Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-17.732, Publié au bulletin

  • Obligation d'être propriétaire d'actions de la société·
  • Modification par la loi du 4 août 2008·
  • Effet sur une démission acquise·
  • Délai de régularisation·
  • Démission d'office·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Expiration·
  • Modalités·
  • Conseil d'administration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La démission d’office d’un administrateur qui n’est pas devenu propriétaire du nombre d’actions exigé, intervient à l’issue du délai de régularisation prévu par l’article L. 225-25 du code de commerce, sans qu’il y ait lieu, après la date d’expiration de ce délai, de le mettre en demeure d’avoir à régulariser sa situation ou de constater cette démission et peu important la poursuite, au-delà de cette date, de l’exercice de son mandat En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée du législateur, la loi du 4 août 2008 qui a modifié le délai de régularisation prévu à l’article L. 225-25 du code de commerce, n’a pas eu d’effet sur une démission d’office acquise antérieurement à son entrée en vigueur

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.732, Bull. 2011, IV, n° 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-17732
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, IV, n° 94
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 mars 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024175131
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00567
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Tradition Securities And Futures et Tradition Securities And Futures-OTC (les deux sociétés) ont fait assigner M. X… aux fins de rétractation d’une ordonnance du 30 décembre 2008, rendue sur la requête de M. X…, ayant désigné un huissier de justice pour assister aux assemblées générales des deux sociétés du 5 janvier 2009 et ont sollicité sa condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par ordonnance du 7 avril 2009, le président du tribunal de commerce a maintenu sa précédente décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 225-25 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ;

