retenant que les règles générales sur l’absence de calcul de la cotisation au prorata en cas de cessation d’activité en cours d’année et sur l’application de pénalités de retard avaient été fixées par une décision non rapportée du conseil d’administration du 19 juin 1998 qui servait ainsi valablement de fondement aux demandes de la Caisse, la cour d’appel a motivé sa décision, sans avoir à exiger la production d’autres pièces ;

Attendu, de deuxième part, que, par motifs adoptés, l’arrêt retient que le conseil d’administration de la Caisse ayant reçu le pouvoir de fixer le montant des cotisations, le législateur lui a nécessairement laissé le soin d’en fixer les modalités et qu’en édictant des pénalités de retard, le conseil d’administration n’a pas excédé ses pouvoirs ; que la cour d’appel n’a ainsi pas méconnu l’objet du litige tel que défini par les conclusions évoquées par la deuxième branche ;

Attendu, de troisième part, que l’obligation, prévue à l’article L. 113-16 du code des assurances, de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru n’est imposée qu’à un assureur ; qu’ayant énoncé que la Caisse, qui n’est, selon l’article 814-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, que l’intermédiaire par lequel les administrateurs et mandataires judiciaires doivent souscrire leur assurance de responsabilité civile, n’est pas elle-même une société d’assurance, la cour d’appel a répondu aux conclusions évoquées par la troisième branche ;

Attendu, enfin, qu’ayant relevé que tous les adhérents à la Caisse sont soumis à la règle excluant le calcul au prorata de la cotisation due pour l’année de leur cessation d’activité, la cour d’appel, qui a ainsi écarté toute discrimination entre cotisants placés dans la même situation, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de remboursement de sa quote-part de la cotisation complémentaire exceptionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X… soutenait dans ses conclusions qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, dès lors que la Caisse a une obligation de remboursement ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, elle se trouve également débitrice d’une obligation complémentaire d’information des débiteurs sur la situation des comptes concernant le sinistre Z…-A… et sur le montant éventuel des remboursements ; qu’en énonçant, sans s’expliquer sur l’obligation complémentaire d’information dont est débitrice la Caisse envers Mme X…, que cette dernière ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces adressées à la Caisse et non satisfaites, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il résulte des conclusions de la Caisse que la Caisse a, approuvée par les premiers juges, refusé de communiquer à l’exposante les comptes relatifs au sinistre Z…-A… au motif que, n’étant plus membre de la Caisse, elle n’est plus fondée à obtenir copie de ces comptes ; qu’en énonçant que Mme X… ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces non satisfaites adressées à la Caisse, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis des conclusions d’appel de la Caisse ; que, ce faisant, elle a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que la Caisse a, approuvée par les premiers juges, refusé de communiquer à l’exposante les comptes relatifs au sinistre Z…-A… au motif que, n’étant plus membre de la Caisse, elle n’est plus fondée à obtenir copie de ces comptes ; qu’en énonçant que Mme X… ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces non satisfaites adressées à la Caisse, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis du jugement entrepris ; que, ce faisant, elle a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que la Caisse ne s’était engagée à rétrocéder les sommes recouvrées par elle à la suite d’actions en responsabilité consécutives au sinistre qu’à ses adhérents à jour de leurs cotisations, l’arrêt retient que Mme X… a bénéficié d’un remboursement en 1999 et n’a pas bénéficié d’une rétrocession complémentaire, n’étant plus à jour de ses cotisations ; que ces constatations et appréciations rendent inopérantes les demandes d’information et de communication évoquées par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir débouté Madame X…

Y… de sa demande tendant à voir poser une question préjudicielle relative à la légalité des décisions du conseil d’administration de la Caisse de garantie au Tribunal de grande instance de PARIS et, subsidiairement, à la juridiction administrative,

AUX MOTIFS QUE :

« (…) la décision du conseil d’administration de la Caisse de garantie, reprise dans la plaquette 1999 que critique Madame X…

Y…, est en date du 19 juin 1998, de sorte que, s’agissant d’une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2003 prévoyant que les recours contre les décisions de la Caisse de garantie sont portés devant le Tribunal de grande instance de PARIS, le contrôle de la légalité de la décision du 19 juin 1998 relève du juge administratif ;

« (…) Que, pour justifier un renvoi devant la juridiction administrative, il faut que l’exception soulevée présente un caractère sérieux ;

