Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.948
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-14.948
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024763654
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO02197
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 2010), que la société Verrerie de l’Atlantique, qui relève de la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre, a, le 30 juin 2000, conclu un accord portant sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble de ses salariés, aux termes duquel, notamment, le temps de pause, bien que n’étant pas du temps de travail effectif, donnait lieu à rémunération ; qu’un accord de branche relatif aux appointements mensuels garantis est intervenu le 20 septembre 2004 ; que, soutenant que la rémunération du temps de pause n’avait pas à être prise en compte pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel, le syndicat CGT des travailleurs de la société Verrière de l’Atlantique et la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT ont saisi le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Verrerie de l’Atlantique fait grief à l’arrêt de dire que la rémunération du temps de pause ne peut être retenue pour vérifier l’application à ses salariés du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant la prise en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis des majorations ayant le caractère de fait d’un complément de salaire sous réserve d’exclusions précisément déterminées, et des primes constituant un élément prévisible d’appointement dont la liste n’était pas limitative, que les sommes reçues par les salariés au titre des temps de pause rémunérés de 30 minutes dont bénéficiaient les agents travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, ne constituant pas des temps de travail effectif, doivent être prises en compte dans cette détermination ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1.1 de l’accord de branche du 20 septembre 2004 étendu par arrêté du 2 mars 2005 ;

Mais attendu qu’en l’absence d’indication contraire de la convention collective applicable, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l’application du salaire minimum conventionnel ;

Et attendu que la cour d’appel, qui, d’une part, a constaté que les pauses n’étaient pas considérées comme du temps de travail effectif et qu’elles étaient payées sans contrepartie d’un travail supplémentaire, d’autre part, a relevé que l’article 1.1 de l’accord de branche du 20 septembre 2004 détaillant les éléments à prendre en considération dans la détermination des appointements mensuels garantis n’incluait pas la rémunération du temps de pause, a exactement décidé que celle-ci ne devait pas être considérée comme un élément de salaire pour le calcul du salaire minimum conventionnel applicable au salarié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, qui est recevable comme n’étant pas nouveau :

Attendu que la société Verrière de l’Atlantique fait encore grief à l’arrêt de dire qu’elle devra remettre en état les droits à rémunération de l’ensemble des salariés concernés, alors, selon le moyen, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l’article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d’un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n’aient pas déclaré s’y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d’une convention ou d’un accord collectif, ou, sur le fondement de l’article L. 2262-11, obtenir l’exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, il ne peut obtenir condamnation de l’employeur au paiement de sommes d’argent à des salariés, et a fortiori, au paiement d’un rappel de salaires sur une période antérieure ; qu’en condamnant la société Verrière de l’Atlantique à « remettre en état les droits à rémunération de l’ensemble des salariés concernés, à compter du 1er novembre 2004 », la cour d’appel a violé les articles L. 2262-9 à L. 2262-12 du code du travail ;

