Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-12.520, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-12.520
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-12.520
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025568414
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00324
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2011), qu’en exécution d’un contrat du 15 février 1999, la société X… exploitait en Nouvelle-Calédonie, en qualité de franchisé de la société Etam, des magasins à l’enseigne Etam lingerie et Etam prêt-à-porter ; que courant 2004, les parties ont envisagé la rupture amiable de leurs relations, sans parvenir à trouver un accord ; que le 20 juillet 2004, la société Etam a notifié à la société X… la rupture immédiate du contrat de franchise, en lui reprochant essentiellement de ne pas avoir passé de nouvelle commande pour la saison printemps-été 2004 et de ne pas avoir assisté à la présentation de la collection automne-hiver 2004-2005 ; que contestant le bien-fondé de cette résiliation et invoquant la violation de l’obligation de concession exclusive, la société X… a assigné la société Etam en résiliation à ses torts du contrat de franchise, à la date du 5 décembre 2004, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les sociétés Etam lingerie et Etam prêt-à-porter, intervenues aux lieu et place de la société Etam, font grief à l’arrêt de dire la résiliation brutale et infondée et de les condamner à payer des dommages-intérêts à la société X…, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Etam a notifié à la société X… la résiliation unilatérale des contrats de franchise en raison de l’absence de toute commande de sa part pour la collection printemps/ été 2004 et de son refus d’assister à la présentation de la collection automne/ hiver 2004-2005, en violation de l’obligation prévue par l’article 5-4 des contrats ; qu’elle ne soutenait nullement que cet article imposait au franchisé de passer commande à échéance déterminée mais qu’il lui imposait de passer des commandes de manière régulière et cohérente ; qu’en décidant que la société Etam avait commis une faute lors de la résiliation unilatérale des contrats, motifs pris de ce que ceux-ci ne contenaient pas l’engagement pour le franchisé de « procéder à des commandes à échéance déterminée », la cour d’appel a dénaturé les conclusions des sociétés Etam et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2°/ que le juge a l’obligation de faire application aux parties de la loi du contrat ; que l’article 5-4 des contrats de franchise imposait au franchisé de « conserver un stock minimum par famille de produits vendus par le franchiseur, réparti de manière cohérente sur la gamme pour éviter toute rupture de stock ou surstock sur certains produits, pénalisants pour la clientèle et l’image de marque du franchiseur » ; que la société Etam a résilié ces contrats en faisant valoir qu’en ne passant aucune commande pour la saison printemps/ été 2004 en cours et en n’assistant pas à la présentation de la collection automne/ hiver 2004-2005 à venir, la société X… avait violé les obligations nées de cet article ; que les premiers juges, relevant qu’un franchiseur est en droit d’exiger de son franchisé le strict respect de sa politique de gestion de stock et de présentation des nouveaux articles à la clientèle, avaient constaté que par ces « actes délibérés d’indépendance », la société X… s’était placée « en rupture avec le contrat de franchise » afin de s’exonérer de « ses réelles obligations en regard de l’article 5-4 » ; que pour juger la résiliation fautive, la cour d’appel a retenu qu’aucune « stipulation contractuelle n’imposait expressément au franchisé » de passer des commandes pour la collection en cours ni d’assister à la présentation de la collection suivante ; qu’en statuant par de tels motifs, quand ces agissements empêchaient la société X… d’honorer son engagement de disposer d’un stock minimum par famille de produits réparti de manière cohérente sur la gamme, en contrariété avec l’article 5-4 des contrats, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en considérant, pour juger fautive la résiliation unilatérale des contrats de franchise par la société Etam, qu’aucune « stipulation contractuelle n’imposait expressément au franchisé » de procéder à des commandes à échéance déterminée ni de participer à la présentation de la collection future, tout en constatant que l’obligation prévue à l’article 5-4 des contrats traduisait le « souci d’assurer la fluidité et la constance de l’approvisionnement », exigences qui excluaient la possibilité de ne passer aucune commande pour la saison en cours et d’ignorer la présentation de la collection à venir, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Etam faisait valoir dans ses conclusions que la gestion de ses stocks par la société X… était fautive en ce qu’elle aboutissait à un surstock prohibé par l’article 5-4 des contrats ; qu’en décidant que la résiliation des contrats présentait un caractère infondé, sans répondre au moyen tiré de la violation de l’article 5-4 des contrats de franchise en raison d’un tel surstock, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’est valable la clause contractuelle prévoyant la résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties, sans mise en demeure préalable, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles ; qu’il ne peut être reproché à la partie ayant ainsi résilié le contrat d’avoir fait preuve de brutalité ou d’avoir manqué à la loyauté contractuelle si le contrat permettait expressément la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable ; qu’en l’espèce la société Etam a usé de la faculté prévue par l’article 18 des contrats de franchise en notifiant à la société X… la résiliation de ces contrats, avec effet immédiat ; que dès lors en affirmant, pour juger que cette résiliation présentait un caractère brutal, que la société Etam ne pouvait, « dans un souci de loyauté contractuelle,… procéder à la résiliation unilatérale et immédiate… sans mise en demeure préalable », et en l’absence « de toute critique antérieurement à la résiliation », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

