Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 11-19.076, Publié au bulletin

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  • Lieu privé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La visite d’un navire de plaisance se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, relevant des articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française, n’est pas soumise à une autorisation préalable du juge des libertés

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 avril 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-19.076, Bull. 2013, IV, n° 41
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-19076
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 41
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 2 mars 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 12 février 2002, pourvoi n° 99-15.899, Bull. 2002, IV, n° 31 (cassation partielle sans renvoi)
Com., 12 février 2002, pourvoi n° 99-15.899, Bull. 2002, IV, n° 31 (cassation partielle sans renvoi)
Dans le même sens :
que :Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-85.779, Bull. crim. 2006, n° 12(2) (rejet).
que :Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-85.779, Bull. crim. 2006, n° 12(2) (rejet).
Textes appliqués :
articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027209799
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00289
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi a été formé au nom de la Polynésie française ainsi qu’au nom du directeur général des douanes et droits indirects ; que, dès lors, l’irrecevabilité alléguée par la société See Adler limited, prise de ce que la Polynésie française n’est pas partie devant la cour de cassation, manque en fait ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le pourvoi :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 8 janvier 2010, des agents de la direction régionale des douanes et droits indirects ont procédé à la saisie du navire de plaisance See Adler, enregistré à Tortola (Iles Vierges Britanniques), alors que celui-ci se trouvait au mouillage dans la baie de Cook (île de Moorea), à l’intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, au motif que n’appartenant pas à une personne non résidente en Polynésie française mais à une personne résidant sur l’île de Tahiti, il ne pouvait pas bénéficier de l’exemption des droits de douanes au titre du statut de l’admission temporaire ;

Attendu que pour annuler la saisie du navire, l’arrêt, après avoir constaté que celui-ci est destiné à la navigation de plaisance, qu’il est aménagé dans ce but et comporte des cabines, la famille y ayant établi sa résidence sinon son domicile depuis au moins l’année 2009, retient que la visite et la saisie de ces « lieux privés », à l’exclusion de toute notion de résidence ou de domicile, relevaient de l’article 46 du code des douanes de la Polynésie française, et non des articles 42 à 45 du même code, et auraient dès lors dû être autorisées au préalable par le juge des libertés ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les agents des douanes étaient intervenus sur le fondement des articles 42 et 44 du code des douanes qui les autorisent à visiter, sans y être habilités par ordonnance du juge des libertés, tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare valide la saisie du navire de plaisance See Adler opérée le 8 janvier 2010 ;

Condamne la société See Adler limited aux dépens de cassation ainsi qu’à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la Polynésie française

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la Polynésie Française de son appel et d’AVOIR annulé la saisie du navire de plaisance « SEE ADLER » opérée le 8 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE c’est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit que le premier juge, après avoir constaté que les agents des douanes étaient intervenus le 8 janvier 2010 pour procéder à la saisie du navire de plaisance « SEE ADLER Limited » dans le cadre des articles 42 à 45 du Code des douanes de la Polynésie Française (qu’il a improprement qualifiés de 60 à 63) et qu’il résultait des documents administratifs relatifs à l’identification du navire que le « SEE ADLER Limited » était un navire destiné à la navigation de plaisance, qu’il était aménagé dans un but et comportait des cabines, la famille y ayant établi sa résidence sinon son domicile depuis au moins l’année 2009, a considéré que la visite et la saisie de ces « lieux privés », à l’exclusion de toute notion de résidence ou de domicile, relevaient de l’article 46 du Code des douanes de la Polynésie Française (improprement qualifié de 64) et non des articles 42 à 45 du Code des douanes de la Polynésie Française (improprement qualifié de 60 à 63) et auraient dû être autorisées au préalable par le juge des libertés du Tribunal de première instance de PAPEETE ; que le premier juge en a justement déduit qu’à défaut d’avoir obtenu l’autorisation préalable de ce magistrat, la procédure de saisie initiée par le procès-verbal du 8 janvier 2010 était irrégulière et devait à ce titre être annulée ; que la Polynésie Française, appelante, ne saurait soutenir que, dans le cadre de l’article 46 du Code des douanes, l’autorisation du juge des libertés n’était pas nécessaire, car il y avait flagrance, dans la mesure où aucune mention du procès-verbal de saisie dont s’agit ne fait référence à la flagrance et où c’est la visite domiciliaire qui a permis de constater l’existence de l’infraction alléguée, alors qu’aucun élément ne permettait de présumer d’un cas de flagrance, le fait délictueux allégué résultant d’une obligation déclarative régulièrement accomplie depuis plusieurs mois conformément aux articles 3 et suivants de l’arrêté n° 1867 du 30 décembre 1998 fixant les modalités du contrôle douanier de la navigation maritime de plaisance et les conditions d’application du régime douanier de l’admission temporaire aux navires ; qu’il s’ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE les agents des douanes peuvent procéder sans autorisation du juge judiciaire à la visite et à la saisie de tout moyen de transport se trouvant dans une zone placée spécifiquement sous la surveillance de l’administration des douanes, alors même que ce moyen de transport comprendrait des parties privatives ; qu’en affirmant que la visite et la saisie du navire « SEE ADLER » auraient dû être autorisées par le juge judiciaire en ce qu’il se serait agi d’un « lieu privé », quand ce moyen de transport maritime se trouvait dans la Baie de COOK située dans la zone maritime du rayon des douanes que les agents patrouilleurs avaient pour mission de surveiller, la Cour d’appel a violé les articles 42 et 44 du Code des douanes de la Polynésie Française et l’article 13 du Code des douanes communautaires ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la visite d’un lieu privé peut être réalisée par une autorité publique sans autorisation du juge judiciaire, dès lors qu’une telle visite est prévue par la loi, constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale, et est proportionnée par rapport à ces buts légitimes ; qu’en affirmant que la visite et la saisie du navire « SEE ADLER » par les agents des douanes auraient dû être autorisées par le juge judiciaire en ce qu’il se serait agi d’un « lieu privé », quand une telle procédure, prévue par les articles 42 et 44 du Code des douanes de la Polynésie Française, constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale, et est proportionnée par rapport à ces buts légitimes, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des douanes
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