Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-27.380, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-27.380
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-27.380
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026710874
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C201842
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 137-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que les établissements d’enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l’accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance qu’il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeurs, tenus au paiement de la taxe sur le financement des couvertures complémentaires de prévoyance prévue par le premier, nonobstant l’absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Nord (l’URSSAF), a notifié à l’association Ecole et famille du bourg (l’association) qui gère des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, un redressement résultant de l’assujettissement à la taxe sur le financement des couvertures complémentaires de prévoyance mentionnée à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient, en application d’un accord collectif national du 16 septembre 2005, les personnels enseignants travaillant au sein des établissements concernés ; que l’association a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l’arrêt énonce que les dispositions claires et précises de l’article L. 445-2 du code de l’éducation, telles que modifiées par la loi du 5 janvier 2005, excluent de façon expresse le statut d’employeur de l’établissement pour les personnels enseignants, seules certaines dispositions du code du travail leur étant limitativement applicables ; qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, un accord collectif du 16 septembre 2005, étendu par arrêté du 2 octobre 2006, applicable au sein de l’établissement géré par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique, a institué un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les personnels enseignants ayant le statut d’agents publics rémunérés par l’Etat ; que, toutefois, l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale qui crée une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, met cette taxe à la charge seulement des employeurs ; que la loi du 5 janvier 2005 a précisé, en l’absence de contrat de travail, le régime juridique des contributions en cause et les a expressément incluses dans l’assiette des cotisations du régime général définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans les inclure dans l’assiette de la taxe litigieuse ; qu’ainsi, faute de disposition expresse, l’article L. 137-1 est inapplicable ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l’association Ecole et famille du bourg aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association Ecole et famille du bourg ; la condamne à payer à l’URSSAF du Nord la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord.

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié par l’arrêt du 24 février 2012 d’avoir annulé le redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’assiette de la contribution au fonds de solidarité vieillesse à hauteur de 1391 €,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Aux termes de l’article L 445-2 du code de l’éducation relatif aux établissements d’enseignement privé, modifié par la loi n° 5-2005 du 5 janvier 2005, » dans les classes faisant l’objet du contrat (d’association avec l’Etat), l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l’Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l’article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l’article L. 432-9 du même code".

Ces dispositions claires et précises excluent, de façon expresse, le statut d’employeur de l’établissement pour les personnels considérés, seules certaines dispositions du code du travail leur étant limitativement déclarées applicables.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005 susvisée, un accord en date du 16 septembre 2005, étendu par arrêté du 2 octobre 2006, applicable au sein de l’établissement géré par l’OGEC, a institué un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les personnels enseignants ayant le statut d’agents publics, rémunérés par l’Etat.

L’URSSAF DU NORD estime que les cotisations payées par l’OGEC en application de cet accord sont assujetties à la taxe prévue à l’article L 137-1 du code de la sécurité sociale, ainsi libellé :

« Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale »,

Elle invoque pour cela la loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 qui énonce en son article 32 que « les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L 914-3 du code de l’éducation et L 813-8 du code rural, bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l’absence d’un contrat de travail avec l’établissement auquel ils exercent les fonctions qui leur sont confiées par l’Etat, d’un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de convention. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l’article 83 du code général des impôts et par l’article L242-1 du code de la sécurité sociale ».

Il en résulte en effet d’après elle que les contributions payées en application de l’accord susvisé, relèvent du régime de droit commun des contributions versées par les employeurs pour le financement des prestations de prévoyance complémentaire, et qu’elles ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par les articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, elles demeurent assujetties à la taxe de l’article L 137-1 du même code.

Comme le relève l’URSSAF, les garanties offertes par le contrat souscrit en vertu de l’accord du 16 septembre 2005, sont des garanties complémentaires à celles offertes par le régime de base de la sécurité sociale.

Toutefois, l’article L 137-1 met cette taxe à la charge seulement des employeurs, or l’article L 445-2 du code de l’éducation susvisé précise qu’aucun contrat de travail ne lie l’établissement et l’enseignant « dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement » L’URSSAF DU NORD d’ailleurs, au terme de ses conclusions, admet que l’OGEC n’a pas « juridiquement » la qualité d’employeur.

Il en résulte qu’il ne peut être tiré de l’exécution de ses missions par l’enseignant dans le cadre de l’organisation de l’établissement privé, la qualité d’employeur de ce dernier.

La loi du 5 janvier 2006 a précisé, en l’absence de contrat de travail, le régime juridique des cotisations litigieuses et les a expressément incluses dans l’assiette des cotisations du régime général des assurances sociales définie par l’article L 242-1, sans les inclure dans l’assiette de la taxe litigieuse.

Par ailleurs, l’article L 137-1 du code de la sécurité sociale n’opère aucune référence à l’article L 242-1, pour la détermination de l’assiette de la taxe de 8%.

Dans ces conditions, faute de disposition expresse, l’article L 137-1 est inapplicable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le redressement à hauteur de 1390 €",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« aux termes de l’article L 2421 du code de la sécurité sociale : »pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, prime, gratifications et outre tous autres avantages en argent, si les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance… lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L 914-1 du présent code dans des limites fixées par décret. "

Selon l’article L 137-1 du code de la sécurité sociale « Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

Le taux de cette taxe est fixé par l’article L 137-2 du code de la sécurité sociale à 8 %.

