Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85.336, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-85.336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-85336
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 8 décembre 2010
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026213472

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Luc X…,
- M. Patrick Y…,
- M. Claude Z…,
- La société Pomi, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de COLMAR, en date du 9 décembre 2010, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d’escroquerie, abus de confiance et organisation frauduleuse d’insolvabilité, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance de non-lieu qu’il confirme que MM. X…, Y…, Z… et la société Pomi ont, le 15 octobre 2003, porté plainte avec constitution de partie civile, exposant avoir investi des fonds, en 1998, dans une société de participation dite « SEP Mulhouse », pour l’acquisition de chambres dans une résidence médicalisée pour personnes âgées, projet porté par la SCI Résidence du Port, dont M. A… était le gérant, en association avec la société GDP Vendôme, spécialisée dans la commercialisation de produits défiscalisables, gérée par M. C… ; que les parties civiles reprochaient à M. A…, d’une part, d’avoir détourné partie des fonds à lui remis par leurs soins pour les utiliser à l’édification de ses propres immeubles, d’autre part, d’avoir consenti le 2 mars 2002, au profit de ses enfants, une donation-partage dans le but de soustraire partie de son patrimoine à ses créanciers ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, 8, 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a dit que les faits d’escroquerie et d’abus de confiance étaient prescrits au moment du dépôt des plaintes ;