« (…) Que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a été instituée par la 2ème loi du 25 janvier 1985, aujourd’hui reprise dans le Code de commerce ; Qu’elle est dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants ;

« (…) Qu’aux termes de l’article L. 814-3 dudit Code, l’adhésion à la Caisse de garantie est obligatoire pour tous les administrateurs et mandataires judiciaires, et ses ressources sont constituées par le produit d’une cotisation annuelle payée par chaque professionnel ; Que ladite Caisse est gérée par un conseil d’administration composé de 12 membres ; Que ce conseil d’administration fixe chaque année le montant des cotisations appelées auprès des administrateurs et mandataires judiciaires, ce sous le contrôle du commissaire du gouvernement en application des dispositions de l’article R. 814-21 du Code de commerce ;

« (…) Que l’appelante est manifestement mal fondée à revendiquer la communication des statuts de ladite Caisse, cette dernière étant dotée de la personnalité civile de par la loi ;

« Qu’il n’apparaît pas davantage justifié de solliciter les procès-verbaux d’assemblée générale et les décisions du conseil d’administration ainsi que la désignation des membres composant les conseils d’administration alors que la décision que conteste Madame X…

Y… est celle du 19 juin 1998, qui est régulièrement communiquée, et que c’est valablement qu’elle sert de fondement aux demandes de la Caisse de garantie dès lors que les règles fixées en 1998 n’ont pas été modifiées ;

« (…) Que la décision du conseil d’administration du 19 juin 1998 et la plaquette d’information 1999 disposent : « pour l’année au cours de laquelle le professionnel cesse ses fonctions et où il termine ses mandats, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires HT brut avant éventuelles rétrocessions de l’année précédente, sans application de prorata et quelle que soit la date de cessation d’activité » ;

« (…) Que tant la plaquette d’information, qui trouve son fondement dans les délibérations du conseil d’administration, que les délibérations elles-mêmes sont opposables à Madame X…

Y… puisque la Caisse de garantie dispose de par la loi et son décret d’application d’un pouvoir normatif à l’égard des membres de la profession en matière de fixation du montant des cotisations comme le reconnaît le Conseil d’État dans un arrêt du 29 décembre 1999 ;

« (…) Qu’au soutien de son exception d’illégalité, Madame X…

Y… n’invoque aucune norme constitutionnelle, législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit permettant de retenir comme sérieux le fait que la disposition litigieuse serait illégale au motif qu’elle exclut le calcul de la cotisation au prorata temporis ;

« (…) Que l’argument tiré d’une discrimination entre les professionnels entrants et sortants n’est pas pertinent dès lors que tous les adhérents sont soumis à cette règle ; Que la référence aux dispositions du Code des assurances est sans aucune portée dans la mesure où la Caisse de garantie n’est pas une compagnie d’assurances ;

« (…) Qu’il s’ensuit que le contrôle de légalité auquel Madame X…

Y… tente de soumettre la décision du conseil d’administration du 19 juin 1998 ne revêt aucun caractère sérieux ;

« Que le renvoi préjudiciel sollicité sera donc rejeté. »

ALORS D’UNE PART QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu’en se contentant d’affirmer, sans constater que la Caisse en rapportait la preuve, qu’il n’apparaissait pas justifié de solliciter les procèsverbaux d’assemblée générale et les décisions du conseil d’administration ainsi que la désignation des membres le composant alors que la décision que conteste l’exposante est celle du 19 juin 1998, régulièrement communiquée, et que c’est valablement qu’elle sert de fondement aux demandes de la Caisse de garantie dès lors que les règles fixées en 1998 n’ont pas été modifiées, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE Madame X…

