Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2013, 12-25.471, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-25.471
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-25.471
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027488991
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100658
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’assistée de MM.

X…

, avocats associés au sein de la SCP Decroix-Campagne, la société GC Financière a fait l’acquisition des parts représentatives du capital de la société hôtelière du Gros Caillou ; que le cessionnaire a engagé une action indemnitaire contre la SCP, les deux avocats associés et l’assureur de responsabilité, la société Covea Risks, estimant ne pas avoir été informé de la valeur réelle de la société cédée comme de l’inachèvement des travaux de rénovation incombant au cédant, pour certains exigés par l’administration et érigés en condition suspensive dans la promesse ayant précédé l’acte définitif de cession établi avec le concours du cabinet ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt relève que le cessionnaire n’avait pas mis en oeuvre la garantie de passif instrumentée par l’avocat rédacteur de la cession, auquel il n’incombait pas de procéder à la vérification de l’estimation des travaux de rénovation litigieux initialement convenue entre les parties, ce d’autant qu’une expertise judiciaire, à laquelle l’avocat n’était pas partie, était en cours sur cette question ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GC Financière qui faisaient valoir que cette garantie ne couvrait que les risques d’un passif révélé postérieurement à la conclusion de la cession et n’avait donc pas vocation à s’appliquer à un engagement dont l’inexécution était apparente au jour de l’instrumentation de l’acte, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la SCP Decroix-Campagne, MM.

X…

et la société Covea Risks aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Decroix-Campagne, de MM.

X…

et de la société Covea Risks ; les condamne à payer à la société GC Financière la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société GC Financière

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société GC Financière de toutes ses demandes ;

Aux motifs que les intimés font principalement valoir que la demande tendant à rechercher leur responsabilité civile professionnelle contractuelle est mal dirigée et mal fondée dès lors que l’appelante, bien que faisant état à leur encontre d’une prétendue liste de griefs liés à leurs prétendues fautes, notamment du fait de l’absence de conseil et de vérifications, rencontre en réalité des difficultés ayant pour seule origine diverses non-conformités de l’immeuble et qu’elle opère une confusion avec les manquements de la cédante, ce que vient d’ailleurs confirmer la procédure d’expertise en cours, décidée par un arrêt de la présente cour du 29 mai 2010 complété par un autre arrêt très récent, procédure concernant les travaux, les mises en conformité, c’est-à-dire relatives à des aspects techniques et à éventuel préjudice économique ; que les intimés rappellent, puisque la cessionnaire se plaint du consultant, soutenant qu’il y a eu absence totale de prestation de service auxquelles il s’était obligé, dont l’obtention d’un moindre prix de vente, et surtout, considère qu’il lui a imposé comme une condition la désignation du cabinet Decroix-Campagne représenté par M. Eric Luhandre, à l’effet de l’assister dans la négociation et la rédaction de la documentation juridique relative à l’acquisition, les termes de la convention signée avec le cabinet Laurent Fontaine et la mission de ce dernier soit :

— Présentation complète (juridique, comptable, financière, technique, administrative) de l’hôtel,

— Définition du montage d’acquisition de l’hôtel et modalités de sa réalisation,

— Assistance des clients dans le cadre de la négociation,

— Rechercher des concours bancaires,

— Organisation des rendez-vous avec les intervenants à l’opération ;

