Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.648, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-15.648
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15.648
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 16 janvier 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027215368
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00574
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Sitral industrie à compter du 8 août 1998 en qualité de soudeur ; que le 10 février 2000, il a été victime d’un accident du travail qui a donné lieu à un reclassement à un poste administratif pendant six mois puis à un poste de formateur au sein de l’école de soudure de la société ; qu’à la suite d’une rechute le 16 janvier 2004, il a été en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2004 ; que lors d’une visite de reprise en date du 1er octobre 2004, il a été déclaré apte à la reprise du travail avec réserves, puis, le 15 octobre suivant, inapte ; qu’ayant été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a invoqué la nullité de son licenciement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, ordonner la réintégration du salarié et condamner l’employeur au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, l’arrêt, après avoir énoncé qu’il n’est pas contesté que le salarié occupait depuis plus de trois ans et jusqu’à la rechute de janvier 2004 le poste de formateur en soudure, retient, d’une part que le fait pour le médecin du travail de rajouter « pas de contre-indication à la soudure » ne signifie pas une inaptitude au poste de soudeur, mais simplement que dans le cadre du poste occupé jusqu’alors, le salarié peut effectuer des soudures notamment pour faire des démonstrations aux élèves et que l’on se trouve par conséquent en présence d’un avis d’aptitude au poste de formateur résultant d’un accident du travail, d’autre part que l’avis médical du 1er octobre 2004 ne pouvant constituer un premier avis puisqu’il concerne l’aptitude du salarié à un autre poste, l’inaptitude au poste a été effectuée sur la base de l’unique avis du 15 octobre 2004, ce en l’absence d’un danger immédiat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur invoquait expressément devant elle la qualification de soudeur et que l’avis du 1er octobre 2004 visait expressément ce poste de soudeur, la cour d’appel, qui a dénaturé cet avis, a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sitral industrie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sitral industrie.

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. X… était nul, d’avoir ordonné la réintégration du salarié et d’avoir condamné la société Sitral Industrie à lui payer la somme de 38. 957, 45 € au titre des rappels de salaire du 15 novembre 2004 au 13 octobre 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 3. 895, 74 € au titre des congés payés afférents et celle de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’emploi occupé par le salarié ou un emploi similaire, l’article L. 1226-8 du code du travail dispose que « lorsque, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente… » ; qu’en l’espèce, M. X… embauché en qualité de soudeur, a, suite à l’accident du travail du 10 février 2000, été reclassé à un poste d’employé administratif, puis en qualité de formateur au sein de l’école de soudure de la société ; qu’il a ainsi lors de la visite de reprise du 9 octobre 2000 été déclaré apte au poste de formateur en soudure ; que lors de la visite annuelle du 15 octobre 2001, le médecin du travail le déclare également apte au poste de travail de « soudeur-poste aménagé : formateur soudure » ; qu’enfin, il n’est pas contesté que le salarié occupait depuis plus de trois ans, et jusqu’à la rechute de janvier 2004 le poste de formateur en soudure ; que par conséquent, le poste de M. X… était bien un poste de formateur en soudure, et dans le cadre très particulier d’un reclassement suite à l’accident du travail de février 2000 ; qu’un poste similaire au sens de l’article L. 1226-8 du code du travail est nécessairement un poste tenant compte de ces prescriptions médicales, alors que l’employeur va le 1er octobre 2004 proposer un poste de soudeur qui n’est pas un poste similaire à celui de formateur en soudure qu’occupait le salarié suite à son premier reclassement avant la rechute ; qu’en effet, c’est précisément en raison de l’accident du travail du 10 février 2000 que M. X… ne pouvait plus occuper le poste de soudeur qui sollicitait constamment l’usage des deux membres supérieurs, et qu’il a été affecté à un poste de formateur en soudure compatible avec son état de santé ; que le médecin du travail note bien dans son avis d’aptitude du 1er octobre 2004 « apte à la reprise du travail occupé avant l’arrêt de travail » ; que le fait pour le médecin du travail de rajouter « pas de contre-indication à la soudure » ne signifie pas une aptitude au poste de soudeur mais simplement que dans le cadre du poste occupé jusqu’alors, le salarié peut effectuer des soudures notamment pour faire des démonstrations aux élèves ; que l’on se trouve par conséquent en présence d’un avis d’aptitude au poste de formateur résultant d’un reclassement suite à un accident du travail ; qu’en affectant M. X… à un poste de soudeur la société Sitral Industrie n’a pas respecté l’avis du 1er octobre 2004 puisque le salarié n’a pas retrouvé son emploi, ni un emploi similaire ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur le constat d’inaptitude, il résulte de la procédure que le médecin du travail s’est le 1er octobre 2004 