Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-14.426, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14.426
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-14.426
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 janvier 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023805751
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C300380
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2010), que les époux X…, propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété comportant plusieurs bâtiments, alléguant que l’assemblée générale du 21 décembre 2006 leur avait refusé l’autorisation de procéder à la transformation de la toiture terrasse du bâtiment C afin de créer une terrasse jouxtant celle dont ils étaient propriétaires sur le bâtiment B, ont assigné le syndicat des copropriétaires du 21/23 boulevard Gambetta à Boulogne-Billancourt (le syndicat), en autorisation, sur le fondement de l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d’exécuter ces travaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

Attendu qu’après avoir infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux X…, l’arrêt, statuant à nouveau de ce seul chef, a déclaré irrecevables l’action et les demandes des époux X…, et a confirmé pour le surplus le jugement déféré ;

Qu’en statuant ainsi sur le fond, alors qu’elle avait dit l’action irrecevable, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 30, alinéa 4, et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 ci-dessus ;

Attendu que pour déclarer l’action des époux X… irrecevable, l’arrêt retient que leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, qui tend à obtenir en justice l’autorisation de réaliser les travaux que l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 21 décembre 2006 a refusé de leur accorder, constitue ainsi une contestation de la décision prise par cette assemblée, que comme telle et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette action est soumise au délai de deux mois édicté par l’article 42, alinéa 2 de la même loi, dispositions générales d’ordre public qui ne font aucune distinction entre les diverses actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, qu’en l’espèce, les époux X… n’ont introduit leur action que le 25 septembre 2008, soit près de dix-sept mois après l’expiration du délai de contestation de la décision de refus prise par l’assemblée générale du 21 décembre 2006 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action des époux X…, introduite non pas pour contester la décision d’une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n’est pas soumise au délai de deux mois de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 21/23 boulevard Gambetta aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 21/23 boulevard Gambetta à verser aux époux X… la somme de 2 500 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 21/23 boulevard Gambetta ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les époux X….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré recevable l’action de M. et Mme Charles X…, d’avoir déclaré cette action irrecevable, d’avoir confirmé le jugement pour le surplus et d’avoir condamné lesdits époux X… aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1.500,00 € au titre de ceux exposés en cause d’appel ;

Aux motifs que «Sur la recevabilité des actions et demandes des époux X… :

… que la demande des époux Charles et Carole X… formée sur le fondement des dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, qui tend à obtenir en justice l’autorisation de réaliser les travaux que l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 21 décembre 2006 a refusé de leur accorder, constitue une contestation de la décision prise par cette assemblée ;

Que comme telle et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette action est soumise au délai de deux mois édicté à peine de déchéance par l’article 42 alinéa 2 de la même loi, dispositions générales d’ordre public qui ne font aucune distinction entre les diverses actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires ;

Qu’en l’espèce, les époux X… n’ont introduit leur action que le 25 septembre 2008, soit près de dix sept mois après l’expiration du délai de contestation de la décision de refus prise par l’assemblée générale du 21 décembre 2006, laquelle leur a été notifiée par pli recommandé distribué le 12 janvier 2007 ;

Qu’il s’en suit qu’ainsi que le leur oppose le syndicat des copropriétaires, leurs action et demandes doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré réformé en ce sens ;

… que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’établissant pas le caractère abusif de cette action, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de dommages intérêts formée de ce chef ;

… que le tribunal a aussi exactement statué sur les dépens et l’application de l’art 700 du code de procédure civile ;

… que les époux X… qui succombent en leur recours, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1 500 € par application en cause d’appel de l’art 700 du code de procédure civile» ;

1. Alors que, d’une part, le jugement de première instance avait déclaré recevable l’action introduite par M. et Mme X… mais les avait déboutés de leurs prétentions au fond ; que, dès lors, en ayant limité l’infirmation de ce jugement au seul chef qui avait déclaré l’action recevable et, statuant à nouveau, en ayant déclaré celle-ci irrecevable, tout en ayant, dans le même temps, « confirmé pour le surplus» ce même jugement, la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs en jugeant, à la fois, l’action irrecevable et en la rejetant au fond et a, de ce fait, violé les articles 30, 35 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 542 et 561 du Code de Procédure civile ;

2. Alors que, d’autre part et en tout état de cause, l’action introduite par un copropriétaire sur le fondement de l’article 30, alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui n’a pas pour objet de contester une décision d’Assemblée Générale mais d’obtenir l’autorisation du Tribunal de Grande Instance d’exécuter des travaux malgré le refus qu’elle y a opposé, n’est pas soumise au délai de déchéance de deux mois de l’article 42, alinéa 2, de cette même loi ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant jugé expressément le contraire, la Cour d’appel a violé ces deux textes, par mauvaise interprétation.

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