Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-12.914
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-12.914
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027454258
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00914
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2011), que Mme X…, directrice de l’Association de médecine et de santé au travail (AMST) de Tarbes, a été engagée le 1er octobre 2004 par l’AMST de Toulouse, aux droits de laquelle vient l’Association de santé au travail interentreprises et de l’artisanat (ASTIA), en qualité de directrice ; que la salariée a été licenciée le 14 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande fondée sur la requalification de la procédure de licenciement en procédure disciplinaire et sur un manquement aux dispositions statutaires, de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement de l’employeur considéré par lui comme fautif ; que l’insuffisance professionnelle, dès lors qu’elle procède d’une volonté délibérée du salarié, est constitutive d’une faute ; qu’en l’espèce, la salariée soulignait qu’il ressortait du compte rendu de l’entretien préalable de licenciement que l’AMST entendait reprocher une « faute de gestion » à la salariée ; qu’en décidant cependant que l’insuffisance professionnelle était la cause du licenciement, sans prendre en compte cette circonstance ainsi qu’elle y était invitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que la lettre de licenciement visait une somme d’éléments objectifs caractérisant une insuffisance professionnelle reposant sur une absence de maîtrise des coûts et une gestion défaillante, une gestion irrationnelle et coûteuse du dossier informatique, des carences dans la gestion du personnel de l’AMST, a pu décider que la cause invoquée par l’employeur était bien une insuffisance professionnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de limiter le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que si l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale, elle ne peut être réduite par le juge que si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu’en l’espèce, pour réduire l’indemnité contractuelle stipulée au contraire, la cour d’appel a relevé son caractère excessif ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser le caractère manifestement excessif de la clause, condition du pouvoir modérateur du juge, la cour d’appel a violé l’article 1152 du code civil ;

2°/ que si l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif, le juge qui entend modérer le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement est tenu en toute hypothèse de caractériser en quoi le montant convenu est manifestement excessif, ce caractère s’inférant en particulier de l’obstacle que l’indemnité stipulée constituerait à la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat ; qu’en l’espèce, pour réduire le montant des indemnités contractuelles, la cour d’appel retient que la salariée ne justifiait que de 4, 5 années d’ancienneté, qu’elle avait vu sa rémunération fortement augmenter au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’elle avait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement et, enfin, qu’elle ne pouvait établir le montant prévisible de sa pension de retraite ; qu’en statuant ainsi, sans examiner, ainsi qu’elle y était invitée, la proportion existant entre les indemnités contractuelles de licenciement stipulées dans son précédent contrat de travail et celles stipulées par le contrat de travail conclu avec l’AMST de Toulouse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant rappelé les dispositions de l’article 1152 du code civil et déduit des éléments de fait et de preuve produits devant elle que l’indemnité contractuelle de licenciement devait être réduite, a, implicitement mais nécessairement, estimé que cette indemnité était manifestement excessive ; que le moyen qui ne tend, en sa seconde branche, qu’à remettre en cause le pouvoir d’appréciation des juges du fond, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X… de ses demandes fondées sur une requalification de la procédure de licenciement en procédure disciplinaire et sur un manquement aux dispositions statutaires, et d’AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X… était justifié par une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme X… de ses demandes à ce titre :

AUX MOTIFS QUE « 1 – Sur le fondement du licenciement, pour motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle

Que la lettre de licenciement vise « une somme d’éléments objectifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle reposant sur :

a) Une absence de maîtrise des coûts et une gestion défaillante

b) Une gestion irrationnelle et coûteuse du dossier informatique

c) Des carences dans la gestion du personnel de l’AMST ;