Y… soulignait en pages 6, 7, 8 et 9 de ses conclusions que le conseil d’administration de la Caisse, s’il a bien le pouvoir de fixer la cotisation de base en respectant les critères légaux précisément définis par l’article R. 814-21 du Code de commerce, n’a pas celui d’ajouter à la loi, notamment en édictant des pénalités ou en déterminant des cotisations non assises sur l’exercice d’une activité ; Qu’en s’abstenant totalement de s’expliquer sur l’exception d’illégalité invoquée par l’exposante à l’encontre de la délibération du conseil d’administration de la Caisse de garantie fixant une pénalité de retard de 1 % par mois, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de l’exposante et violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE, en ce qui concerne le refus de la Caisse de garantie d’appliquer la règle du prorata temporis au calcul des cotisations, l’exposante faisait observer que dès lors que la Caisse a pour objet non seulement de garantir la non représentation des fonds vis-à-vis des tiers mais également de souscrire pour le compte de chaque administrateur ou mandataire judiciaire une assurance responsabilité civile professionnelle, les règles générales du Code des assurances doivent recevoir application au moins en ce qui concerne cette assurance, et ce bien que la Caisse ne soit pas une société d’assurance (prod. p. 7) ; Qu’en se contentant d’affirmer que la référence aux dispositions du Code des assurances est sans aucune portée dans la mesure où la Caisse de garantie n’est pas une compagnie d’assurances, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU’en se contentant d’énoncer, sans indiquer en quoi la différence de traitement entre les professionnels entrants et les professionnels sortants quant à l’application de la règle de droit commun du paiement de la cotisation au prorata temporis n’était pas discriminatoire au regard de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, que cet argument n’est pas pertinent dès lors que tous les adhérents sont soumis à cette règle, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 14 de la Convention susmentionnée et de son protocole additionnel n° 12.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir débouté Madame X…

Y… de sa demande reconventionnelle relative à la cotisation exceptionnelle payée en 1997,

AUX MOTIFS QUE : « (…) à la suite d’un sinistre d’une exceptionnelle gravité dit Z…-A…, la Caisse de garantie a été contrainte, en 1997, d’appeler auprès de ses adhérents une cotisation complémentaire ; Que cette dernière s’est engagée à rétrocéder à ses adhérents les sommes qu’elle était susceptible de recouvrer dans le cadre des actions en responsabilité introduites à la suite de ce sinistre, sous réserve que les professionnels soient à jour de l’ensemble de leurs cotisations ; (…) Que Madame X…

Y…, qui se livre sur plusieurs pages à différents calculs, ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant d’apprécier la pertinence des données chiffrées qu’elle utilise ; (…) Qu’en tout état de cause, l’appelante n’a pas démenti qu’elle a bénéficié d’un remboursement à hauteur de 10 % en janvier et juin 1999, dates auxquelles elle était à jour de ses cotisations ; Que ne l’étant pas en 2004, puisque sa cotisation 2002 n’était pas totalement réglée, elle n’a pas participé au remboursement complémentaire intervenu à cette date ; (…) Que Madame X…

Y… sollicite encore la production de tous les ‘ documents suffisants’des comptes de rétrocession que la Caisse de garantie aura appliqués et ce jusqu’à complet remboursement des fonds, ce à sa demande ; Mais (…) outre l’imprécision des pièces demandées, que Madame X…

Y… ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces adressées à la Caisse de garantie et non satisfaites ; Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette prétention » ;

ALORS D’UNE PART QUE Madame X…

Y… soutenait dans ses conclusions (p. 12 in fine et p. 13) qu’en vertu de l’article 1134 du Code civil, dès lors que la Caisse de garantie a une obligation de remboursement ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, elle se trouve également débitrice d’une obligation complémentaire d’information des débiteurs sur la situation des comptes concernant le sinistre Z…-A… et sur le montant éventuel des remboursements ; Qu’en énonçant, sans s’expliquer sur l’obligation complémentaire d’information dont est débitrice la Caisse de garantie envers l’exposante, que cette dernière ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces adressées à la Caisse et non satisfaites, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QU’il résulte des conclusions mêmes de la Caisse de garantie (p. 19) que la Caisse a, approuvée par les premiers juges, refusé de communiquer à l’exposante les comptes relatifs au sinistre Z…-A… au motif que, n’étant plus membre de la Caisse, elle n’est plus fondée à obtenir copie de ces comptes ; Qu’en énonçant que l’exposante ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces non satisfaites adressées à la Caisse, la Cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis des conclusions d’appel de la Caisse ; Que, ce faisant, elle a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU’il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que la Caisse a, approuvée par les premiers juges, refusé de communiquer à l’exposante les comptes relatifs au sinistre Z…-A… au motif que, n’étant plus membre de la Caisse, elle n’est plus fondée à obtenir copie de ces comptes ; Qu’en énonçant que l’exposante ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces non satisfaites adressées à la Caisse, la Cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis du jugement entrepris ; Que, ce faisant, elle a violé l’article 1134 du Code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-14.921, Publié au bulletin