6°/ que la société Etam faisait valoir que la résiliation unilatérale du 20 juillet 2004 ne présentait aucun caractère brutal dès lors que les parties avaient auparavant envisagé de résilier amiablement les contrats de franchise les liant, la société Etam ayant notamment proposé par lettre du 27 avril 2004 la résiliation amiable avec fermeture du magasin exploité par la société X… entre août et septembre 2004 ; que les premiers juges avaient exactement constaté qu’en raison de la durée des tentatives de transaction, la société X… ne pouvait « faire état du caractère brutal » de la résiliation unilatérale ; qu’en affirmant que la rupture des contrats présentait un caractère brutal sans répondre à ce moyen tiré du contexte transactionnel aux fins de résiliation amiable des contrats de franchise, la cour d’appel a omis de répondre aux conclusions susvisées et a violé l’article 455 du code de procédure ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que le contrat imposait seulement au franchisé de constituer et conserver un stock minimum par famille de produits vendus par le franchiseur, réparti de manière cohérente sur la gamme pour éviter toute rupture de stock ou surstock sur certains produits, pénalisants pour la clientèle et l’image de marque du franchiseur, la cour d’appel en a déduit que cette stipulation n’imposait pas à la société X… de procéder à des commandes à échéance déterminée ni d’assister à la présentation des nouvelles collections du franchiseur ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la société Etam ne démontrait pas en quoi le seul fait, pour la société X…, de ne pas passer de nouvelle commande pour la collection en cours et de ne pas assister à la présentation de la suivante impliquait qu’elle ne disposait pas d’un stock minimum par famille de produits réparti de manière cohérente sur la gamme, entraînant une rupture de stock ou un surstock sur certains produits, pénalisant pour la clientèle et l’image de marque du franchiseur, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé les conclusions des sociétés Etam et qui n’était pas tenue de répondre à de simples commentaires de la manière dont la société X… présentait son stock, dont la société Etam ne prétendait pas tirer un motif de résiliation, a pu retenir, sans se contredire, qu’il n’était pas établi que la société X… avait manqué à ses obligations contractuelles et que la société Etam n’était pas fondée à user de la faculté de résiliation unilatérale à effet immédiat ;

Attendu, en second lieu, que la résiliation à effet immédiat, dès lors qu’elle était injustifiée, était nécessairement brutale, peu important que les parties eussent tenté antérieurement, en vain, de s’entendre sur une résiliation amiable ; que la cour d’appel n’était donc pas tenue de répondre aux conclusions qui en faisaient état ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Etam lingerie et Etam prêt-à-porter aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l’audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour les sociétés Etam lingerie et Etam prêt-à-porter

