Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-10.665, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 212 bis du code des douanes communautaire, lorsqu’une marchandise peut bénéficier d’un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, ce traitement favorable s’applique également en cas de naissance d’une dette douanière en application des articles 202 à 205, 210 ou 211 du code des douanes communautaire, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable sont réunies.

Cette disposition s’applique dans le cas, prévu à l’article 204 du même code, où la dette douanière est née du fait que l’importateur n’a pas respecté les conditions prévues par l’autorisation de régime douanier et de destination particulière dont il bénéficiait en ne sollicitant pas l’application de ce régime préférentiel sur les déclarations d’importation

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Cour de cassation

Arrêt n° 317 du 30 mars 2016 (14-25.627 et 14-25.703) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00317 Union européenne Rejet et Cassation partielle Pourvoi : n° 14-25.627 Demandeur(s) : le directeur général des Douanes, et droits indirects, et autre Défendeur(s) : Esso, société anonyme Pourvoi : n° 14-25.703 Demandeur(s) : Esso, société anonyme Défendeur(s) : Administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général Joint les pourvois n° C 14-25.703 et n° V 14-25.627, qui attaquent le même arrêt : …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-10.665, Bull. 2012, IV, n° 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-10665
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, IV, n° 173
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2010
Textes appliqués :
articles 204 et 212 bis du code des douanes communautaire
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026432597
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00911
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Esso exploite à Fos-sur-Mer une raffinerie qui bénéficiait, pour la période du 15 avril 2003 au 31 décembre 2004, d’une autorisation de régime douanier et de destination particulière délivrée par l’administration des douanes pour le traitement, par distillation atmosphérique, de fiouls lourds de la position tarifaire 2710 19 51 (origine : tous pays tiers) et pour le traitement, par réformage catalytique, de naphtes de la position tarifaire 2710 11 11 (origine : Russie) ; qu’à la suite d’un contrôle portant sur l’importation par la société Esso, en 2003 et 2004, de «Vrac naphta» originaire de Russie et de Géorgie ainsi que de fioul lourd dénommé «Vaccuum Gas Oil» (VGO) en provenance de Russie, l’administration des douanes a notifié à cette société, par procès-verbal de constat du 13 mars 2007, des infractions douanières consistant, d’une part, en des irrégularités résultant de la mise en libre pratique de produits pétroliers (fioul lourd et naphte) importés de Russie et de Géorgie, en les déclarant sous une position tarifaire passible de droits de douane mais en n’acquittant pas ces droits et en ne sollicitant pas non plus le régime préférentiel de la destination particulière, et, d’autre part, en une fausse déclaration d’espèce tarifaire ayant pour résultat d’éluder les droits de douane en déclarant l’importation de fioul lourd originaire de Russie sous une position tarifaire faisant référence à un traitement ne correspondant pas à celui permettant l’exonération des droits de douane au titre de la destination particulière, à savoir le réformage catalytique ; que sa réclamation contre l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre le 28 mars 2007 ayant été rejetée, la société Esso a fait assigner l’administration des douanes afin d’en obtenir l’annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 204 et 212 bis du code des douanes communautaire ;

Attendu que le second de ces textes dispose que lorsqu’une marchandise peut bénéficier d’un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, ce traitement favorable s’applique également en cas de naissance d’une dette douanière en application des articles 202 à 205, 210 ou 211 du code des douanes communautaire, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable sont réunies ; qu’aux termes du premier, fait naître une dette douanière à l’importation l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous un régime douanier en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant validé l’AMR émis le 28 mars 2007 et rejeter toutes les demandes de la société Esso, l’arrêt retient que celle-ci n’a pas respecté les conditions prévues par l’autorisation de destination particulière en ne sollicitant pas le régime préférentiel sur les déclarations d’importation, et que c’est la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation qui, en application de l’article 201 du code des douanes communautaire, lequel n’est pas visé par l’article 212 bis de ce code, a fait naître la dette douanière à l’importation réclamée à la société Esso ; qu’il retient encore qu’au rebours de ce que soutient l’appelante, le neuvième considérant du règlement CE n° 2700/2000 du 1er novembre 2000 ayant modifié l’article 212 bis du code des douanes communautaire confirme, en tant que de besoin, une telle interprétation ; qu’il retient enfin que l’administration des douanes est fondée à rappeler que ne sont pas en cause en l’espèce les cas de naissance de la dette douanière à l’importation repris aux articles 202 à 205 du code des douanes communautaire, et notamment le cas d’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous un régime douanier ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières ; que l’arrêt en déduit que la société Esso n’est pas en droit de solliciter le bénéfice des dispositions l’article 212 bis du code des douanes communautaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la société Esso n’avait pas respecté les conditions prévues par l’autorisation de régime douanier et de destination particulière en ne sollicitant pas ce régime préférentiel sur les déclarations d’importation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 212 bis du code des douanes communautaire ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant validé l’AMR émis le 28 mars 2007 et rejeter toutes les demandes de la société Esso, l’arrêt retient que les nombreuses inexactitudes au regard du régime douanier de la destination particulière ne permettaient pas à celle-ci de se prévaloir d’une absence de négligence manifeste ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans distinguer les déclarations d’importations litigieuses au regard des inexactitudes pouvant caractériser une négligence manifeste, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Esso la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Esso