Mais attendu qu’en application de l’article L. 2262-11 du code du travail, les groupements ayant la capacité d’ester en justice liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l’accord toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’action du syndicat CGT des travailleurs de la société Verrière de l’Atlantique et de la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT tendait au respect par l’employeur de dispositions conventionnelles régissant le salaire minimum, et non au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verrière de l’Atlantique aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verrière de l’Atlantique à payer au syndicat CGT des travailleurs de la société Verrière de l’Atlantique et à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Verrière de l’Atlantique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la rémunération conventionnelle des temps de pause des salariés en équipe comme en horaires journée, de la Société VERRIERE DE L’ATLANTIQUE, ne constitue pas une contrepartie directe du travail effectué, qu’elle ne peut en conséquence être retenue pour vérifier l’application du salaire minimum conventionnel auxdits salariés et que la Société VERRIERE DE L’ATLANTIQUE devra remettre en état les droits à rémunération de l’ensemble des salariés concernés à compter du 1er novembre 2004, dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et d’avoir condamné la Société VERRIERE DE L’ATLANTIQUE à payer aux deux syndicats des sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par principe, seul le travail effectif commande la rémunération ; que l’article L. 3121-2 du Code du travail précise, en son premier alinéa, que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis » ; que toutefois, continue-t-il en son second alinéa, « même s’ils ne sont pas reconnus comme temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou part le contrat de travail » ; que ce n’est donc pas parce que cette rémunération conventionnelle ou contractuelle existe, voire par voie d’usage, qu’elle emporte, à elle seule, la qualification de travail effectif ; que la Société Verrière de l’Atlantique est régie par la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ; que la dite convention a prévu dans le cadre de son annexe 1, à l’article 5 : "… Lorsque les agents travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une pause qui ne pourra être inférieure à 30 minutes sans abattement de salaire. Cette disposition n’est pas applicable à certains postes continus dont les conditions de travail permettent aux intéressés de prendre normalement leur casse-croûte… » ; que c’est la seule allusion à la notion de temps de pause considérée comme un travail effectif, mais uniquement pour les ouvriers et employés affectés à certains travail posté ; que dans le cadre de l’application de la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, il a été conclu au sein de l’entreprise, le 30 juin 2000, un accord portant sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés de la Société ; que l’article 2.7. dudit accord traite des temps de pause : « Les salariés en équipe qui travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures disposent de minutes de pause au cours de laquelle ils ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles dans l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci. De même, les salariés en horaire journée disposent de 2 pauses de 15 minutes par jour au cours desquelles ils ne sont pas à la disposition de l’employeur. Ces temps de pause sont par conséquent exclus du calcul du temps de travail effectif, mais seront rémunérés comme prévus conventionnellement selon les modalités décrites à l’article 5. 1 »rémunération« du présent accord. Pour un temps de présence de 39 h, le temps de travail effectif hebdomadaire est donc de 36h30. Toutefois, lorsqu’il est demandé au salarié de ne pas s’éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, le temps de pause, est alors décompté comme temps- de travail effectif et donnera lieu à récupération. Les modalités de prise de pause sont décrites dans l’horaire applicable dans l’entreprise. Toute modification fera l’objet d’une information et consultation du Comité d’Entreprise » ; que les choses sont donc, d’ores et déjà, très clairement définies, conformément aux prescriptions de l’article L 3. 1.21-1 du code du travail ; qu’il ne sert, dès lors, à rien pour la société Verrière de l’Atlantique de tenter d’introduire le doute du fait de la rédaction de l’article 5.1 du même accord, propre à la rémunération du personnel ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise : « … La rémunération brute mensuelle sera composée : – d’un salaire de base égal au taux horaire applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord, multiplié par 151,67 heures contre 169 précédemment, – d’un complément différentiel de salaire, incluant la rémunération des temps de pause et correspondant à fa perte dé rémunération mensuelle au titre du salaire de base, résultant de la réduction du temps de travail de 169 à 151,67 heures mensuelles. Ce complément figurera sur les bulletins de paie sous la rubrique »Indemnité RTT 35 heures« … – de la prime d’ancienneté…- d’un complément différentiel de salaire au titre de l’ancienneté… – des compléments différentiels sont versés également en contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage. Les compléments différentiels évolueront au rythme des augmentations générales, Les augmentations individuelles ne s’appliquent qu’au traitement de base. La direction s’engage à discuter avec les parties signataires lors des négociations paritaires annuelles des modalités d’intégration des compléments différentiels afin de supprimer la notion de compléments différentiels RTT ».

QU’en application de la convention collective, les salariés des industries de fabrication mécanique du verre bénéficient d’un salaire minimum professionnel, d’appointements mensuels minima et d’appointements mensuels garantis ; qu’un accord de branche, relativement aux appointements mensuels garantis est intervenu le 20 septembre 2004 qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 2 mars 2005 ; que figurent au titre des éléments pris en compte dans la détermination des dits appointements suivant l’article 1.1 : « - Salaire de base, – Compensation pour réduction d’horaire, – Majorations ayant le caractère de fait d’un complément de salaire (exemple : un complément individuel de rémunération) à l’exclusion des majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit et d’éventuelles heures supplémentaires et des primes d’ancienneté, – Primes constituant un élément prévisible d’appointement à savoir la partie fixe ou plancher notamment des primes de rendement individuelles, des primes de rendement collectives dans la limite de 5% du salaire de base, des primes sectorielles, des primes de production, des primes de productivité et à l’exclusion des primes collectives liées à la production globale de l’entreprise, sa productivité ou ses résultats ».