prononcé sur l’aptitude de M. X… à occuper le poste de travail qui était le sien avant l’arrêt, c’est-à-dire le poste de formateur en soudure et qu’il a, à ce titre, déclaré le salarié apte ; que M. X… a, le 1er octobre 2004, été affecté à un poste de soudeur qui n’était pas son poste, ni un poste similaire ; que le médecin du travail a dans son avis du 15 octobre 2004 concernant le poste de soudeur déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : « inapte à tout emploi en chantier et en fabrication » ; que l’inaptitude à ce nouveau poste devait nécessairement être constatée conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail suite à deux examens médicaux ; que la société Sitral Industrie a licencié M. X… le 15 novembre 2004 sur la base de l’unique avis du médecin du travail en date du 15 octobre 2004, alors que l’avis médical du 1er octobre 2004 ne saurait constituer un premier avis puisqu’il concerne l’aptitude du salarié à un autre poste ; que par conséquent, la société Sitral Industrie a procédé en violation des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail au licenciement de M. X… alors que l’inaptitude au poste de soudeur n’a pas été constatée par deux examens médicaux en l’absence de situation de danger immédiat ; qu’il s’ensuit que le licenciement prononcé par la société Sitral Industrie en raison de l’état de santé de M. X… dont l’inaptitude n’a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical est nul ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur les conséquences financières, le licenciement est nul de sorte que la réintégration du salarié doit être ordonnée conformément à sa demande ; que M. X… justifie qu’il s’est constamment tenu à la disposition de son employeur puisqu’il n’a pas occupé d’emploi et s’est trouvé au chômage ; que par conséquent, il est bien fondé à solliciter le paiement rétroactif des salaires à partir du licenciement du 15 novembre 2004 jusqu’au jour de sa retraite à l’âge de 60 ans, soit le 13 octobre 2009 compte tenu du nombre de trimestres à son actif ; qu’il lui est donc dû le salaire pour une période de 59 mois, et non de 60 mois ; que par ailleurs, le salaire n’est pas de 1. 856 €, M. X… n’expliquant d’ailleurs pas l’origine de cette somme, mais de 1. 575, 55 € selon les fiches de salaires produites (1. 437, 84 € salaire de base + 137, 71 € prime ancienneté) ; que par conséquent, il est dû à M. X… une somme de 92. 957, 45 € de laquelle il convient de déduire celle de 54. 000 € perçue au titre des allocations chômage de sorte que l’appel incident est accueilli à hauteur de 38. 957, 45 €, outre 3. 895, 74 € au titre des congés payés afférents ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en affirmant qu'« il n’est pas contesté que le salarié occupait depuis plus de 3 ans, et jusqu’à la rechute de janvier 2004 le poste de formateur en soudure » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), ce dont elle a déduit la nullité du licenciement de M. X…, cependant qu’elle constatait que « la SA Sitral Industrie réplique que Monsieur Ali X… était soudeur et non formateur en soudure conformément à son contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucun avenant » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il résultait que la question du poste occupé par le salarié était contestée, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties à l’appui de leur argumentation ; que l’avis d’aptitude du 1er octobre 2004 est clairement relatif au poste de soudeur, dès lors qu’il porte la mention « soudeur » à la rubrique « poste de travail », et qu’il ajoute « pas de contre-indications à la soudure » ; qu’en estimant alors que cet avis d’aptitude ne concernait pas le poste de soudeur mais celui de formateur en soudure, dès lors que « le fait pour le médecin du travail de rajouter « pas de contre-indication à la soudure »

ne signifie pas une aptitude au poste de soudeur mais simplement que dans le cadre du poste occupé jusqu’alors, le salarié peut effectuer des soudures notamment pour faire des démonstrations aux élèves et que l’on se trouve par conséquent en présence d’un avis d’aptitude au poste de formateur résultant d’un reclassement suite à un accident du travail » (arrêt attaqué, p. 6 § 4 et 5), la cour d’appel, qui a dénaturé le sens de l’avis d’aptitude du 1er octobre 2004, expressément relatif au poste de soudeur, a violé le principe a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses écritures d’appel (notifiées le 8 septembre 2009, p. 4 § 3 et 5 et notifiées le 25 octobre 2011, p. 3 § 4 à 6), dont l’arrêt attaqué constate qu’elles ont été reprises oralement à l’audience de plaidoirie (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), la société Sitral Industrie faisait valoir « qu’il est constant que la fonction de M. X… est soudeur et non formateur en soudure ; aucun avenant à son contrat de travail n’a jamais été établi » ajoutant que si M. X… avait été un temps affecté à l’école de soudure, c’était uniquement à titre temporaire, sans modification de poste, « pour faire découvrir le domaine pratique de la soudure aux stagiaires » ; qu’en estimant que le poste de soudeur occupé initialement par M. X… avait été transformé en poste de formateur en soudure (arrêt attaqué, p. 6 § 7), sans répondre aux conclusions d’appel de l’employeur faisant valoir qu’aucun avenant n’avait été conclu par les parties qui aurait modifié la définition du poste initialement occupé par le salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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