Qu’elle ne mentionne aucune « faute » mais des insuffisances relevées sur un certain laps de temps ; que Madame X… estime que la dispense d’activité qui lui a été imposée dès le 29 octobre 2008 s’analyse en une mise à pied qui doit conduire à la requalification de son licenciement en licenciement pour faute ; que cependant, le prononcé d’une mise à pied conservatoire, et à plus forte raison une dispense d’activité pendant le préavis avec versement de l’indemnité compensatrice, n’impliquent pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ; que la lettre de licenciement ne précise pas que la salariée sera privée d’une indemnité contractuelle de licenciement, elle indique simplement que le solde de tout compte comprendra l’indemnité compensatrice de préavis ; que la demande aux fins de requalification du licenciement en licenciement disciplinaire ne peut prospérer » ;

ET AUX MOTIFS QUE « le déroulement chronologique du licenciement de Madame X… est le suivant, ainsi qu’il ressort des pièces versées par les parties et en particulier du récapitulatif établi par la salariée :

-28 octobre 2008 à 10 heures 34, le président de l’association convoque par email les salariés à une réunion le 30 octobre, l’objet de la réunion n’est pas précisé ;

-28 octobre 2008 à 15 heures 34, la directrice accuse réception et se plaint de la désorganisation induite par cette réunion programmée en outre au cours des vacances scolaires ;

-29 octobre 2008 dans la matinée envoi d’un courriel de la directrice au président attirant son attention sur de nombreuses questions qu’elle souhaite traiter rapidement avec lui ;

— dans l’après-midi du 29 octobre 2008, la directrice se rend chez son médecin traitant et demande au président de différer le rendez-vous de l’après-midi. Le président refuse, le rendez-vous est maintenu à 17 heures 30. Au cours de ce rendez-vous, le président informe la directrice de sa convocation à un entretien préalable et veut lui remettre une lettre de convocation en main propre. La directrice refuse de prendre la lettre de convocation et remet au président un avis d’arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2008 ;

-30 octobre 2008, le mari de la directrice fait déposer un « certificat d’arrêt de travail accident du travail maladie professionnelle » établi par le même médecin portant la mention manuscrite « annule et remplace l’arrêt maladie délivré le 29 octobre 2008 » ;

-30 octobre 2008, envoi de la convocation à l’entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ;

-4 novembre 2008, convocation du conseil d’administration pour le 17 novembre 2008 avec à l’ordre du jour « procédure de licenciement initiée à l’encontre de la directrice Madame X… ;

-12 novembre 2008, entretien préalable, la directrice est assistée ;

-17 novembre 2008, le conseil d’administration décide le licenciement de la directrice ;

-30 décembre 2008 : fin du congé maladie ;

-14 janvier 2009 : notification du licenciement.

Qu’il ressort de cet exposé chronologique que la notification du licenciement est postérieure à la réunion du conseil d’administration ayant décidé dudit licenciement ; que le moyen tiré d’un manquement aux dispositions statutaires constituant une garantie de fond ne peut donc prospérer ;