QUE la société Verrière de l’Atlantique le dit elle-même "le sort de la rémunération correspondant au temps de pause n’est ni inclus, ni formellement exclu des éléments à retenir ; il n’est tout simplement pas mentionné" ; que l’on a dit ce qu’il fallait penser de l’accord d’entreprise du 30 juin 2000 qui, pour les salariés en équipe comme en horaire journée précise que les temps de pause de ces derniers, même s’ils sont rémunérés, ne sont pas un temps de travail effectif (sauf pour ceux qui ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité et qui profitent, alors d’une récupération) ; qu’il ne peut pas plus être fait référence au compte rendu de la Commission nationale paritaire d’interprétation de la convention collective en date du 3 novembre 2005 ; que celle-ci n’a, en effet, débouché sur aucun accord qui, sinon, aurait eu, conformément à l’article 59 de la dite convention, « la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention » ; que c’est, effectivement, aux conventions et accords collectifs que revient le soin de définir les éléments du salaire devant être pris en compte pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; que sinon, il convient de tenir compte de toutes les sommée dont le versement est directement lié à l’exécution de la prestation de travail ;

QUE la rémunération conventionnelle des temps de pause des salariés mentionnés ne répond visiblement pas à cette définition ; que ne constituant pas une contrepartie directe du travail effectué, elle ne peut être retenue pour vérifier l’application du salaire minimum conventionnel ; qu’en conséquence, il conviendra d’infirmer la décision déférée. ;

QU’en application des articles L. 2262-9 à L. 2262-12 du code du travail, la société Verrière de l’Atlantique devra remettre en état les droits à rémunération de l’ensemble des salariés concernés, et ce à compter du 1er novembre 2004 dans le mois suivant la signification de l’arrêt. Il n’y aura pas lieu, en revanche, à astreinte.

ALORS QU’il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant la prise en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis des majorations ayant le caractère de fait d’un complément de salaire sous réserve d’exclusions précisément déterminées, et des primes constituant un élément prévisible d’appointement dont la liste n’était pas limitative, que les sommes reçues par les salariés au titre des temps de pause rémunérés de 30 minutes dont bénéficiaient les agents travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, ne constituant pas des temps de travail effectif, doivent être prises en compte dans cette détermination ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1.1 de l’accord de branche du 20 septembre 2004 étendu par arrêté du 2 mars 2005 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la Société VERRIERE DE L’ATLANTIQUE devra remettre en état les droits à rémunération de l’ensemble des salariés concernés, en ce que la rémunération conventionnelle des temps de pause des salariés en équipe comme en horaire journée ne pouvait être retenue pour vérifier l’application du salarié minimum conventionnelle, et ce à compter du 1er novembre 2004 ;

AUX MOTIFS QU’en application des articles L. 2262-9 à L. 2262-12 du Code du travail, la Société VERRIERE DE L’ATLANTIQUE devra remettre en état les droits à rémunérations de l’ensemble des salariés concernés, et ce à compter du 1er novembre 2004 dans le mois suivant la signification de l’arrêt ;

ALORS QUE si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l’article L. 2262-9 du Code du travail et sans avoir à justifier d’un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n’aient pas déclaré s’y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d’une convention ou d’un accord collectif, ou, sur le fondement de l’article L. 2262-11, obtenir l’exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages et intérêts, il ne peut obtenir condamnation de l’employeur au paiement de sommes d’argent à des salariés, et a fortiori, au paiement d’un rappel de salaires sur une période antérieure ; qu’en condamnant la Société VERRIERE DE L’ATLANTIQUE à « remettre en état les droits à rémunération de l’ensemble des salariés concernés, à compter du 1er novembre 2004 », la Cour d’appel a violé les articles L. 2262-9 à L. 2262-12 du Code du travail.

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