Attendu que pour dire que M. X… avait intérêt et qualité pour présenter sa requête, confirmer en conséquence l’ordonnance du 7 avril 2009 et débouter les deux sociétés de l’ensemble de leurs demandes, l’arrêt relève qu’il résulte d’un constat d’huissier du 22 décembre 2008 que M. X… n’était propriétaire d’aucune action des deux sociétés et retient que, désigné le 27 février 2007 en qualité d’administrateur, il n’a jamais été mis en demeure de régulariser sa situation, que les deux sociétés l’ont laissé poursuivre ses activités en leur sein sans aucune observation de ce chef et qu’à aucun moment, il n’a été constaté sa démission d’office et le remplacement de l’intéressé en qualité d’administrateur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’au moment de sa désignation en qualité d’administrateur le 27 février 2007, M. X… ne détenait aucune action des deux sociétés, en contrariété avec leurs statuts, et qu’il n’avait pas régularisé cette situation par la suite, de sorte qu’il devait être réputé démissionnaire d’office à compter du 27 mai 2007, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article L. 225-25 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que le délai de six mois, prévu par l’article 57 de la loi du 4 août 2008 modifiant l’article L. 225-25 du code de commerce, n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi et qu’au jour où l’ordonnance a été prononcée, le délai pour régulariser n’était pas expiré ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui a modifié le délai de régularisation prévu à l’article L. 225-25 du code de commerce, n’a pas eu d’effet sur une démission d’office acquise antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 225-47 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient enfin que M. X… avait la qualité de président des conseils d’administration des deux sociétés au 30 décembre 2008 dès lors qu’il n’avait pas été régulièrement révoqué de ces fonctions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’au moment de sa désignation en qualité d’administrateur, le 27 février 2007, il ne détenait aucune action des deux sociétés et qu’il n’avait pas régularisé cette situation, de sorte qu’il devait être réputé démissionnaire d’office à compter du 27 mai 2007 et que n’ayant plus la qualité d’administrateur à compter de cette date, il n’avait plus celle de président du conseil d’administration de chacune des deux sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés TSAF-OTC et TSAF la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés TSAF-OTC et TSAF.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le Tribunal de commerce de PARIS avait dit que Monsieur X… avait qualité et intérêt à demander la nomination d’un huissier de justice pour assister aux assemblées générales des sociétés TSAF et TSAF – OTC du 5 janvier 2009 et avait, en conséquence, maintenu l’ordonnance du 30 décembre 2008 en toutes ses dispositions et débouté les sociétés TSAF et TSAF – OTC de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE la qualité d’actionnaire, d’administrateur ou de président du conseil d’administration autorisant Monsieur X… à présenter la requête en désignation d’huissier est contestée ; que cette qualité doit être appréciée au jour où la requête a été présentée soit le 30 décembre 2008 ; qu’il résulte d’un constat d’huissier en date du 22 décembre 2008 que Monsieur X… n’était propriétaire d’aucune action des sociétés TSAF et TSAF – OTC ce qu’il ne conteste pas ; que les sociétés TSAF et TSAF – OTC soutiennent qu’il n’était plus président du conseil d’administration depuis le 15 décembre 2008, date à laquelle il avait été mis fin à ses fonctions ; toutefois que les circonstances de cette révocation sont sujettes à caution ; que Monsieur X… a régulièrement convoqué un conseil d’administration de chacune des deux sociétés pour le 15 décembre à 15 et 16 heures ; qu’il s’y est présenté accompagné d’un huissier, que d’autres membres du conseil en ont fait de même ; qu’il résulte du procès-verbal de Maître Y… dressé à la demande de Monsieur X…, que les parties ne s’étant pas accordées sur la présence des huissiers, la réunion a été ajournée et une nouvelle convocation devait intervenir ; que le procès-verbal de Maître Z… dressé à la demande d’autres membres du conseil, fait état d’un désaccord, de la sortie de Monsieur X… et des huissiers puis dans la mesure où ledit huissier étant resté présent dans la société, de la demande des autres membres du conseil d’administration de le voir assister à la suite du conseil ; qu’il existe donc une contradiction entre les deux procès-verbaux quant à la décision d’ajournement ; que, de plus, il est versé aux débats deux procès-verbaux de réunions du conseil d’administration contraires rédigés manifestement par chacune des parties ; qu’un des participants représentant les salariés a toutefois exposé avoir été rappelé après l’ajournement de la réunion pour participer à une seconde réunion en présence de l’huissier ; que la régularité de la révocation de Monsieur X… en qualité de président du conseil d’administration n’est pas certaine dès lors que les conditions de la tenue de la réunion après le départ de Monsieur X… sont discutables ; qu’au demeurant, Monsieur X… a, en cette qualité. convoqué une nouvelle réunion du conseil d’administration de ces sociétés pour le 22 décembre 2008 ; que celle-ci, à laquelle un huissier désigné pour y assister à la demande de Monsieur X… par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2008 ne s’est pas, après de longues discussions entre les parties relatées par l’huissier, tenue dès lors que la qualité de président du conseil d’administration de Monsieur X… était contestée par certains membres du conseil invoquant la révocation prononcée lors de la précédente réunion ; que, s’agissant de la qualité d’administrateur de Monsieur X… également contestée par les deux sociétés aux motifs que celui-ci aurait été démissionnaire d’office à compter du 27 mai 2007 faute d’être titulaire d’actions des sociétés conformément aux statuts en vertu de l’article L. 225-25 du Code de commerce dans sa rédaction du 15 mai 2001, il convient de relever que Monsieur X…, désigné le 27 février 2007, en qualité d’administrateur, n’a jamais été mis en demeure de régulariser sa situation et les deux sociétés l’ont laissé poursuivre ses activités en leur sein sans aucune observation de ce chef ; qu’à aucun moment, il n’a été constaté cette démission d’office et le remplacement de l’intéressé en qualité d’administrateur ; que cette argumentation si elle devait être suivie laisserait donc supposer que toutes les décisions prises par l’intéressé depuis le 27 mai 2007 sont sujettes à annulation, qu’il n’a pas pu valablement convoquer le conseil d’administration du 15 décembre 2008 au cours duquel il a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d’administration ; qu’elle ne saurait donc prospérer alors même que lesdites sociétés dans leur procès-verbal de réunion du 15 décembre 2008 mentionnent que le conseil d’administration décide à l’unanimité de convoquer une assemblée générale pour le lundi 5 janvier 2009 sur l’ordre du jour suivant « révocation du mandat d’administrateur de Monsieur X… » ; qu’il résulte de cette énonciation qu’elles ne considéraient pas l’intéressé comme démissionnaire à cette date ; que, de plus, l’article 57 de la loi du 4 août 2008 modifiant l’article précité énonce que « les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société qu’ils déterminent, que, si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois » ; que ce délai de six mois n’a pu, en l’espèce, commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi et au jour où l’ordonnance a été prononcée, le délai pour régulariser n’était pas expiré ; que Monsieur X… pouvait donc revendiquer la qualité d’administrateur des deux sociétés TSAF et TSAF – OTC au jour du prononcé de l’ordonnance du 30 décembre 2008 ; en conséquence, que Monsieur X… avait encore qualité et intérêt pour présenter sa requête et solliciter la désignation d’un huissier pour assister à l’assemblée générale du 5 janvier 2009 ; que l’ordonnance du 7 avril 2009 qui a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 30 décembre 2008, doit donc être confirmée ;

