Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 10-27.312, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-27.312
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-27.312
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025606183
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00372
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2010), que la société Euromatériel et la société Manitou, distributeur exclusif de pièces de marque Ahlmann en France ont conclu un contrat d’agent commercial pour la diffusion de ces produits auprès de l’Armée et des sociétés de travaux ferroviaires en France ; que par dérogation à ce contrat, la société Manitou a consenti à la société Euromatériel, sous forme de documents dénommés « attestations », l’entière maîtrise d’un marché particulier portant sur les pièces de rechanges à destination du service central des approvisionnements des armées (SCA) de Versailles qu’au vu de documents délivrés par la société Manitou et dénommés « attestations », la société Euromatériel a pu également développer une activité portant sur les pièces de rechanges à destination du service central des approvisionnements des armées (SCA) de Versailles ; qu’à la suite de la révocation par la société Manitou du contrat d’agent commercial, la société Euromatériel a demandé en cause d’appel l’indemnisation des conséquences de la cessation du contrat d’agent commercial et, pour le marché particulier, réparation du préjudice né de la brusque rupture des relations commerciales ;

Attendu que la société Euromatériel fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande d’indemnisation au titre de la brusque rupture des relations commerciales, alors, selon le moyen :

1°/ que sont irrecevables les demandes qui sont présentées pour la première fois en cause d’appel ; qu’en estimant que, devant les premiers juges, la société Euromatériel n’avait fondé ses demandes que sur le contrat d’agent commercial conclu avec la société Manitou, et qu’en présentant dès lors en cause d’appel une demande d’indemnisation fondée sur des relations contractuelles distinctes du contrat d’agent commercial proprement dit, la société Euromatériel avait formée une demande nouvelle

irrecevable cependant que, devant les premiers juges, la société Euromatériel avait clairement présenté une demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat d’agent commercial, à laquelle le tribunal de commerce avait fait droit, et une demande d’indemnisation au titre des relations commerciales nouées en marge de ce contrat, qui avait été rejetée par le tribunal de commerce, de sorte que cette dernière demande, à nouveau présentée par la société Euromatériel dans le cadre du recours exercé contre le jugement, n’était pas nouvelle, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Euromatériel faisait valoir que la demande litigieuse était présentée au titre de la brusque rupture des relations commerciales entretenues avec la société Manitou dans le cadre du marché spécifique de clientèle avec l’armée, et que cette demande avait déjà été présentée aux premiers juges ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions qui justifiaient la recevabilité de la demande présentée par la société Euromatériel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Euromatériel n’a pas demandé devant les premiers juges la réparation d’un préjudice né de la brusque rupture des relations commerciales ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euromatériel aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l’audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Euromatériel

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de la société Euromatériel au titre de la brusque rupture des relations commerciales ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d’indemnisation de la société Euromatériel au titre de la brusque rupture des relations commerciales : que cette demande constitue une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en première instance, il était seulement question d’un contrat d’agent commercial dont les attestations relatives à des pièces de rechange constituaient pour la société Euromatériel un simple accessoire (« selon la thèse d’Euromatériel, les attestations constituaient une sorte d’avenant au contrat d’agent commercial et… les 800 000 euros de rupture réclamés correspondent à une indemnité de rupture calculée sur la base d’une commission moyenne » (page 10 paragraphe 2 du jugement déféré) ; qu’en cause d’appel, la demande est fondée sur un contrat tout autre, nouveau et distinct de celui du contrat d’agent commercial, relatif à une acticité de pur négoce parfaitement antinomique avec la nature d’un tel contrat d’agent commercial ; que la demande actuelle de la société Euromatériel ne tend pas aux mêmes fins que sa prétention originaire et n’en constitue pas un complément ou accessoire pouvant s’y rattacher ; qu’en première instance, la société appelante sollicitait l’application de l’article 17 du contrat d’agent commercial à son activité de négoce des pièces détachées Alhmann avec l’armée, aux fins d’obtenir une indemnité de fin de contrat ; qu’en appel, elle demande des dommages et intérêts en réparation d’une « brusque rupture » d’un contrat jamais invoqué devant le tribunal ; qu’il n’y a pas simple changement du fondement de la demande, mais prétention nouvelle à partir d’un contrat nouveau, autonome et parfaitement étranger à celui dont il était fait état devant les premiers juges ; que le contrat invoqué en appel présente une existence et un régime propre par rapport au contrat d’agent commercial dont il se détache totalement, alors qu’en première instance il se trouvait englobé dans ledit contrat d’agent commercial ;

ALORS, D’UNE PART, QUE sont irrecevables les demandes qui sont présentées pour la première fois en cause d’appel ; qu’en estimant que, devant les premiers juges, la société Euromatériel n’avait fondé ses demandes que sur le contrat d’agent commercial conclu avec la société Manitou BF, et qu’en présentant dès lors en cause d’appel une demande d’indemnisation fondée sur des relations contractuelles distinctes du contrat d’agent commercial proprement dit, la société Euromatériel avait formée une demande nouvelle irrecevable (arrêt attaqué, p. 5 et 6), cependant que, devant les premiers juges, la société Euromatériel avait clairement présenté une demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat d’agent commercial, à laquelle le tribunal de commerce avait fait droit, et une demande d’indemnisation au titre des relations commerciales nouées en marge de ce contrat, qui avait été rejetée par le tribunal de commerce, de sorte que cette dernière demande, à nouveau présentée par la société Euromatériel dans le cadre du recours exercé contre le jugement, n’était pas nouvelle, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d’appel (signifiées le 21 avril 2010, p. 12 § 1 et 2), la société Euromatériel faisait valoir que la demande litigieuse était présentée au titre de la brusque rupture des relations commerciales entretenues avec la société Manitou BF dans le cadre du marché spécifique de clientèle avec l’armée, et que cette demande avait déjà été présentée aux premiers juges ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions qui justifiaient la recevabilité de la demande présentée par la société Euromatériel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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