Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2011, 10-25.119, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2011, n° 10-25.119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-25.119
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 27 juin 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024675288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C301193
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 2010) que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 septembre 2006, un compromis de vente par lequel la SCI de la Rose et de la Basse-Cour s’engageait à vendre une exploitation agricole à la SCI Le Buisson aux bois, a été notifié à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du Centre (la SAFER) ; que la SAFER ayant demandé des renseignements sur la forme sociale de la société qui se portait acquéreur et l’identité de son gérant, ces informations ont été précisées par lettre recommandée du 28 septembre 2006 ; que par courrier du 24 novembre 2006, la SAFER a notifié sa décision de préemption ; que la SCI de la Rose et de la Basse-Cour, la SCI Le Buisson aux bois ainsi que M. X… ont assigné la SAFER aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision de préemption, soutenant notamment que la SAFER était forclose à exercer son droit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que SCI de la Rose et de la Basse-Cour, la SCI Le Buisson aux bois ainsi que M. X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer la SAFER du Centre forclose dans l’exercice de son droit de préemption, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article R. 143-4 du code rural, lors d’une vente portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la SAFER est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d’instrumenter est seulement tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à la SAFER les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien, outre la consistance dudit bien, sa localisation, la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe, le prix et les conditions demandées, ainsi que les modalités de l’aliénation projetée ; qu’en l’espèce, comme le faisaient valoir les SCI Le Buisson aux Bois, de la Rose et de la basse-cour et M. X… dans leurs conclusions d’appel, la notification effectuée par M. Y… par lettre recommandée AR du 14 septembre 2006, lequel avait utilisé le formulaire officiel préétabli à cet effet et dûment renseigné les rubriques « nom ou dénomination sociale », « domicile ou siège social » et « n° immatriculation RCS » y figurant concernant le vendeur et l’acquéreur, contenait l’ensemble des indications requises par ce texte ; que dès lors, en affirmant que pour les personnes morales, la mention du nom ne suffisait pas et devait en outre comporter, notamment, la forme sociale, pour en déduire que la notification litigieuse était incomplète et n’avait pu faire partir le délai légal de deux mois, la cour d’appel a ajouté à l’article R. 143-4 du code rural une exigence qu’il ne comportait pas et ainsi violé le texte susvisé ;

2°/ qu’il résulte des articles L. 143-8 et L. 412-8 du code rural que la SAFER dispose, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée du notaire chargé d’instrumenter la vente l’informant du prix, des charges, des conditions et des modalités de la vente projetée ainsi que les noms et domicile de l’acquéreur, pour lui notifier sa décision de préempter ; qu’en l’espèce, il était constant que la SAFER avait reçu la lettre recommandée du notaire instrumentaire en date du 14 septembre 2006 le 18 septembre 2006 et qu’elle n’avait notifié à celui-ci sa décision de préempter que par lettre du 24 novembre 2006, soit après le délai légal de deux mois, ce dont il résultait qu’elle était forclose ; que dès lors, en refusant de constater la forclusion excipée par les SCI Le Buisson aux Bois, de la Rose et de la basse-cour et M. X…, au motif inopérant que la SAFER avait demandé au notaire des précisions sur le type de la société acquéreur, le fait de savoir s’il s’agissait d’une société d’exploitation ou de détention et sur l’identité de son gérant et que ces renseignements ne lui avaient été apportés que par lettre reçue le 28 septembre 2006, la cour d’appel a violé l’article L. 412-8 du code rural ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la notification reçue le 18 septembre 2006 mentionnait la dénomination sociale de l’acquéreur et précisait que cette société était en cours d’immatriculation et exactement retenu que, pour les personnes morales, le nom ne saurait se limiter à un nom commercial ou une enseigne, la cour d’appel, qui a constaté que les renseignements sur la forme sociale, l’objet social et l’identité du gérant n’avaient été apportées par le notaire que par courrier reçu le 28 septembre 2006, a pu en déduire que la première notification étant incomplète, le délai de deux mois n’avait couru qu’à compter de cette réponse complète ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel de la SCI de la Rose et de la Basse-Cour, de la SCI Le Buisson aux bois et de M. X… que ceux-ci aient soutenu que l’avis du commissaire du gouvernement n’avait pas été obtenu avant la notification par la SAFER de son droit de préemption, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu qu’ayant, d’autre part, relevé, sans se contredire, que les avis des commissaires du gouvernement avaient été régulièrement obtenus avant la notification de la préemption, et retenu que la décision de préemption était motivée par l’installation ou la réinstallation d’un ou plusieurs agriculteurs, que la mention faite à une candidature servait seulement d’illustration pour justifier d’un projet de nature à remplir les objectifs légaux et ne démontrait pas un quelconque favoritisme au profit d’une candidature plutôt que d’une autre, la cour d’appel qui, en a déduit que l’exercice du droit de préemption était régulier, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Buisson aux bois, la SCI de la Rose et de la Basse-Cour et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, la SCI Le Buisson aux bois, la SCI de la Rose et de la Basse-Cour et M. X… à payer à la SAFER du Centre la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Le Buisson aux bois, de la SCI de la Rose et de la Basse-Cour et de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la SCI Le Buisson aux bois, la SCI de la Rose et de la Basse-Cour et M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la SCI LE BUISSON AUX BOIS, la SCI DE LA ROSE ET DE LA BASSE COUR et Monsieur Aurélien X… de leur demande tendant à voir déclarer la SAFER DU CENTRE forclose dans l’exercice de son droit de préemption ;