Qu’ainsi, le consultant était chargé d’orchestrer l’intégralité de la vente et de suivre toutes les étapes du processus de négociation, tandis que le cabinet d’avocat intimé, en collaboration avec le cabinet Boullier, a rédigé le protocole d’accord de promesse de vente entre cédant (la société Hôtel de la Paix) et cessionnaire (la société GC Financière), à partir des indications données par les parties et le consultant sur les travaux de rénovation de l’hôtel, d’autant qu’entre l’offre d’achat du 16 janvier 2009 et la signature de la promesse de cession du 28 janvier 2009, des discussions sont intervenues sur lesdits travaux entre les parties par l’intermédiaire du consultant ; qu’il a été décidé avant la cession que le vendeur doit en réaliser certains, qu’il avait déjà commencé à réaliser et que, contractuellement le prix a été d’ailleurs un peu augmenté de 3. 000. 000 à 3. 220. 000 euros ; qu’après la signature les acquéreurs sont revenus vers leur avocat pour lui signaler les travaux de rénovation non achevés, qu’ainsi il a écrit à la cédante mais n’a pas obtenu de réponse de cette dernière ; qu’une procédure à l’encontre de la cédante afin que soit ordonnée une expertise a alors été engagée par la société GC Financière, d’abord refusée par le juge des référés du tribunal de commerce, puis infirmée en appel et par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel de Paris a ordonné une mesure d’expertise concernant les désordres invoqués par la société cessionnaire ; que les intimés qui en qualité de rédacteurs estiment n’avoir pas commis de faute et avoir rempli leurs obligations, s’agissant de l’obligation de contrôle des travaux exigés dans la promesse de cession et plus précisément des travaux exigés par l’administration, dont le point essentiel de mise en sécurité de l’hôtel par le vendeur, renvoient dans leurs écritures aux déclarations détaillées du cédant, figurant en page 12 de la promesse de cession soulignant qu’en annexe à la promesse ont été visées par les parties la notification de la préfecture de police du 1er octobre 2008 à la suite de la visite du 19 septembre 2008 et le procès-verbal de contrôle du 19 septembre 2008 ainsi que le dossier de mise en sécurité daté du 23 janvier 2009 établi par la société ACTS et la réception de ce dossier d’aménagement par la préfecture de police en date du 27 janvier 2009 outre le courrier de demande de dérogation du 17 décembre 2008 adressé par l’Hôtel de la Paix ; qu’ils précisent que le cabinet Boullier, avocat des vendeurs est intervenu comme co-rédacteur et que toutes les pièces nécessaires ont été regroupées dans un « assemblact » dont un exemplaire original a été remis à chaque partie ; qu’ils en déduisent que les acheteurs ont eu une complète information sur la situation de l’hôtel qu’ils achetaient et particulièrement sur la mise en sécurité de l’hôtel dont la procédure était en cours ; que la cédante s’engageait pour les travaux de mise aux normes requise par la préfecture de police avant la vente ce qui a été effectué, comme en atteste le paragraphe de l’acte de cession et qu’il a été clairement précisé que dans l’hypothèse où d’autres travaux seraient exigés des services administratifs après la signature de la promesse, ils seraient à la charge de l’acquéreur, ce qui a été accepté par ce dernier ; que tous ces éléments ont fait l’objet d’annexes techniques, visées par les parties et qu’à l’issue de la promesse de cession, l’ensemble des conditions suspensives a été dûment levé, tel qu’en attestent les pièces produites par l’appelante ;

que les acquéreurs pouvaient et devaient suivre le chantier des travaux de rénovation entre la date du 28 janvier 2009 et le 5 mai 2009, sans pouvoir invoquer désormais des défauts à les en croire si nombreux et si visibles qu’ils auraient, dans ce cas, dû les conduire à ne pas signer l’acquisition ; que d’ailleurs un inventaire a été réalisé par le cabinet Fontaine en présence des parties le 5 mai 2009, le matin même de la signature et c’est donc en toute connaissance de cause que les cessionnaires ont donné acte de la réalisation des travaux de rénovation effectués par la cédante en application du descriptif de travaux établi le 28 janvier 2008 par M. Y…, architecte d’intérieur, qu’ainsi ayant eux-mêmes réceptionné les travaux ils ne peuvent faire le reproche à leur avocat, de travaux inachevés ou mal réalisés ; que l’expertise en cours diligentée dans une procédure distincte vient confirmer que les intimés ne sauraient être concernés par l’état des travaux ; que l’appelante de son côté, soutenant que peu importe le rôle du consultant, rétorque que les acquéreurs n’étaient pas censés, au seul vu de la promesse de vente, donner des directives et contrôles des travaux devant être accomplis par la cédante encore propriétaire ; qu’elle soutient qu’il est inexact de prétendre qu’un inventaire a été réalisé le 5 mai 2009 par le consultant, soit le jour de la signature, par lequel ils auraient avalisé les travaux effectués par la cédante ; qu’elle considère que les fautes et les manquements par elle allégués n’ont pas de caractère général, précise qu’ils sont au contraire minutieusement énumérés et décrits en leur consistance et qu’ils sont, dans l’ordre, les suivants et textuellement :