« aux motifs qu’il résulte des documents produits qu’une société en participation dénommée SEP Mulhouse a été créée, le 11 mai 1998, avec pour objet l’exploitation directe ou indirecte du fonds de commerce de maison de retraite, ladite société en participation étant gérée par la SARL Le Parc des Salines II représentée par M. C…, dont les statuts mentionnent les dispositions suivantes : » les investisseurs pressentis acquièrent les chambres de la résidence dont il s’agit, préalablement divisée en copropriété … Les copropriétaires se regrouperont ainsi dans la présente société en participation … Chacun des investisseurs mettra à disposition de la SEP l’intégralité des biens acquis par (lui) à cet effet (…), chaque associé sera porteur de parts correspondantes à la mise à disposition par (lui) faite à la SEP … Il sera adressé au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 1999, un inventaire et un bilan de la situation active et passive de la société (…) Le gérant soumettra chaque année aux associés ces documents et leur présentera, en même temps, un rapport sur sa gestion pendant l’année écoulée, ils leur seront communiqués dans un délai de quinze jours avant la réunion de l’assemblée prévue à l’article 12 des statuts … Les assemblées seront convoquées par le gérant, l’avis de convocation sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de quinze jours avant la date de réunion et y seront annexés le texte des résolutions proposées par la gérance ou par un associé, le rapport de gérance, les compte annuels … » ; que chacun des investisseurs, futur copropriétaire, a, lors de la signature du contrat de réservation, été informé de ce que la SCI La Résidence du Port dite dans l’acte le réservant, projetait de construire une maison de retraite médicalisée devant comprendre, à l’achèvement des travaux, quatre-vingt quinze chambres à un lit, plus trois chambres à un lit en prévision ; qu’il a été fait mention de ce que le réservant avait sollicité et obtenu du conseil général du département du Haut-Rhin un arrêté du 26 octobre 1994 portant autorisation de création de la maison de retraite et qu’un cabinet de géomètre expert avait été chargé de dresser l’état descriptif de division isolant quatre-vingt quinze chambres en partie privative ; qu’il a été remis à chacun des réservataires un bulletin d’adhésion à la SEP ; que les contrats de vente de biens et droits immobiliers et biens mobiliers passés devant Maître B…, notaire à Annecy, entre juin et décembre 1998, stipulent, selon un modèle type, que la SCI La Résidence du Port doit prochainement déposer en mairie de Mulhouse un permis de construire modificatif portant le nombre de chambres de 95 à 98, que le certificat de conformité reste à obtenir et précisent qu’une copie de l’arrêté du président du conseil général du Haut-Rhin du 26 octobre 1994 a été remise à chaque acquéreur ; que, lors de l’assemblée générale de la SEP Mulhouse tenu le 15 juin 1999, il a été fait état des problèmes rencontrés avec la SARL Apis, gérante de la SCI, et du risque que la construction ne soit pas conforme aux réglementations administratives relatives à l’autorisation d’exploiter une maison de retraite ; que, notamment, a été adoptée une sixième résolution libellée comme suit : " la société GDP Vendôme informe l’assemblée générale qu’elle n’a pas pu obtenir à ce jour les justificatifs de la société Apis (promoteur) permettant de s’assurer de la conformité de l’immeuble à sa destination de maison de retraite, conformément à la réglementation du conseil général ; qu’en conséquence, l’assemblée générale demande à chaque investisseur de verser sur un compte séquestre bloqué et commun les futurs appels de fonds jusqu’à l’obtention de ces documents … " que deux courriers de l’organisation des maisons de retraite datés des 9 juillet et 3 décembre 1999, dont copies ont été adressées à M. C… et à la SEP Mulhouse font état de ce que l’autorisation d’exploiter ne couvrait que 86 chambres ; que le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de la SEP Mulhouse tenue le 15 novembre 1999 mentionne qu’il a été à nouveau porté à la connaissance des participants « les risques encourus dans la livraison de la résidence, quant à la validité par rapport à l’agrément du conseil général » ; que les sociétaires de la SEP ont été invités à ne régler l’appel de fonds pour les travaux de finition qu’à hauteur de 10 % ; qu’ainsi, au plus tard en décembre 1999, par l’intermédiaire de la SEP Mulhouse dont ils étaient les sociétaires, les investisseurs-acquéreurs ont été informés des difficultés administratives résultant du défaut d’obtention d’un agrément portant sur l’exploitation de 95, voire 98 chambres, par rapport aux 86 mentionnées dans l’arrêté du 26 octobre 1994 ; que, sur les abus de confiance, l’enquête de police diligentée sur commission rogatoire a établi que si des fonds ont transité vers d’autres sociétés dirigées par M. A…, les investisseurs en ont été informés par M. C… lors de l’assemblée générale de la SEP Mulhouse du 15 juin 1999, le même
C…
, qui s’est d’ailleurs désisté de sa plainte avec constitution de partie civile avant l’audience de la chambre de l’instruction, ayant pu prendre connaissance de l’existence de ces virements, en sa qualité de gérant de la société GDP Vendôme, à la réception des relevés mensuels et faire procéder le 29 novembre 1999 à la saisie conservatoire de la somme de 1 050 131, 32 francs sur les comptes de la SCI ; que, compte tenu des connaissances acquises par les parties civiles dans les conditions ci-dessus rappelées, leurs plaintes déposées les 15 octobre 2003 et 30 janvier 2004 visant les délits d’escroquerie et d’abus de confiance, ont été, à bon droit, déclarées prescrites par le magistrat instructeur ;

«  alors qu’en matière d’abus de confiance, la prescription ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ; que les parties civiles soutenaient devant la chambre de l’instruction que ce n’était qu’après les opérations d’expertise menées entre les mois de mai 2002 et septembre 2003 que les investisseurs avaient appris que M. A… avait détourné des fonds pour faire construire ses propres logements et commerces, et qu’auparavant, elles n’avaient eu connaissance que de l’existence de non-conformités mineures pouvant être facilement résolues ; qu’en se bornant à affirmer que les investisseurs auraient été informés de ce que M. A… avait détourné des fonds vers ses propres sociétés dès le 15 juin 1999, la chambre de l’instruction n’a pas répondu aux conclusions des parties civiles et a violé les textes susvisés » ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu ayant constaté la prescription, notamment, des faits d’abus de confiance, l’arrêt attaqué relève que l’enquête diligentée a établi que si des fonds ont transité vers d’autres sociétés dirigées par M. A…, les parties civiles en ont été informées par M. C… lors de l’assemblée générale de la SEP Mulhouse du 15 juin 1999, ce dernier, en sa qualité de gérant de la société GDP Vendôme ayant fait procéder, le 29 novembre 1999, à une saisie conservatoire sur les comptes de la SCI Résidence du Port ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations qui établissent la connaissance par les parties civiles, en 1999, des faits de détournements par elles dénoncées le 15 octobre 2003, la chambre de l’instruction, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire produit, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ;