AUX MOTIFS QUE sur la forclusion : le notaire a notifié l’aliénation du fonds à la SAFER DU CENTRE le 14 septembre 2006, acte reçu le 18 septembre 2006 ; que cette notification, pour respecter les termes de l’article R. 143-4 du Code rural devait mentionner les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien ; que, pour des personnes morales le nom ne saurait se limiter à un nom commercial ou une enseigne mais doit comporter, notamment la forme sociale ; que, d’ailleurs l’imprimé utilisé demandait le nom ou la dénomination sociale de l’acquéreur ; qu’en l’espèce le formulaire rempli par le notaire mentionnait simplement « le BUISSON AUX BOIS » et précisait « en cours d’immatriculation au R. C. S. de TOURS » ; que c’est donc à juste raison, et sans aucunement ajouter au texte précité, que la SAFER DU CENTRE a demandé au notaire des précisions sur le type de société acquéreur, sur le fait de savoir s’il s’agissait d’une société d’exploitation ou de détention et sur l’identité de son gérant ; que ces renseignements n’ont été apportés par le notaire que par courrier reçu le 28 septembre 2006 ; que la notification précédente ayant été incomplète n’a pu faire partir le délai de deux mois qui n’a couru qu’à compter de la réponse complète du notaire ; que, dès lors, la décision de préemption du 24 novembre 2006 de la SAFER DU CENTRE a bien été prise dans le délai légal qui n’expirait que le 29 novembre et la forclusion ne peut lui être opposée ;

1) ALORS, D’UNE PART, QUE selon l’article R. 143-4 du Code rural, lors d’une vente portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la SAFER est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d’instrumenter est seulement tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à la SAFER les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien, outre la consistance dudit bien, sa localisation, la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe, le prix et les conditions demandées, ainsi que les modalités de l’aliénation projetée ; qu’en l’espèce, comme le faisaient valoir les exposants dans leurs conclusions d’appel, la notification effectuée par Maître Y… par lettre recommandée AR du 14 septembre 2006, lequel avait utilisé le formulaire officiel préétabli à cet effet et dûment renseigné les rubriques « nom ou dénomination sociale », « domicile ou siège social » et « n° immatriculation RCS » y figurant concernant le vendeur et l’acquéreur, contenait l’ensemble des indications requises par ce texte ; que dès lors, en affirmant que pour les personnes morales, la mention du nom ne suffisait pas et devait en outre comporter, notamment, la forme sociale, pour en déduire que la notification litigieuse était incomplète et n’avait pu faire partir le délai légal de deux mois, la Cour d’appel a ajouté à l’article R. 143-4 du Code rural une exigence qu’il ne comportait pas et ainsi violé le texte susvisé ;

