Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-11.755, Inédit, rectifié par un arrêt du 30 juin 2011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-11.755
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-11.755
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023667383
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C200499
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2009) et les productions, que Pierre X… est décédé le 2 janvier 2001 à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l’assureur) ; que sa veuve, Mme Y…, prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Vincent et Laurie X… (les consorts X…), a fait assigner l’assureur en réparation de leurs préjudices, en présence du Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale ;

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement des intérêts au double du taux légal, à compter du 2 septembre 2001 et jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif, sur les indemnités allouées par l’arrêt, et à payer une certaine somme au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Mais attendu que l’arrêt retient que Pierre X… est décédé dans le mois de l’accident, survenu le 26 décembre 2000 ; que l’assureur devait présenter à son conjoint et à ses enfants une offre comprenant tous les éléments indemnisables de leurs préjudices avant le 27 août 2001 ; qu’il justifie avoir fait aux consorts X… une offre d’indemnisation de leurs seuls préjudices moraux le 11 juillet 2001 ; que celle-ci n’est pas conforme aux exigences légales à défaut de comporter tous les postes de préjudices ; que par lettre du 23 décembre 2002 l’assureur avait proposé à Mme X… et à ses enfants, Vincent et Laurie, respectivement, les sommes de 189 482,42 euros, 14 173,57 et 21 993,24 euros pour leurs préjudices économiques ; puis que l’offre faite à Mme X… était ainsi sensiblement égale à la moitié de l’indemnité allouée par la cour d’appel et celles faites à ses enfants inférieures à la moitié des indemnités fixées par l’arrêt ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, et alors qu’il ne résultait ni de l’arrêt ni des productions que l’assureur avait précisé les données qui avaient été portées à sa connaissance au moment où il avait présenté son offre, la cour d’appel a pu estimer que ces offres étaient manifestement insuffisantes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à Mme X…, ès nom et qualités, M. X… et au Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme X… et à M. Vincent X… les intérêts au double du taux légal à compter du 2 septembre 2001 et jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif, sur les indemnités allouées par l’arrêt et à payer en conséquence une somme de 15.000 € au FGAO ;

AUX MOTIFS OUE Pierre X… étant décédé dans le mois de l’accident, la société AXA FRANCE IARD devait présenter à son conjoint et à ses enfants ou pour eux une offre comprenant tous les éléments indemnisables de leurs préjudices avant le 27 août 2001 ; qu’elle justifie avoir fait aux consorts X… une offre de leurs seuls préjudices moraux le 11 juillet 2001 ; que cette offre n’est cependant pas conforme aux exigences légales à défaut de comporter tous les postes de préjudice, et notamment les préjudices économiques ; que la société AXA FRANCE IARD produit également l’offre qu’elle a faite à Mme X… par lettre du 23 décembre 2002 par laquelle elle propose, en réparation de leurs préjudices économiques, à Mme X…, pour elle-même, 189.482,42 €, pour son fils Vincent la somme de 14.173,57 € et pour sa fille Laurie la somme de 21.993,24 € ; que ces offres sont, comme le soutiennent les consorts X…, manifestement insuffisantes ; qu’en effet, l’offre faite à Mme X… est sensiblement égale à la moitié de l’indemnité allouée et les offres faites au profit de ses enfants sont inférieures à la moitié des indemnités fixées par le présent arrêt ; que la société AXA FRANCE IARD a ensuite présenté par conclusions signifiées tant en première instance qu’au cours de la procédure d’appel des propositions d’indemnisation d’un montant inférieur à celles formulées par son courrier du 23 décembre 2002 ; que cet assureur sera donc condamné à payer d’une part aux consorts X… les intérêts au double du taux légal à compter du 2 septembre 2001 jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif, sur l’intégralité des indemnités allouées, et, d’autre part, au FGAO la somme de 15.000 € en application de l’article L. 211-14 précité ;

ALORS OUE l’offre d’indemnisation de l’assureur automobile à la victime ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante qu’en fonction des données qui avaient été portées à sa connaissance au moment où il a présenté cette offre ; qu’en qualifiant l’offre de la société AXA FRANCE IARD, faite le 23 décembre 2002, de manifestement insuffisante, en fonction d’une indemnisation accordée par elle en 2009 et quand les premiers juges avaient retenu un montant inférieur à celui de l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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