«- l’acte définitif n’est pas l’exact reflet de la promesse de vente,

— Il y a dans l’acte de cession une clause injustement aux seuls intérêts de la cédante,

— La mention dans l’acte de cession selon laquelle le cessionnaire avait donné acte à la cédante de ce qu’elle avait examiné les pièces justificatives est fausse,

— La défaillance dans l’énonciation et le contrôle des travaux exigés par l’administration,

— L’absence d’information et des mentions à l’acte des réserves utiles à la préservation des intérêts de la cessionnaire,

— L’absence de contrôle des éléments comptables (notamment bilans) d’autant plus exigés qu’il s’est agi d’une cession d’action (actif bien supérieur à la réalité)

— Même observation pour la présentation à la signature de l’acte de cession sans vérification préalable de la conformité de l’installation du gaz combustible exigée dans la promesse de vente » ;

Que l’appelante renvoie à cet égard aux explications très détaillées contenues dans ses conclusions en pages 46 à 49 sous forme de deux tableaux récapitulatifs et non exhaustifs de 14 manquements dans le cadre de la promesse de vente et de 11 manquements dans le cadre de la cession, dont chacun est chiffré, tant pour les travaux que pour le préjudice commercial ;

Considérant qu’en premier lieu c’est pertinemment que les intimés s’appuient sur l’existence et la nature des autres procédures engagées comme venant confirmer que le seul réel préjudice dont puisse arguer la cessionnaire concerne l’évolution des travaux, pour ceux à la charge des cédants, étant d’ailleurs observé que la cessionnaire n’a pas mis en jeu la garantie de passif dont elle bénéficie, préjudice allégué dont un avocat ne saurait, du seul fait de sa qualité de juriste, être responsable ; qu’il en veut pour confirmation, si besoin, le fait que l’appelante demande subsidiairement un sursis à statuer pour disposer de l’expertise en cours, procédure à laquelle il n’est pas partie ; qu’en second lieu, les explications des intimés sus-rappelées sont particulièrement pertinentes, en ce qu’elles permettent d’exclure toute défaillance du cabinet d’avocat rédacteur d’acte à propos soit de l’évaluation des travaux de rénovation contractuellement convenue entre les parties, soit encore dans la remise de pièces comptables, alors que l’avocat n’a jamais été missionné à ce titre puisque intervenait dans la cession un cabinet d’expertise comptable et que le rédacteur d’acte ne pouvait établir la valeur de parts qu’à un moment précis, arrêtant la valeur de l’actif à titre forfaitaire, au regard des éléments dont il disposait ; que dès lors que l’appelante fait valoir que l’acte définitif de cession n’est pas l’exact reflet de la promesse de vente, que ce constat n’établit nullement ni une nécessaire contradiction entre les deux actes, ni un manquement patent du rédacteur d’acte, puisque certaines formulations ne pouvaient qu’être modifiées au regard de la réalisation des travaux de rénovation ; que d’autre part, lorsque l’appelante, s’appuyant notamment sur de nombreuses et diverses dispositions administratives ou légales, reproche à son conseil de multiples omissions, telles que ne pas avoir exigé telle production de bail, tel descriptif des travaux, tel état des risques naturels, liste dont elle précise elle-même qu’elle n’est pas exhaustive, il s’agit de griefs parfaitement théoriques, dont il n’est pas expliqué quel pourrait être leur lien direct de causalité avec le préjudice dont l’appelante se prévaut, puisque ce dernier, certes listé et chiffré poste par poste en pages 50 et 51 de ses écritures, soit se rattache à la contexture même de la chose vendue et revêt un caractère strictement technique (sécurité, salubrité, installation de gaz, climatisation, téléviseur et travaux), soit relève du prix et des éléments comptables prétendus inexacts, soit se rattache au trouble commercial qui aurait été subi, tous éléments en l’état seulement éventuels de préjudice qui peuvent concerner la cédante, mais en tout état, ne sont pas susceptibles de se rattacher directement à la prise en charge juridique de l’acte d’acquisition ni de permettre d’engager aussi la responsabilité civile de l’avocat rédacteur d’acte, ce qui est encore démontré par le fait que, encore contradictoirement avec leur propre thèse, les acquéreurs demandent finalement un sursis à statuer ; qu’en conséquence, l’action de la société GC Financière est mal fondée, qu’elle en sera déboutée ;