2) ALORS, D’AUTRE PART, QU’il résulte des articles L. 143-8 et L. 412-8 du Code rural que la SAFER dispose, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée du notaire chargé d’instrumenter la vente l’informant du prix, des charges, des conditions et des modalités de la vente projetée ainsi que les noms et domicile de l’acquéreur, pour lui notifier sa décision de préempter ; qu’en l’espèce, il était constant que la SAFER avait reçu la lettre recommandée du notaire instrumentaire en date du 14 septembre 2006 le 18 septembre 2006 et qu’elle n’avait notifié à celui-ci sa décision de préempter que par lettre du 24 novembre 2006, soit après le délai légal de deux mois, ce dont il résultait qu’elle était forclose ; que dès lors, en refusant de constater la forclusion excipée par les exposants, au motif inopérant que la SAFER avait demandé au notaire des précisions sur le type de la société acquéreur, le fait de savoir s’il s’agissait d’une société d’exploitation ou de détention et sur l’identité de son gérant et que ces renseignements ne lui avaient été apportés que par lettre reçue le 28 septembre 2006, la Cour d’appel a violé l’article L. 412-8 du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré régulier l’exercice par la SAFER de son droit de préemption notifié le 24 novembre 2006 et débouté la SCI LE BUISSON AUX BOIS, la SCI DE LA ROSE ET DE LA BASSE COUR et Monsieur Aurélien X… de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité formelle de la préemption : en application de l’article R. 143-6 du Code rural, la décision de préemption de la SAFER est signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet ; qu’en l’espèce, cette décision a été signée par la dame Valérie Z…, chef de service départemental, subdéléguée par acte du 13 mai 2004 de Jean-Claude A…, Directeur Général, lui-même délégué en vertu d’une délibération du conseil d’administration de la SAFER DU CENTRE du 30 mai 2002 ; que les appelants soutiennent que Valérie Z… ne pouvait utiliser cette délégation, conformément aux statuts de la SAFER DU CENTRE, qu’en présence d’avis convergents des comités techniques ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’un des comités avait donné un avis défavorable ; qu’ils se fondent pour cela sur l’article 2 du titre 5 des statuts de la SAFER DU CENTRE ; mais que, pour parvenir à une telle conclusion, les appelants se livrent à une lecture tendancieuse et tronquée du dit texte rédigé ainsi : « Le comité de direction est un organe consultatif régional destiné à éclairer le conseil d’administration qui, seul, est habilité à prendre soit directement, soit par délégation au président ou au directeur, des décisions définitives sous réserve d’approbation de ces décisions par les deux commissaires du gouvernement. Toutefois, pour des raisons d’efficacité, la direction de la société pourra, sans avoir à les soumettre en séance au conseil, régler les dossiers dans le sens des avis émis par les comités techniques départementaux ou le comité de direction, chaque fois que ces avis ne recevront pas d’objections exprimées formellement par un membre du comité de direction dans le délai d’approbation du procès-verbal et ceci sous réserve de l’approbation des commissaires du gouvernement » ; qu’il résulte, en effet, de ce texte, que la seule restriction apportée au pouvoir de délégation de la décision du conseil d’administration au président ou au directeur général est l’approbation de la décision par les deux commissaires du gouvernement, approbation obtenue en l’espèce ; que, par ailleurs, la direction n’avait pas à soumettre au conseil le dossier litigieux dans la mesure où ce dernier avait reçu un avis favorable du comité de direction du 31 octobre 2006 et qu’il n’avait été émis par aucun des membres du comité de direction d’objection à la décision de préemption d’où il suit que Valérie Z… n’a pas excédé ses pouvoirs en notifiant la décision conformément à la délégation dont elle bénéficiait, nonobstant l’avis défavorable du comité technique départemental dans la mesure où cet avis est, au surplus, purement facultatif (cf. article R. 141-5 du Code rural) ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les avis des deux commissaires du gouvernement ont été régulièrement obtenus avant la notification de la préemption ; que ces avis ne sont soumis à aucune condition de forme ; que l’avis favorable du commissaire du gouvernement aux finances a été obtenu le 23 novembre 2006 et celui du commissaire du gouvernement à l’agriculture le 24 novembre 2006 ; que si ce dernier mentionne, par erreur, qu’il est donné par le commissaire du gouvernement pour les finances, il résulte clairement du document en question qu’il est signé par Simone B… qui exerce bien la fonction de commissaire du gouvernement à l’agriculture et, dès lors, la simple erreur matérielle affectant l’avis n’est pas de nature à entacher celui-ci d’une irrégularité substantielle ; qu’enfin, il sera rappelé que seuls les refus des commissaires du gouvernement ont à être motivés ; que, dès lors, les avis requis par les textes ont été régulièrement obtenus ; que les objectifs légaux fixés par l’article L. 143-2 du Code rural sont respectés puisque la décision de préemption était motivée par l’installation ou la réinstallation d’un ou plusieurs agriculteurs et l’agrandissement et le réaménagement d’exploitations agricoles riveraines ou voisines ; que s’il y est mentionné que « d’ores et déjà la SAFER DU CENTRE a recueilli la candidature d’une famille d’agriculteurs locaux disposant d’une exploitation riveraine du bien vendu, pour location par bail à long terme au profit d’un membre de la famille, âgée de 39 ans, actuellement salariée en entreprise, titulaire d’un BTS TRADICOPA qui réaliserait sa première installation sur tout ou partie bien », une telle mention, qui ne cite pas le nom de Sophie C…, ne démontre nullement un quelconque favoritisme, constitutif d’excès de pouvoir, envers cette dernière mais sert seulement d’illustration pour démontrer qu’avant même toute publicité en vue d’une rétrocession postérieure, la SAFER DU CENTRE peut justifier d’un projet de nature à remplir les objectifs légaux qui lui sont assignés ; qu’une telle mention ne signifie nullement que le bien sera rétrocédé à Sophie C… puisque la décision de préemption précise encore que « des projets complémentaires pourraient être envisagés » et que « la situation des candidatures actuelles ne préjuge pas de l’attribution future du bien dont la décision de rétrocession définitive ne sera prise qu’après étude des autres candidatures que la publicité légale pourra révéler » ; que, d’ailleurs, le procédure de rétrocession suspendue pour les besoins de la présente instance démontré une multiplicité de candidatures, dont celle d’Aurélien X…, et rien dans la procédure menée par la SAFER DU CENTRE ne démontre un quelconque favoritisme au profit d’une candidature plutôt qu’une autre ; que le jugement sera donc confirmé ;

