Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 sept. 2011, n° 10-15.233
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-15.233
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 février 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024595661
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO01803
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 mai 2007, pourvoi n° 04-43.034), que M. X… qui était au service de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de sous-directeur chargé du département des ressources humaines, a été mis à la retraite, le 2 avril 2001, par une décision du directeur général notifiée le 29 janvier 2001 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de cette mise à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la CPAM fait grief à l’arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié est nulle et de nul effet et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, le directeur général prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l’avancement, assure la discipline, sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, l’article L. 217-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce réservait seulement au Conseil d’administration, la nomination des agents de direction, sur proposition du directeur ; qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne donne compétence au conseil d’administration pour prononcer la rupture du contrat de travail, ni encore moins la mise à la retraite de ces agents ; qu’en jugeant néanmoins qu’il résultait de ces dispositions que le directeur général de la CPAM du Val-de-Marne ne pouvait seul rompre le contrat de travail de M. Alain X… par mise à la retraite, seul le conseil d’administration de la caisse disposant d’un tel pouvoir, la cour d’appel a violé les articles L. 217-6 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale par fausse application ;

2°/ que dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, figurant dans une sous-section relative aux « mesures disciplinaires », prévoyait que « toute décision d’un conseil d’administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d’un agent de direction ou de l’agent comptable ne peut intervenir qu’après avis d’une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés » ; qu’en affirmant qu’il résultait de cette disposition que les décisions du conseil d’administration en matière disciplinaire et de rupture des contrats de travail des agents de direction ne peuvent intervenir qu’après avis d’une commission, pour en déduire que tel aurait dû être le cas de la mise à la retraite de M. X…, lorsque seules les ruptures du contrat de travail pour motif disciplinaire y étaient soumises, la cour d’appel a violé l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale par fausse application ;

Mais attendu, d’abord, que l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, le directeur général prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel sauf en ce qui concerne les agents de direction et que l’article R. 121-1 du même code énumère de façon non limitative les prérogatives du conseil d’administration parmi lesquelles celle de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l’agrément ; que la cour d’appel en a exactement déduit que seul le conseil d’administration pouvait procéder à la mise à la retraite du salarié, agent de direction ;

Attendu, ensuite, que le moyen en sa deuxième branche critique un motif surabondant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM du Val-de-Marne.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la mise à la retraite de Monsieur X… était nulle et de nul effet, qu’elle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR en conséquence condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à verser à M. Alain X… les sommes complémentaires de :

—  21 402,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  59 422,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « la mise à la retraite s’entend de la possibilité donné à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié dans certaines conditions définies aujourd’hui par les articles L.1237-5 à L.1237-8 du code du travail (ancien article L.122-14-13);

Considérant au cas présent que si M. Alain X… a envisagé dès l’année 2000 la possibilité de solliciter un départ volontaire à la retraite en 2001 après avoir atteint l’âge de 60 ans, pour autant, il résulte des courriers échangés avec son employeur à la fin du mois de décembre 2000 et au début du mois de janvier 2001, qu’il a souhaité reprendre l’exercice de la totalité de ses fonctions de directeur des ressources humaines à compter du 2 janvier 2001 (date de la fin de son arrêt de travail après une absence pour cause de maladie ayant débuté le 9 octobre 2000) et a refusé la proposition du directeur général consistant en une réduction de ses activités et en une modification de celles-ci (attribution des fonctions de chargé de mission et de consultant auprès du directeur général) pour permettre l’entrée en fonction en mars 2001 du nouveau directeur des ressources humaines nommé au cours de la réunion du conseil d’administration en date du 22 janvier 2001; que c’est dans de telles circonstances que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à M. Alain X… sa mise à la retraite le 29 janvier 2001 ;

Considérant que M. Alain X… conteste les conditions de sa mise à la retraite et conteste surtout la validité de la décision ayant prononcé sa mise à la retraite dès lors qu’elle a été prise par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne qui n’avait pas le pouvoir de prononcer seul la rupture du contrat de travail d’un agent de direction, cette irrégularité de fond affectant la validité de l’acte lui-même et entraînant sa nullité; Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Alain X… avait depuis 1998 la qualité d’agent de direction ;

Considérant que les articles L.217-6 du code de la sécurité sociale et 9 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales ont prévu la nomination des agents de direction par le conseil d’administration sur proposition du directeur général;

Considérant que le pouvoir de gestion du personnel confié au directeur général sous le contrôle du conseil d’administration qui comprend également le pouvoir disciplinaire comporte une restriction importante concernant les agents de direction pour lesquels l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale a prévu que le directeur général ne pouvait prendre seul les décisions d’ordre individuel en matière de recrutement, d’avancement, de discipline et de rupture des contrats de travail ; Considérant enfin que les décisions du conseil d’administration en matière disciplinaire et de rupture des contrats de travail des agents de direction ne peuvent intervenir qu’après avis d’une commission (article R. 123-51 du code de la sécurité sociale);

Considérant qu’en application de ces dispositions le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ne pouvait seul rompre le contrat de travail de M. Alain X… par mise à la retraite ; que seul le conseil d’administration de la caisse disposait d’un tel pouvoir après avis de la commission instituée par décision réglementaire pour la catégorie des agents de direction;