L’article L 712-10-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 rattache les maîtres en activité dans les établissements d’enseignement privé liés à l’État par contrat au régime d’assurance-maladie des fonctionnaires.

Selon la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 entrée en vigueur le 1er septembre 2005 : "ces derniers, en leur qualité d’agents publics ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à établissement au sein duquel l’enseignement qui leur est confié, dans le cas de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience de maître.

Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L 236-1, L 412-5, L 4313 et L 438-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, telle que prévue à l’article L 620-10 du même code."

Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Douai "que l’OGEC ne verse pas les rémunérations des enseignants en cause, ceux-ci étant rémunérés par l’État ; qu’en application de l’article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, l’État supporte les charges sociales et fiscales incombant à l’employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels et auxiliaires ; que l’OGEC ne paie dès lors pas de cotisations sociales sur ces rémunérations, que les arrêts rendus par la Cour de Cassation et reconnaissant l’existence d’un contrat de travail de droit privé ont été rendus soit pour statuer sur la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 9 mai 1990 ; Cass. Soc. 12 fév. 1997) soit pour reconnaître la capacité des maîtres de l’enseignement privé à être inscrits sur les listes électorales des conseillers prud’homaux (Cass. Assem. Plé. 5 nov. 1993) ; que ces décisions ne conduisent pas à reconnaître, pour l’application du code de la sécurité sociale, la qualité de salarié de l’OGEC aux maîtres de l’enseignement privé, alors même que, par ailleurs, la jurisprudence administrative en fait des agents publics ; que les contributions et taxes litigieuses ont un caractère accessoire aux cotisations de sécurité sociale ; que l’OGEC ne paie pas de cotisations de sécurité sociale pour les rémunérations versées par l’État aux maîtres de l’enseignement privé ; que, pour l’application de l’article L 2333-87 du code général des collectivités territoriales, de l’article L834-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 137-1 du code de la sécurité sociale, les maîtres de l’enseignement privé exclusivement rémunérés par l’État ne doivent pas être considérés comme des salariés de l’établissement d’enseignement privé".

Il résulte de ce qui précède que les maîtres en activité dans les établissements d’enseignement privé liés à l’État par contrat sont des agents publics rémunérés par l’État et les établissements d’enseignement privé ne peuvent être considérés comme employeurs.

Faisant suite aux lois n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 et n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les établissements privés sous contrat avec l’État et les organisations syndicales représentatives ont conclu le 16 septembre 2005 un accord « assurances » type prévoyance instaurant un régime de prévoyance obligatoire pour les personnels enseignants des établissements d’enseignement privé liés à l’État par contrat, instituant des garanties incapacité, invalidité et décès après et en complément de garantie de salaire, indemnités et allocations assurées par l’État ou la sécurité sociale et financée à hauteur de 1,05 % du traitement brut servi par l’État à charge à la charge des établissements et à hauteur de 0,20 % à la charge des enseignants.

L’Etat qui rémunère les enseignants en activité dans les établissements privés n’a pas donné délégation aux établissements d’enseignement privé en plus de payer la contribution de 1,05 %. Ce n’est donc ni en qualité d’employeur ni pour le compte de l’employeur que les établissements privés supportent ladite contribution.

l’article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole dispose : « les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnée aux articles L 914-1 du code de l’éducation L 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement au sein duquel ils exercent des fonctions qui leur sont confiées par l’état, d’un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de convention. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la sécurité sociale à l’ensemble des personnels mentionnés aux articles L 914-1 du code de l’éducation et L 813-1 du code rural ainsi qu’à l’ensemble des établissements mentionnés aux articles L 442-1 du code de l’éducation et L 813-1 du code rural. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises au régime fiscal et sociale prévus par l’article 83 du code général des impôts par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Ce texte entend donc exclusion des cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire de l’assiette des cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et déductibilité de ces cotisations du revenu imposable, ce qui implique en soi aucun assujettissement à la taxe prévue par les articles L 137-1 et L 137-2 du code de la sécurité sociale, assujettissement que la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ne prévoit pas, aucune référence n’étant fait à l’article L 137-1 du code de la sécurité sociale, auquel l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ne renvoie pas.

C’est donc sans fondement juridique que l’URSSAF a entendu assujettir la contribution supportée par l’Association Ecole et Famille du Bourg, qui n’est pas une contribution de l’employeur, à la taxe de 8 % prévue par les articles L 137-1 et L 137-2 à la charge des employeurs.

Il convient donc d’annuler le redressement au titre de l’assiette de contribution au fonds de solidarité vieillesse à hauteur de 1391 €. ",

ALORS QU’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l’article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d’enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l’accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu’il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l’absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ; qu’en retenant qu’il ne pouvait être tiré de l’exécution de ses missions par l’enseignant dans le cadre de l’organisation de l’établissement privé, la qualité d’employeur de ce dernier, que la loi du 6 janvier 2005 avait expressément inclus les cotisations litigieuses dans l’assiette des cotisations du régime général des assurances sociales définie par l’article L 242-1, sans les inclure dans l’assiette de la taxe litigieuse et que l’article L 137-1 n’opérant aucune référence à l’article L 242-1, l’article L 137-1 était inapplicable, la cour d’appel a violé les articles sus visés.

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