1) ALORS QU’il résulte de l’article R. 143-13 du Code rural et de l’article R. 141-10, alinéa 3, du même Code, auquel il renvoie, que les avis favorables des commissaires du gouvernement doivent avoir été sollicités et obtenus par la SAFER préalablement à la décision de préemption ; qu’en l’espèce, comme l’a elle-même constaté la Cour d’appel (cf. arrêt, p. 6, § 2, al. 3), l’avis favorable du commissaire du gouvernement à l’agriculture n’avait été obtenu par la SAFER DU CENTRE que le 24 novembre 2006 ; que comme le soutenaient les exposants (cf. conclusions p. 11, al. 16 et 17 et p. 12, al. 5 et 6), cet avis pris le jour de la notification par la SAFER DU CENTRE au notaire instrumentaire de sa décision de préemption-au demeurant par le commissaire du gouvernement attaché à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt du Centre sise à ORLÉANS, alors que la SAFER DU CENTRE se trouvait à BLOIS – ne pouvait avoir été obtenu avant ladite notification, à laquelle il était, au mieux, concomitant ; qu’en décidant contraire, la Cour d’appel a violé les articles R. 141-10 et R. 143-13 du Code rural ;

2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU’en déclarant tout à la fois que « les avis des deux commissaires du gouvernement ont été régulièrement obtenus avant la notification de la préemption » dont elle constatait qu’elle était du 24 novembre 2006, et que « l’avis favorable du commissaire au gouvernement aux finances a été obtenu le 23 novembre 2006 et celui du commissaire du gouvernement à l’agriculture le 24 novembre 2006 » ce qui excluait que l’avis de ce dernier ait été obtenu avant la notification litigieuse, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QU’une SAFER ne peut exercer son droit de préemption dans l’intérêt particulier d’un agriculteur déterminé à l’avance ou chercher à privilégier un exploitant au détriment d’un autre ; qu’en l’espèce, les exposants soutenaient dans leurs conclusions d’appel (cf. p.) qu’il ressortait de l’ordre du jour soumis au comité technique de la SAFER du 8 novembre 2006 produit aux débats, comportant exclusivement les éléments comparatifs des situations respectives des exploitants Aurélien X…, jeune agriculteur de 20 ans, titulaire des diplômes requis et de l’autorisation préfectorale d’exploiter une parcelle de 209 ha 32 a, pour l’installation duquel la SCI BUISSON AUX BOIS avait entrepris d’acquérir les parcelles litigieuses, et Sophie C…, âgée de 39 ans, fille et femme d’agriculteurs locaux, titulaire du BTS TRADICOPA, salariée dans une société de transport et ne bénéficiant d’aucune autorisation d’exploiter, ainsi que de la notification de la SAFER de sa décision de préempter, précisant avoir d’ores et déjà recueilli la candidature d’une famille d’agriculteurs pour la location des parcelles acquises par bail à long terme au profit d’un membre de la famille, âgée de 39 ans, actuellement salariée en entreprise, titulaire d’un BTS TRADICOPA, qui réaliserait sa premier installation, que la SAFER avait exercé son droit de préemption en vue de faire échec à l’installation de Monsieur X… pour privilégier les intérêts de Madame Sophie C… et de la famille d’exploitants D… ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la mention que : « d’ores et déjà la SAFER DU CENTRE a recueilli la candidature d’une famille d’agriculteurs locaux disposant d’une exploitation riveraine du bien vendu, pour location par bail à long terme au profit d’un membre de la famille, âgée de 39 ans, actuellement salariée en entreprise, titulaire d’un BTS TRADICOPA qui réaliserait sa première installation sur tout ou partie bien », qui ne citait pas le nom de Sophie C…, ne démontrait pas un quelconque favoritisme, constitutif d’excès de pouvoir, envers cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas des éléments concordants constitués par le contenu de la notification de préemption et l’ordre du jour de la réunion du comité technique du 8 novembre 2006, que la décision de préemption avait en réalité été prise dans le but de favoriser Madame C…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2, L. 143-3 et R. 143-6 du Code rural.

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  2. Code rural
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