Considérant qu’il ne peut être soutenu que le conseil d’administration a ratifié la mise à la retraite prononcée par le directeur général au cours des deux réunions en date des 22 janvier et 26 février 2001 dès lors que la lecture des procès-verbaux de ces deux réunions fait apparaître: – que le conseil d’administration n’a fait que désigner deux nouveaux sous-directeurs (Mme Y… et Mme Z…) sur proposition du directeur général au cours de la réunion du 22 janvier 2001 sans pour autant autoriser la mise à la retraite de M. Alain X…, – que ce même conseil d’administration a été simplement informé au cours de la réunion du 26 février 2001 de la mise à la retraite de M. Alain X… par le directeur général sans pour autant prendre aucune décision de ratification à cet effet,

Considérant en conséquence que la mise à la retraite de M. Alain X… prononcée par le directeur général en violation des dispositions légales et conventionnelles ci-dessus rappelées est nulle et de nul effet ; qu’il s’ensuit que la rupture de son contrat de travail est sans motif et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Considérant que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil doit donc être infirmé;

Considérant que M. Alain X… peut prétendre, conformément aux dispositions prévues par la convention collective et en considération de son ancienneté, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire et d’une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 18 mois de salaire;

Considérant que consécutivement à la notification le 29 janvier 2001 de la rupture de son contrat de travail M. Alain X… a obtenu le paiement de deux mois salaire au titre du préavis avec dispense d’activité et le règlement d’une indemnité de mise à la retraite, ces sommes ne pouvant se cumuler à ce jour avec l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle dues en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Considérant que sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 35 097,65 francs, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne doit verser à M. Alain X… les sommes complémentaires de :

—  35 097,65 * 6 – 210 585,90 – 70 195,30 = 140 390,60 francs, soit 21 402,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  35 097,65 * 18 = 631 757,70 – 241 972,87 = 389 784,83 francs, soit 59 422,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, Considérant que les préjudices subis par M. Alain X… consécutivement à la rupture de son contrat de travail seront réparés par l’allocation d’une indemnité de 34 000 euros ;

Considérant enfin qu’il convient d’accorder à M. Alain X… la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »

1. ALORS QUE si l’article R 122-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, le Directeur Général prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l’avancement, assure la discipline, sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, l’article L 217-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce réservait seulement au Conseil d’administration, la nomination des agents de direction, sur proposition du directeur ; qu’aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne donne compétence au Conseil d’administration pour prononcer la rupture du contrat de travail, ni encore moins la mise à la retraite de ces agents ; qu’en jugeant néanmoins qu’il résultait de ces dispositions que le Directeur Général de la CPAM du Val de Marne ne pouvait seul rompre le contrat de travail de M. Alain X… par mise à la retraite, seul le Conseil d’administration de la caisse disposant d’un tel pouvoir, la Cour d’appel a violé les articles L 217-6 et R 122-3 du Code de la sécurité sociale par fausse application ;

2. ALORS QUE dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’article R 123-51 du Code de la sécurité sociale, figurant dans une sous-section relative aux « mesures disciplinaires », prévoyait que « toute décision d’un conseil d’administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d’un agent de direction ou de l’agent comptable ne peut intervenir qu’après avis d’une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés »; qu’en affirmant qu’il résultait de cette disposition que les décisions du Conseil d’administration en matière disciplinaire et de rupture des contrats de travail des agents de direction ne peuvent intervenir qu’après avis d’une commission, pour en déduire que tel aurait dû être le cas de la mise à la retraite de Monsieur X…, lorsque seules les ruptures du contrat de travail pour motif disciplinaire y étaient soumises, la Cour d’appel a violé l’article R du Code de la sécurité sociale par fausse application ;

3. ALORS QU’il ressortait du procès verbal de la réunion du Conseil d’administration de la CPAM du Val de Marne du 22 janvier 2001, que, chargé de se prononcer sur la nomination de Madame Y… au poste de directeur des ressources humaines jusqu’alors occupé par Monsieur X…, le Conseil d’administration avait été interpellé par les administrateurs CGT de la CPAM du Val de Marne sur la situation de Monsieur X… encore en poste ; que Monsieur le président du Conseil d’Administration avait répondu que le Directeur général s’était prononcé de manière explicite sur cette interpellation au cours de l’adoption de la délibération, ce dont il s’évinçait qu’en entérinant la nomination de Madame Y… au poste de responsable des ressources humaines, à l’unanimité à l’exception du groupe CGT, le Conseil d’administration avait par là même entériné la mise à la retraite de Monsieur X… ; qu’en jugeant le contraire, sans s’expliquer sur cette interpellation au cours de l’adoption de la délibération désignant le successeur de Monsieur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 217-6 et R 122-3 du Code de la sécurité sociale;

4. ALORS QUE pour établir que le Conseil d’administration avait ratifié la mise à la retraite de Monsieur X…, la CPAM du Val de Marne se prévalait encore d’un courrier de Monsieur X… en date du 15 janvier 2001, dans lequel le salarié faisait état d’un entretien au cours duquel avait été évoquée sa mise à la retraite en présence du Président du Conseil d’administration, ce dont elle déduisait que le Président du Conseil d’administration avait suivi personnellement le cas de Monsieur X… et avait été associé aux décisions en cours, et que le Conseil d’administration avait été saisi du dossier par l’intermédiaire de son Président (conclusions d’appel de l’exposante p 12) ; qu’en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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