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir validé l’avis de mise en recouvrement émis le 28 mars 2007 ;

AUX MOTIFS que « s’il est vrai que l’assujettissement des installations de raffinage de la société Esso au régime exclusivement fiscal de l’usine exercée défini par l’article 165 B-l du code des douanes national implique, en vue de l’octroi d’un agrément, la remise par l’exploitant des plans des installations à l’administration des douanes, il n’en demeure pas moins que le régime douanier de la destination particulière, qui ne se présume pas, doit être sollicité par l’entreprise concernée, en respectant les formalités prescrites par les dispositions du code des douanes communautaire qui ont été rappelées ; … qu’en l’espèce, il est constant que la société Esso a dédouané les marchandises en cause sous une position tarifaire passible de droits, sans pour autant liquider ni acquitter ceux-ci, que l’autorisation dont bénéficiait la société Esso prévoyait un autre traitement que le réformage catalytique et que la marchandise était d’une origine différente de celle visée par l’autorisation et que, dès lors, cette entreprise ne peut prétendre s’exonérer des conséquences de ses propres carences ; qu’au demeurant, l’administration des douanes est fondée à lui opposer que, quels que soient les documents techniques produits dont la société Esso admet elle-même, dans ses écritures, que pour certains, «la lecture n’est pas aisée pour des non spécialistes», le contrôle qu’elle a été conduite à effectuer au titre du régime de la destination particulière ne pouvait porter que sur les déclarations déposées par la société Esso et non sur une vérification technique a posteriori sur le caractère effectif du traitement subi par les produits en cause dans les installations de raffinage »

ALORS, d’une part, que la cour d’appel a relevé que la société Esso bénéficiait « d’une autorisation de régime douanier et de destination particulière … pour les traitements définis suivants : distillation atmosphérique pour les fiouls lourds (origine tous pays tiers) de la position tarifaire 27.10.19.51 ; réformage catalytique pour les naphtes – ou naphta – (origine Russie) de la position tarifaire 27.10.11.11 » (arrêt p.2) ; qu’elle a encore constaté que les déclarations du 30 avril 2004 (n°930401), du 20 juillet 2004 (930404) et du 12 août 2003 concernaient du fioul originaire de Russie, la déclaration du 27 juin 2003 (n°231952) du naphte originaire de Géorgie et la déclaration du 23 septembre 2003 (n°231955) du naphte originaire de Russie (arrêt p.5 et 6) ; qu’en retenant cependant, pour constater les carences de la société Esso, « que l’autorisation dont bénéficiait la société Esso prévoyait un autre traitement que le réformage catalytique et que la marchandise était d’une origine différente de celle visée par l’autorisation », bien qu’elle ait précédemment constaté que le réformage catalytique était un traitement prévu par l’autorisation et que les marchandises importées étaient, dans quatre cas sur cinq, d’une origine – russe – identique à celle visée par l’autorisation, la cour d’appel s’est contredite, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d’autre part, que, de même, en retenant, pour constater les carences de la société Esso, « que l’autorisation dont bénéficiait la société Esso prévoyait un autre traitement que le réformage catalytique et que la marchandise était d’une origine différente de celle visée par l’autorisation », la cour d’appel a dénaturé l’autorisation de régime douanier et de destination particulière et les déclarations d’importation dont il ressortait que le réformage catalytique était un traitement prévu par l’autorisation et que les marchandises importées étaient, dans quatre cas sur cinq d’une origine – russe – identique à celle visée par l’autorisation, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir validé l’avis de mise en recouvrement émis le 28 mars 2007,