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR considéré que la résiliation par la Société ETAM, le 20 juillet 2004, des contrats de franchise litigieux présentait un caractère infondé et brutal et d’AVOIR condamné les sociétés ETAM LINGERIE et ETAM PRET A PORTER, venant aux droits de la Société ETAM à payer à la Société X… la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « si les sociétés intimées reprochent à la société X… à la fois l’annulation de toute commande pour la saison printemps/ été 2004 et son refus d’assister à la présentation de la collection ETAM automne/ hiver 2004-2005 et si elles infèrent d’une telle attitude une atteinte à l’image de marque du franchiseur de nature à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l’article 18 des contrats de franchise aux termes duquel « en cas de faute ou d’inexécution par le franchisé de l’une des obligations qui porterait atteinte à l’image de marque du franchiseur ou affecterait gravement les intérêts du franchiseur, la résiliation du présent contrat interviendra de plein droit sans mise en demeure préalable… » il convient, tout d’abord, de relever que les obligations contractuelles qui auraient été ainsi violées par le franchisé n’avaient fait l’objet d’aucune définition ni caractérisation préalable dans les contrats concernés lesquels ne mentionnaient nullement, dans l’énumération des engagements imposés à la société X…, celui de procéder à des commandes à échéance déterminée et, encore moins, de participer à la présentation des nouvelles collections proposées par la société ETAM ; qu’en effet l’article 5-4 des contrats dont excipent les sociétés ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE se borne à prévoir l’obligation pour le franchisé de « constituer et conserver un stock minimum par famille de produits vendus par le franchiseur, réparti de manière cohérente sur la gamme pour éviter toute rupture de stock ou surstock sur certains produits, pénalisante pour la clientèle et l’image du marque du franchiseur » et ne fait que traduire un souci d’assurer la fluidité et la constance de l’approvisionnement sans respect obligé d’échéances précises ; que si, cependant, le franchiseur estimait, ainsi qu’il l’indique dans ses écritures, que la distribution d’articles de mode confiée à la société X… imposait nécessairement à celle-ci de se réapprovisionner régulièrement à la seule fin de répondre au caractère éphémère de toute mode et au caractère éphémère des nouvelles collections, il se devait en ce cas d’en informer, dans un souci de loyauté contractuelle, son partenaire et de ne pas procéder à la résiliation unilatérale et immédiate des engagements les liant sans mise en demeure préalable ; que cette absence de toute critique antérieurement à la résiliation ainsi que de toute demande adressée à la société X… aux fins de respecter telle ou telle obligation qu’elle aurait méconnue prend un relief particulier dès lors qu’ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé aucune stipulation contractuelle n’imposait expressément au franchisé l’exécution des tâches dont la non-réalisation lui est présentement reprochée ; que, par suite, la résiliation litigieuse intervenue le 20 juillet 2004 présente un caractère à la fois infondé et brutal et est constitutive d’une faute imputable à la seule société ETAM et de nature à engager la responsabilité des sociétés intimées venant à ses droits et obligations » (arrêt p. 3, in fine et p. 4, 1er §).

ALORS, de première part, QUE la Société ETAM a notifié à la Société X… la résiliation unilatérale des contrats de franchise en raison de l’absence de toute commande de sa part pour la collection printemps/ été 2004 et de son refus d’assister à la présentation de la collection automne/ hiver 2004-2005, en violation de l’obligation prévue par l’article 5-4 des contrats ; qu’elle ne soutenait nullement que cet article imposait au franchisé de passer commande à échéance déterminée mais qu’il lui imposait de passer des commandes de manière régulière et cohérente ; qu’en décidant que la Société ETAM avait commis une faute lors de la résiliation unilatérale des contrats, motifs pris de ce que ceux-ci ne contenaient pas l’engagement pour le franchisé de « procéder à des commandes à échéance déterminée », la Cour d’appel a dénaturé les conclusions des sociétés ETAM et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