1°) ALORS QUE le juge doit vérifier la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement de l’employeur considéré par lui comme fautif ; que l’insuffisance professionnelle, dès lors qu’elle procède d’une volonté délibérée du salarié, est constitutive d’une faute ; qu’en l’espèce, Madame X… faisait valoir que le licenciement motivé en apparence par une insuffisance professionnelle était en réalité de nature disciplinaire ; que la lettre de licenciement reprochait à la salariée des manquements contractuels tenant, selon l’employeur, à l’absence délibérée d’information des instances dirigeantes de l’association sur ses difficultés économiques, notamment à la suite de la réorganisation informatique, ou sur ses difficultés de gestion du personnel ; qu’en écartant pourtant le caractère disciplinaire du licenciement prononcé, quand la lettre de licenciement fait état de comportements volontaires reprochés à la salarié, et donc d’une faute disciplinaire, la cour d’appel a violé articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement de l’employeur considéré par lui comme fautif ; que l’insuffisance professionnelle, dès lors qu’elle procède d’une volonté délibérée du salarié, est constitutive d’une faute ; qu’en l’espèce, la salariée soulignait qu’il ressortait du compte rendu de l’entretien préalable de licenciement que l’AMST entendait reprocher une « faute de gestion » à la salariée ; qu’en décidant cependant que l’insuffisance professionnelle était la cause du licenciement, sans prendre en compte cette circonstance ainsi qu’elle y était invitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU’une mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave ; qu’en l’espèce, Madame X… avait été informée par la lettre de convocation à l’entretien préalable qu’elle ne devait pas se présenter sur son lieu de travail jusqu’à la décision définitive découlant de l’entretien ; que cette mesure à effet immédiat, préalable à la notification du licenciement, ne pouvait être assimilée à une simple dispense de préavis, mais matérialisait au contraire une mise à pied conservatoire, caractéristique d’un licenciement disciplinaire ; qu’en relevant pourtant, pour décider que le licenciement de Madame X… ne présentait pas un caractère disciplinaire, que le prononcé d’une mise à pied conservatoire, et à plus forte raison une dispense d’activité pendant le préavis avec versement de l’indemnité compensatrice, n’impliquent pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1235-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le licenciement pour faute grave a pour effet de priver le salarié de son droit à indemnités de licenciement ; qu’en l’espèce, l’AMST s’était abstenue de verser à la salariée ses indemnités contractuelles de licenciement ; que ce non paiement ressortait des propres constatations de la cour d’appel, celle-ci ayant d’ailleurs dû condamner l’association au versement de 25. 000 euros au titre de ces indemnités contractuelles ; qu’ainsi, les conséquences que l’employeur avait fait produire au licenciement étaient ceux s’attachant exclusivement au licenciement disciplinaire, seul à même de justifier le non-paiement de l’indemnité de licenciement ; qu’en relevant cependant de manière inopérante, pour décider que le licenciement de Madame X… ne présentait pas un caractère disciplinaire, que la lettre de licenciement ne précisait pas que la salariée serait privée d’une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d’appel a violé ensemble les articles L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le licenciement intervenu sans respecter une procédure conventionnelle ou statutaire, qui constitue une garantie de fond pour le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas du licenciement de fait décidé et annoncé par l’employeur avant même la réunion de l’organe statutaire chargé d’émettre un avis sur le licenciement ; qu’en l’espèce, les statuts de l’association stipulaient, dans leur article 19, que le recrutement d’un directeur supposait un avis favorable du Conseil d’Administration ; que cet article, au titre du parallélisme de formes, conditionnait également le licenciement du directeur à un avis favorable que Conseil d’Administration ; que Mme X… soutenait à cet égard devant les juges du fond que la direction de l’AMST avait cependant décidé et annoncé au personnel son licenciement dès la réunion du 30 octobre 2008, soit avant même la réunion du conseil d’administration ; qu’elle produisait notamment à l’appui de cette circonstance le courrier de M. A…, vice-président de l’AMST et administrateur CFE-CGC adressé au Président B…, soulignant que dès le 30 octobre 2008 au matin, avait été organisée une réunion de l’ensemble du personnel pour que celui-ci soit informé du licenciement de la Directrice ; qu’en affirmant cependant que la directrice avait effectivement bénéficié de la garantie de fond prévue par les statuts et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans aucunement prendre en compte les éléments précités, ni s’expliquer comme elle y était invitée sur le point, déterminant, de savoir si la direction n’avait pas d’ores et déjà annoncé à l’ensemble du personnel le licenciement de l’intéressée avant même la réunion du CA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR condamné l’AMST à verser à Madame X… la somme de seulement 25. 000 euros au titre de son indemnité contractuelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article 14 du contrat de travail de Madame X…, en cas de licenciement avant l’âge de 65 ans, il sera alloué à Madame X… une indemnité distincte du préavis, égale à douze fois le salaire de base mensuel en vigueur à la date du licenciement, cette indemnité se cumulant avec celle prévue par la réglementation et les conventions collectives en vigueur et, en particulier, à l’article 5 de l’annexe de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail, annexe réglant les dispositions particulières aux cadres ; qu’il résulte de l’application de l’article 1152 du code civil que l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu’en l’espèce, Madame X… a une ancienneté de 4, 5 ans dans l’entreprise, l’ancienneté acquise au sein de l’AMST de TARBES n’ayant pas été reprise compte tenu de la taille modeste de la structure tarbaise (un tiers de celle de TOULOUSE) ; que la rémunération mensuelle de Madame X… est passée de 5. 593, 00 euros au jour de son embauche, à 6. 152, 00 euros le 1er mars 2005, 6. 712, 00 euros le 1er octobre 2005, une augmentation de 15 % courant mars à effet au 1er janvier 2006 non contestée, pour atteindre 9. 050, 00 euros au moment de la rupture, soit une augmentation de 50 % en quatre ans ; que Madame X… est âgée de 57 ans au moment de la rupture, elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 9. 245, 00 euros, et produit un relevé de la CNAM MIDI PYRENEES tronqué de mai 2010 portant relevé de carrière mais non l’estimation indicative globale du montant de sa pension, contrairement à ses déclarations à l’audience ; que cette fixation forfaitaire à douze mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 100. 260, 00 euros, sans considération de la durée d’exécution du contrat de travail, sans lien avec l’ancienneté, alors que la progression de salaire a été forte, et sans qu’il soit justifié de la situation de la salariée au moment où la cour statue, revêt un caractère excessif et le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement doit être minoré, et fixé à la somme de 25. 000 euros ; que le jugement sera donc réformé sur le seul montant de l’indemnité contractuelle de licenciement » ;