«  aux motifs qu’il est fait grief par les parties civiles à M. A… d’avoir consenti à ses enfants Gaylord et Marine, le 2 mars 2002, une donation-partage portant sur la quasi-totalité des parts de SCI familiales, propriétaires d’immeubles dans l’agglomération de Strasbourg, dans le but allégué de soustraire une partie de son patrimoine à ses créanciers ; que, contrairement à ce qui est énoncé dans l’ordonnance de règlement, l’article 314-7 du code pénal vise le fait, par un débiteur, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité notamment en diminuant l’actif de son patrimoine en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile ; qu’ainsi, la décision de la juridiction civile visée par ce texte n’est pas limitée à la seule condamnation en matière d’aliments, mais que seule la matière contractuelle est exclue de son champ d’application ; que, ceci étant dit, il y a lieu de rappeler qu’à la date de la donation, aucune plainte n’avait été déposée et que seuls étaient en cours des litiges civils relatifs aux difficultés d’exécution du contrat de construction, en désignation d’expert et d’administrateur provisoire, en remboursement d’avance en compte courant et aux fins de saisie conservatoire opposant la SARL GDP Vendôme à la SCI Résidence du Port ; qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI Résidence du Port par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, du 29 novembre 2000, transformée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2001, et que le redressement judiciaire civil des époux A… n’est intervenu qu’en 2004 ; que l’autorisation d’ouverture au public de la maison de retraite a été accordée par la ville de Mulhouse, le 1er mars 2001 ; que la remise des clés aux investisseurs et à la GDP Vendôme est intervenue en décembre 2001 et que l’autorisation provisoire d’exploitation pour 86 lits a été donnée par le président du conseil général par arrêté du 22 janvier 2003 ; qu’ainsi, s’agissant du délit susvisé, compte tenu du délai nécessaire à la mise en place de la donation partage, l’instruction n’a pas démontré qu’à la date du 2 mars 2002, M. A… savait que sa responsabilité personnelle serait recherchée par les investisseurs-acquéreurs ni que Marine A…, fille du précédent et gérante de la SCI IMKA, disposait d’informations ; qu’il s’ensuit qu’à défaut qu’aient été réunis des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. A… pour organisation frauduleuse d’insolvabilité, l’ordonnance déférée doit être également confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à suivre de ce chef ;

«  alors que constitue un délit le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile ; qu’en se bornant à affirmer que, lors de la donation partage réalisée le 2 mars 2002, M. A… ignorait que sa responsabilité personnelle serait mise en cause par les investisseurs acquéreurs, sans rechercher s’il avait tenté de se prémunir contre les conséquences de condamnations pénales ou civiles qui risquaient d’être prononcées contre lui tant dans le cadre des liquidations successives de ses propres sociétés que dans le cadre du litige civil avec les investisseurs et la société GDP Vendôme, litige à l’occasion duquel un expert judiciaire avait été désigné, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale » ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance déférée disant n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, l’arrêt, après avoir relevé qu’à la date de la donation-partage réalisée le 2 mars 2002, aucune plainte n’avait été déposée visant M. A… et que l’instruction n’a pas établi qu’à cette date, ce dernier savait que sa responsabilité personnelle serait recherchée par des investisseurs-acquéreurs, retient qu’en l’espèce, il n’existe pas d’indices graves et concordants justifiant la mise en examen du susnommé du chef de l’infraction dénoncée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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