Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 décembre 2012, 11-26.110, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, n° 11-26.110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-26.110
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026746037
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C301479
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2011), que, le 6 novembre 1996, Mme X… et la société Piera promotion Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Piera promotion, aujourd’hui en liquidation judiciaire (M. de Y…, liquidateur) ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain sur lequel celle-ci comptait réaliser une construction, sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours des tiers ; que plusieurs riverains, dont les époux Z…, ont formé un recours contentieux contre le permis obtenu le 13 août 1997 ; que, par jugement du 17 décembre 1998, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête comme étant irrecevable ; que sur appel, formé notamment par les époux Z…, la cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 17 juin 2004, confirmé le jugement ; qu’entre temps, le permis de construire, prorogé jusqu’au 13 août 2000, s’était périmé, et Mme X…, découragée par toutes ces lenteurs, n’avait plus souhaité vendre son terrain, la promesse de vente étant devenue caduque ; que la société Piera promotion a recherché la responsabilité des époux Z… pour recours abusif et l’indemnisation de son préjudice résultant du manque à gagner et des frais engagés en vain dans l’opération ;

Attendu que pour condamner les époux Z… à payer à M. de Y…, ès qualités, une somme correspondant aux frais engagés par la société Piera promotion, l’arrêt retient que le recours formé et maintenu devant la cour administrative d’appel n’avait aucune chance de succès en fonction des textes et de la jurisprudence en vigueur et que les époux Z…, qui ne pouvaient nourrir aucune illusion sur la moindre chance de succès de leur recours, ont abusé des voies judiciaires afin de rendre impossible la poursuite d’un programme immobilier auquel ils étaient opposés ;

Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des époux Z… qui soutenaient que la requête en annulation du permis de construire formée devant juge administratif n’avait pas emporté suspension de ce permis de sorte que la poursuite de l’opération immobilière pour laquelle des frais avaient été engagés était restée possible, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la société Piera promotion, représentée par son liquidateur, seule recevable à poursuivre l’action en responsabilité pour abus des voies judiciaires, l’arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. de Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. de Y…, ès qualités, à payer aux époux Z… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné les époux Z… et Monsieur A… à payer à Maître Vincent DE Y… ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS PIERA PROMOTION la somme de 52. 232, 83 € et, par voie de conséquence, à assumer la charge des dépens ;

AUX MOTIFS QUE l’action exercée par la société PIERA FINANCE (lire PIERA PROMOTION) contre les Epoux Z… et Monsieur A… comporte une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; elle fait valoir que ces personnes ont soutenu devant la cour administrative d’appel de Marseille un recours manifestement dépourvu de tout fondement contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 dans le seul but de paralyser la poursuite d’un programme immobilier auquel ils étaient hostiles ; qu’il s’avère effectivement, à l’examen des pièces de la procédure administrative, que ce recours n’avait aucune chance de succès en fonction des textes en vigueur et de la jurisprudence administrative de cette époque ; qu’en effet, la requête enregistrée le 7 octobre 1997 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 1997 portant permis de construire, avait été déclaré irrecevable pour défaut d’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 600-3 alors en vigueur du code de l’urbanisme selon lequel « En cas… de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code… l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de la décision. La notification… doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ; que par suite, les Epoux Z… et Monsieur A… ont fourni, devant la cour administrative d’appel, la photocopie d’un registre d’entrée de la correspondance attestant à cette date de la notification (d’une requête) Z… et autres " sans plus de précisions, et ils ont également fait état du mémoire déposé le 31 mars 1998 par la sci Les Restanques du Vieux Village par lequel celle-ci admettait que cette notification avait été effectuée auprès du pétitionnaire ; que ce sont ces mêmes éléments qui sont à nouveau fournis devant cette cour d’appel, les intimés demeurant encore, à ce jour, incapables de produire des récépissés d’envois recommandés ni des accusés de réception pour satisfaire aux exigences de forme de l’article L. 600-3 susvisé ; que par ailleurs, l’arrêt de la cour administrative d’appel a confirmé le jugement du tribunal administratif au motif « que la production pour la première fois en appel par Monsieur et Madame Z… et Monsieur A… d’un certificat de dépôt des lettres recommandées remises aux services postaux justifiant de l’accomplissement de ces formalités n’est pas de nature à régulariser la demande de première instance », ce qui est conforme à une jurisprudence connue et constante au moins à cette époque (la solution retenue par l’arrêt rendu postérieurement, le 8 février 2007, par la cour administrative de Marseille cité par les intimés n’étant pas transposable à ce litige) ; qu’il apparaît donc que ces personnes ne pouvaient nourrir aucune illusion sur la moindre chance de succès de leur recours en appel et que même s’ils ne se sont pas livrés à des manoeuvres à finalité lucrative, ils n’en ont pas moins abusé des voies judiciaires, à seule fin de rendre impossible la poursuite d’un programme immobilier auquel ils étaient opposés ; qu’ils doivent donc être déclarés responsables du préjudice allégué ; qu’en ce qui concerne le montant des réparations auxquelles la société PIERA PROMOTION peut prétendre et compte tenu de l’état d’avancement du projet lancé par elle, lorsqu’il a commencé à se heurter à l’opposition du voisinage, il ne saurait comporter l’indemnisation d’un manque à gagner alors même que sa poursuite et sa rentabilité demeuraient subordonnées à toute une série de considérations sur lesquelles il n’existe aucune certitude ; que les intimés seront donc condamnés au seul remboursement des frais engagés au stade de la conception de ce programme, et pour lequel il est réclamé une somme de 51. 826 € à laquelle s’ajoutera celle de 406, 83 € à titre de frais d’huissier soit au total 52. 232, 83 € auxquels les intéressés seront condamnés in solidum ;