ALORS, de deuxième part, QUE le juge a l’obligation de faire application aux parties de la loi du contrat ; que l’article 5-4 des contrats de franchise imposait au franchisé de « conserver un stock minimum par famille de produits vendus par le franchiseur, réparti de manière cohérente sur la gamme pour éviter toute rupture de stock ou surstock sur certains produits, pénalisants pour la clientèle et l’image de marque du franchiseur » ; que la Société ETAM a résilié ces contrats en faisant valoir qu’en ne passant aucune commande pour la saison printemps/ été 2004 en cours et en n’assistant pas à la présentation de la collection automne/ hiver 2004-2005 à venir, la Société X… avait violé les obligations nées de cet article ; que les premiers juges, relevant qu’un franchiseur est en droit d’exiger de son franchisé le strict respect de sa politique de gestion de stock et de présentation des nouveaux articles à la clientèle, avaient constaté que par ces « actes délibérés d’indépendance », la Société X… s’était placée « en rupture avec le contrat de franchise » afin de s’exonérer de « ses réelles obligations en regard de l’article 5-4 » ; que pour juger la résiliation fautive, la Cour d’appel a retenu qu’aucune « stipulation contractuelle n’imposait expressément au franchisé » de passer des commandes pour la collection en cours ni d’assister à la présentation de la collection suivante ; qu’en statuant par de tels motifs, quand ces agissements empêchaient la Société X… d’honorer son engagement de disposer d’un stock minimum par famille de produits réparti de manière cohérente sur la gamme, en contrariété avec l’article 5-4 des contrats, la Cour d’appel a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du Code civil.

ALORS, de troisième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en considérant, pour juger fautive la résiliation unilatérale des contrats de franchise par la Société ETAM, qu’aucune « stipulation contractuelle n’imposait expressément au franchisé » de procéder à des commandes à échéance déterminée ni de participer à la présentation de la collection future, tout en constatant que l’obligation prévue à l’article 5-4 des contrats traduisait le « souci d’assurer la fluidité et la constance de l’approvisionnement », exigences qui excluaient la possibilité de ne passer aucune commande pour la saison en cours et d’ignorer la présentation de la collection à venir, la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

ALORS, de quatrième part, QUE la Société ETAM faisait valoir dans ses conclusions que la gestion de ses stocks par la Société X… était fautive en ce qu’elle aboutissait à un surstock prohibé par l’article 5-4 des contrats ; qu’en décidant que la résiliation des contrats présentait un caractère infondé, sans répondre au moyen tiré de la violation de l’article 5-4 des contrats de franchise en raison d’un tel surstock, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

ALORS, de cinquième part, QU’est valable la clause contractuelle prévoyant la résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties, sans mise en demeure préalable, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles ; qu’il ne peut être reproché à la partie ayant ainsi résilié le contrat d’avoir fait preuve de brutalité ou d’avoir manqué à la loyauté contractuelle si le contrat permettait expressément la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable ; qu’en l’espèce la Société ETAM a usé de la faculté prévue par l’article 18 des contrats de franchise en notifiant à la Société X… la résiliation de ces contrats, avec effet immédiat ; que dès lors en affirmant, pour juger que cette résiliation présentait un caractère brutal, que la Société ETAM ne pouvait, « dans un souci de loyauté contractuelle,… procéder à la résiliation unilatérale et immédiate… sans mise en demeure préalable », et en l’absence « de toute critique antérieurement à la résiliation », la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

ALORS, enfin, QUE la Société ETAM faisait valoir que la résiliation unilatérale du 20 juillet 2004 ne présentait aucun caractère brutal dès lors que les parties avaient auparavant envisagé de résilier amiablement les contrats de franchise les liant, la Société ETAM ayant notamment proposé par lettre du 27 avril 2004 la résiliation amiable avec fermeture du magasin exploité par la Société X… entre août et septembre 2004 ; que les premiers juges avaient exactement constaté qu’en raison de la durée des tentatives de transaction, la Société X… ne pouvait « faire état du caractère brutal » de la résiliation unilatérale ; qu’en affirmant que la rupture des contrats présentait un caractère brutal sans répondre à ce moyen tiré du contexte transactionnel aux fins de résiliation amiable des contrats de franchise, la Cour d’appel a omis de répondre aux conclusions susvisées et a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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