1° ALORS QU’est réputé démissionnaire d’office l’administrateur qui ne possède pas le nombre d’actions requis par les statuts et qui n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois ; qu’en reconnaissant à Monsieur X… la qualité d’administrateur des sociétés TSAF et TSAF – OTC au 30 décembre 2008 et en en déduisant qu’il avait qualité pour demander la désignation d’un huissier de justice devant assister à leurs assemblées générales, au motif inopérant qu’à cette date, il n’avait pas été régulièrement révoqué de ces fonctions, quand elle constatait que, lorsqu’il avait été désigné en cette qualité le 27 février 2007, il ne détenait aucune action de ces sociétés et qu’il n’avait pas régularisé cette situation par la suite, de sorte qu’il devait être réputé démissionnaire d’office à compter du 27 mai 2007, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’ancien article L. 225-25 du Code de commerce ;

2° ALORS QUE la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’en affirmant que le délai de six mois accordé à l’administrateur pour régulariser sa situation et acquérir des actions, par l’article 57 de la loi du 4 août 2008, n’était pas expiré le 30 décembre 2008, date à laquelle avait été rendue l’ordonnance dont la rétractation était demandée, quand il résultait de ses propres constatations que le délai de régularisation de trois mois prévu par la loi antérieure, courant à compter de la nomination de Monsieur X… en qualité d’administrateur, le 27 février 2007, avait expiré le 27 mai 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er janvier 2009, de sorte que les dispositions nouvelles ne pouvaient ni entraîner la prorogation d’un délai expiré, ni anéantir les effets que cette expiration avait développés, à savoir la démission d’office de Monsieur X…, la Cour d’appel a violé l’article 2 du Code civil et le nouvel article L. 225-25 du Code de commerce ;

3° ALORS QUE seul un administrateur peut être président du conseil d’administration ; qu’en reconnaissant à Monsieur X… la qualité de président des conseils d’administration des sociétés TSAF et TSAF – OTC au 30 décembre 2008 au motif inopérant qu’à cette date, il n’avait pas été régulièrement révoqué de ces fonctions, quand elle constatait que, ne détenant pas le nombre d’actions exigé par les statuts dans le délai qui lui était légalement imparti, Monsieur X… devait, à cette date, être réputé démissionnaire d’office de ses fonctions d’administrateur, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 225-17 et L. 225-25 anciens du Code de commerce ;

4° ALORS QUE le dirigeant de fait ou celui qui exerce de façon irrégulière les fonctions de dirigeant n’a ni intérêt ni qualité pour exercer les droits reconnus aux dirigeants de droit régulièrement nommés ; qu’en retenant que Monsieur X… justifiait d’un intérêt et d’une qualité à demander en justice la nomination d’un huissier pour assister aux assemblées générales des sociétés TSAF et TSAF – OTC, au motif qu’en dépit de sa démission d’office, il était, en fait, demeuré administrateur de ces sociétés qui l’auraient laissé poursuivre ses activités en leur sein, quand cette situation passée irrégulière ne lui conférait ni un intérêt légitime ni qualité pour exercer les prérogatives reconnues aux dirigeants de droit régulièrement nommés, la Cour d’appel a violé les articles 31 et 145 du Code de procédure civile.

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