AUX MOTIFS QU’en l’espèce, il est constant que la société ESSO a dédouané les marchandises en cause sous une position tarifaire passible de droits, sans pour autant liquider ni acquitter ceux-ci ; que l’autorisation dont bénéficiait la société ESSO prévoyait un autre traitement que le réformage catalytique et que la marchandise était d’une origine différente de celle visée par l’autorisation, et que, dès lors, cette entreprise ne peut prétendre s’exonérer des conséquences de ses propres carences ; qu’au demeurant, l’administration des douanes est fondée à lui opposer que, quels que soient les documents techniques produits dont la société ESSO admet elle-même, dans ses écritures, que pour certains, «la lecture n’est pas aisée pour des non spécialistes », le contrôle qu’elle a été conduite à effectuer au titre de la destination particulière ne pouvait porter que sur les déclarations déposées par la société ESSO, et non sur une vérification technique a posteriori sur le caractère effectif du traitement subi par les produits en cause dans les installations de raffinage ;

ET AUX MOTIFS QUE compte tenu des omissions et inexactitudes figurant dans les déclarations, l’administration des douanes n’a précisément pas été en mesure de s’assurer du respect de la condition tenant à l’affectation de la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le redevable qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 212 bis du Code des douanes communautaire ou de l’article 292-3 des dispositions d’application du Code des douanes communautaire, peut établir par tous moyens qu’il a en réalité affecté la marchandise à une destination particulière justifiant un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération ; qu’en retenant que la société ESSO ne pouvait « prétendre s’exonérer de ses propres carences », que l’administration était fondée à refuser « une vérification technique a posteriori sur le caractère effectif du traitement subi par les produits en cause dans les installations de raffinage », et que l’administration n’avait pas pu s’assurer au moment de la déclaration du respect de la condition tenant à l’affectation de la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite, la Cour d’appel, qui a refusé à la société ESSO la possibilité de prouver que les produits pétroliers litigieux avaient bien l’origine et avaient bien été affectés à la destination particulière faisant l’objet de l’autorisation accordée, a violé les textes susvisés.

ALORS, D’AUTRE PART, qu’en l’espèce, la société Esso développait une argumentation détaillée étayée par de nombreux éléments de preuve, visant à démontrer que les marchandises importées avaient été affectées à une destination douanière particulière, conformément à l’autorisation accordée (conclusions de la société Esso, p. 5 à 9, et p. 13) ; qu’en ne vérifiant pas elle-même, par l’analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la réalisation de la condition tenant à l’affectation de la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir validé l’avis de mise en recouvrement émis le 28 mars 2007 ;

Et AUX MOTIFS que « au surplus, … la société Esso invoque vainement les dispositions de l’article 212 bis CDC ainsi que de l’article 292-3 des DAC ; … en premier lieu, qu’aux termes de l’article 212 bis CDC «Lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d’une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l’importation ou de droits à l’exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, (…) lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable, de la franchise ou de l’exonération sont réunies » ; or … qu’en l’espèce, les opérations d’importation déposées par la société Esso, étant des déclarations de mise en libre pratique IMO régime 500 (déclaration de mise en libre pratique et placement simultané en usine exercée de produits pétroliers), c’est la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation qui, en application de l’article 201 du CDC, qui n’est précisément pas visé par l’article 212 bis CDC, qui a fait naître la dette douanière à l’importation réclamée à Esso ; qu’au rebours de ce que soutient l’appelante, le 9ème considérant du règlement CE n° 2700/2000 du 1er novembre 2000 qui a modifié dans le sens susvisé l’article 212 bis du CDC qui est ainsi rédigé : « Dans certaines circonstances, il y a lieu que le bénéfice du traitement tarifaire favorable en raison de la nature ou de la destination d’une marchandise (…) soit également applicable dans le cas d’une dette douanière née pour des raisons autres qu’une mise en libre pratique », confirme, en tant que de besoin, une telle interprétation ; que, dès lors, l’administration est fondée à rappeler que ne sont pas en cause en l’espèce les cas de naissance de la dette douanière à l’importation qui sont repris aux articles 202 à 205 du CDC, soit : – l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation ; – pour une marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière sur une autre partie du territoire ; – la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière ; – l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation d’un régime douanier sous lequel elle a été placée ; – l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières ; – la consommation ou l’utilisation, dans une zone franche ou en entrepôt franc, dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur, d’une marchandise passible de droits à l’importation ; … qu’il s’ensuit que l’appelante n’est pas en droit de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 212 bis du CDC, étant au demeurant observé que les nombreuses inexactitudes au regard du régime douanier de la destination particulière qui ont été mentionnées ne lui permettraient pas de se prévaloir d’une absence de négligence manifeste, Esso ayant à tout le moins reconnu dans son courrier du 14 janvier 2005 que les réceptions de produits admissibles au régime de traitement défini avaient fait l’objet « d’erreurs matérielles » »