1) ALORS QUE si l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale, elle ne peut être réduite par le juge que si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu’en l’espèce, pour réduire l’indemnité contractuelle stipulée au contraire, la cour d’appel a relevé son caractère excessif ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser le caractère manifestement excessif de la clause, condition du pouvoir modérateur du juge, la cour d’appel a violé l’article 1152 du code civil ;

2) ALORS QUE si l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif, le juge qui entend modérer le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement est tenu en toute hypothèse de caractériser en quoi le montant convenu est manifestement excessif, ce caractère s’inférant en particulier de l’obstacle que l’indemnité stipulée constituerait à la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat ; qu’en l’espèce, pour réduire le montant des indemnités contractuelles, la cour d’appel retient que Madame X… ne justifiait que de 4, 5 années d’ancienneté, qu’elle avait vu sa rémunération fortement augmenter au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’elle avait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement et, enfin, qu’elle ne pouvait établir le montant prévisible de sa pension de retraite ; qu’en statuant ainsi, sans examiner, ainsi qu’elle y était invitée, la proportion existant entre les indemnités contractuelles de licenciement stipulées dans son précédent contrat de travail et celles stipulées par le contrat de travail conclu avec l’AMST de Toulouse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152, alinéa 2, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de sa demande de dommages intérêts pour procédure brutale et vexatoire de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X… ne rapporte pas devant la cour plus d’éléments que devant les premiers juges démontrant, au-delà du traumatisme afférent à tout licenciement, le caractère brutal et vexatoire de son propre licenciement, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le versement des indemnités perçues » ;

1) ALORS QUE commet une faute donnant lieu au versement de dommages et intérêts distincts de l’indemnité visant à réparer l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement l’employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires ; qu’en l’espèce, l’exposante invoquait le fait que le licenciement de la directrice de l’AMST avait été publiquement annoncé au personnel de l’association avant même la tenue de l’entretien préalable au licenciement ; qu’en décidant que l’AMST n’avait pas procédé au licenciement de la directrice de manière brutale et vexatoire sans prendre en compte cette circonstance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE lorsque le licenciement intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires cause un préjudice distinct de celui inhérent à la perte d’emploi, l’employeur est tenu de l’indemniser ; qu’en l’espèce, il était soutenu que la directrice de l’AMST avait subi un préjudice moral à la suite de l’annonce publique de son licenciement à l’ensemble du personnel de l’association concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement ; qu’en décidant que la salariée n’avait subi aucun préjudice distinct de celui afférent, par nature, au licenciement, sans s’expliquer sur cette circonstance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

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