1/ ALORS QUE l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application de la loi, le droit de former un recours contre des décisions de justice rendues en premier ressort en soumettant aux juridictions d’appel des moyens de droit leur proposant d’interpréter un texte dans un sens différent de leur propre jurisprudence, participe du droit à un procès équitable ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt, que les consorts Z…-A… appelants d’un jugement du tribunal administratif, lesquels n’agissaient pas par esprit de lucre, avaient invité la cour administrative d’appel de Marseille à admettre la recevabilité de leur requête en annulation d’un permis de construire, en faisant valoir que les dispositions du code de l’urbanisme obligeant les requérants à notifier celui-ci à l’auteur et au bénéficiaire de ladite décision, permettaient une régularisation ; qu’en considérant que l’appel exercé aux fins d’inviter la cour administrative d’appel à interpréter une disposition du code de l’urbanisme, fût-ce contre sa propre jurisprudence, avait dégénéré en abus, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel, les Epoux Z… et Monsieur A… avaient fait valoir que la question de la possibilité de régularisation en appel de la requête introduite sans respecter les dispositions du code de l’urbanisme imposant en cas de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme à l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de la décision, n’avait été tranchée que par un arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2008 dans un autre litige (CE 1e et 6e sous-sections réunies, requête n° 301600), de sorte qu’il ne pouvait leur être reproché, lors de l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif du 17 décembre 1998, d’avoir invité la cour administrative d’appel à admettre leur demande de régularisation qui sera rejetée par un arrêt du 17 juin 2004 ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu’il démontrait que le moyen proposé à la cour administrative d’appel était sérieux ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, avant de considérer que le recours exercé « n’avait aucune chance de succès en fonction des textes en vigueur et de la jurisprudence administrative de l’époque », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’après avoir constaté que le compromis de vente entre la propriétaire des terrains et à la société PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE était venu à terme le 1er mai 1998 avant le prononcé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998, la Cour d’appel a considéré que l’appel exercé par les Epoux Z… et Monsieur A… contre ce jugement ayant rejeté leur requête en annulation du permis de construire accordé à la sci LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE avait été la source d’un préjudice inhérent à la perte de la totalité des frais engagés pour la conception du programme ; qu’en s’abstenant de déduire les conséquences légales de leurs constatations dont il résultait que la perte des frais engagés était d’ores et déjà acquise lors de l’appel, du fait de la caducité du compromis de vente, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

4/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans leurs conclusions d’appel, les Epoux Z… et Monsieur A… avaient fait valoir que la requête en annulation du permis de construire formée devant juge administratif n’avait pas emporté suspension du permis de construire délivrée, de sorte que la poursuite de l’opération immobilière pour laquelle les prétendus frais avaient été engagés lors de la conception du programme, était restée possible tant pour la sci LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE malgré son inexistence juridique et pour la société PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE jusqu’à la caducité de la promesse de vente ; que ce moyen était péremptoire eu égard à l’absence d’effet suspensif du recours contentieux et à l’absence de sursis à exécution ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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