ALORS qu’il résulte de l’article 212 bis du code des douanes communautaire que, lorsque la réglementation douanière prévoit une exonération de droits à l’importation d’une marchandise en raison de sa destination particulière, cette exonération s’applique également dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application de l’exonération sont réunies ; que l’une des causes de naissance d’une dette douanière, selon l’article 204 dudit code, consiste dans l’inobservation d’une des conditions fixées pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières ; que la société Esso soutenait que la naissance de sa dette douanière résultait, conformément à ce texte, de l’inobservation d’une des conditions permettant l’exonération de droits en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières, l’autorisation nécessaire n’ayant pas été sollicitée (conclusions de la société Esso, p.9 §6 et p.10 §1) ; que la cour d’appel a elle-même relevé que les reproches faits à la société Esso, justifiant le recouvrement d’une dette douanière, consistaient, pour quatre déclarations, bien que «bénéficiant d’une autorisation de traitement défini de fioul lourd et de naphta », à n’avoir « pas respecté les conditions prévues par cette autorisation en ne sollicitant pas le régime préférentiel sur les déclarations» et pour la cinquième déclaration à avoir « déclaré un code de nomenclature tarifaire faisant référence à un traitement défini mais sans respecter les conditions permettant de bénéficier de ce traitement préférentiel » (arrêt p.2 et 3) ; qu’en décidant cependant que n’était pas en cause l’un des cas de naissance de la dette visés par les articles 202 à 205, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que la dette avait pour cause l’inobservation d’une des conditions permettant l’exonération des droits à l’importation en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières, cas prévu par l’article 204 ; qu’elle a ainsi violé les articles 201, 204 et 212 bis du code des douanes communautaire ;

ALORS, subsidiairement, que l’article 212 bis du code des douanes communautaire doit trouver à s’appliquer lorsque la dette douanière naît de la mise en libre pratique des marchandises, conformément aux dispositions de l’article 201 dudit code, l’importateur ayant omis de demander l’exonération des droits à l’importation d’une marchandise en raison de sa destination particulière ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 201 et 212 bis du code des douanes communautaire ;

ALORS, encore, que, pour retenir que la société Esso avait fait preuve de négligence manifeste lui interdisant de se prévaloir des dispositions de l’article 212 bis du code des douanes communautaire, la cour d’appel se fonde sur l’existence de « nombreuses inexactitudes au regard du régime douanier de la destination particulière » ; qu’en statuant ainsi par une simple affirmation d’ordre général, sans préciser les négligences reprochées à l’importateur ni distinguer les cinq importations litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de surcroît, que de simples erreurs matérielles ne permettent pas de caractériser une négligence manifeste ; qu’en retenant cependant, pour interdire à la société Esso de se prévaloir des dispositions de l’article 212 bis du code des douanes communautaire en raison de sa négligence manifeste, que cet importateur avait reconnu « que les réceptions de produits admissibles au régime de traitement défini avaient fait l’objet «d’erreurs matérielles » », la cour d’appel a violé l’article 212 bis du code des douanes communautaire ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l’arrêt attaqué d’avoir validé l’avis de mise en recouvrement émis le 28 mars 2007, AUX MOTIFS QUE « en second lieu, … l’article 292 des DAC dispose : «1 Lorsqu’il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, l’octroi d’un traitement tarifaire favorable conformément à l’article 21 du code est subordonné à la délivrance d’une autorisation écrite. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières et que les dispositions en vigueur exigent que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l’article 82 du code, une autorisation écrite aux fins de la surveillance douanière de la destination particulière est nécessaire (…); 3 Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale constitue la demande d’autorisation lorsque : – la demande n’implique qu’une seule l’administration douanière, – le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite, – le bon déroulement des opérations est préservé» ; (soulignement ajouté) ; … que l’administration des douanes est également en droit de soutenir, qu’en tout état de cause, non seulement ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, dès lors que, compte tenu des omissions et inexactitudes figurant dans les déclarations, elle n’a précisément pas été mise en mesure par la déclarante de s’assurer du respect de la condition tenant à l’affectation de la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite, mais encore que l’article 292-3 des CDC ne lui impose pas d’admettre la déclaration écrite de l’opérateur à titre de demande de bénéfice du régime, lui ménageant seulement une faculté »

ALORS QU’aux termes de l’article 292-3 des dispositions d’application du code des douanes communautaire, « dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale constitue la demande d’autorisation lorsque : – la demande n’implique qu’une seule l’administration douanière – le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et – le bon déroulement des opérations est préservé» ; que, dès lors que les conditions énoncées par ce texte sont remplies, l’importateur est en droit d’en obtenir l’application ; qu’en décidant au contraire que l’administration disposait d’une simple faculté d’appliquer ce texte et non d’une obligation, la Cour d’appel a violé l’article 292-3 des dispositions d’application du code des douanes communautaire.

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