1°- Alors que les avocats rédacteurs d’actes sont tenus d’une obligation de conseil envers les parties et doivent s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’ils confectionnent ; que commet une faute l’avocat rédacteur d’un acte de cession des actions d’une société commerciale propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel, qui établit l’acte de cession sans avoir vérifié la production par la cédante des pièces justifiant de l’exécution de ses engagements résultant de la promesse de cession, certains pourtant érigés en condition suspensive de la cession, d’exécuter un certain nombre de travaux et notamment les travaux prescrits par l’administration et d’en justifier avant la signature de l’acte de cession en produisant notamment les factures et les rapports de conformité ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2°- Alors que les avocats rédacteurs d’actes sont tenus d’une obligation de conseil envers les parties et doivent s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’ils confectionnent ; que l’avocat qui établit un acte de cession d’actions doit exiger la remise des documents comptables lui permettant de vérifier la valeur de l’actif et le prix de cession ; qu’il en va ainsi nonobstant l’intervention aux côtés des parties, d’un cabinet d’expert-comptable ; que dès lors commet une faute, l’avocat rédacteur d’un acte de cession d’actions d’une société commerciale, qui ne tient pas compte de ce que dans la promesse de vente le prix de cession avait été arrêté sur la base d’un bilan relatif à l’exercice social de l’année 2007 et que ce prix devait être modifié au jour de l’acte définitif du 5 mai 2009, au vu du bilan relatif à l’année 2008 et ne demande pas la communication de ce bilan et des documents comptables appropriés qui lui auraient permis de constater que la cédante invoquait un actif bien supérieur à la réalité et que le prix de cession était largement surévalué ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

3°- Alors que la responsabilité de l’avocat n’a pas un caractère subsidiaire ;

qu’en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de l’absence de mise en oeuvre de la garantie de passif à l’encontre de la cédante, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

4°- Alors qu’en outre, en ne répondant pas aux conclusions de la société GC Financière qui faisait valoir (conclusions p. 26) que la clause de garantie de passif qui couvre les risques d’un passif non révélé au moment de la signature de l’acte de cession était sans application dès lors que le passif en cause résultait de manquements de la cédante, apparents lors de la signature de l’acte de cession mais dont l’avocat n’avait pas tenu compte, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code civil ;

5°- Alors que constitue un préjudice certain, distinct de celui pouvant résulter d’un passif non révélé, qui présente un lien de causalité direct avec la faute de l’avocat qui, tenu d’une obligation de conseil ne s’est pas assuré de l’efficacité de l’acte qu’il a rédigé en ne s’assurant pas de l’exécution par la cédante des travaux prévus dans la promesse avant d’établir l’acte de cession définitif, et qui n’a pas non plus stipulé une condition suspensive à la réalisation de la cession, tenant à l’exécution de ces travaux, le fait pour le cessionnaire de se trouver contraint d’exposer des dépenses supplémentaires au titre de ces travaux et de saisir le juge pour obtenir l’exécution de ses engagements par la cédante, en subissant d’ailleurs ainsi un trouble commercial ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a encore violé l’article 1147 du Code civil ;

6°- Alors que constitue un préjudice certain qui présente un lien de causalité direct avec la faute de l’avocat qui, tenu d’une obligation de conseil ne s’est pas assuré de l’efficacité de l’acte qu’il a rédigé en ne vérifiant pas les pièces comptables et les factures nécessaires à l’établissement de la valeur de l’actif et partant du prix de la vente, le fait pour le cessionnaire de payer un prix correspondant à un actif largement surévalué ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.

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