Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.422, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-17.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-17.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 11 avril 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027675404
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01261
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 2011), que M. X… a été engagé le 1er août 2007 en qualité de technicien en dépannage électro-ménager par la société EMR ; que licencié le 7 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’annuler le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le conseil de prud’hommes, alors, selon le moyen, que font foi jusqu’à inscription de faux les mentions relatives à la participation aux débats et au délibéré du magistrat qui a prononcé le jugement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a annulé la décision du conseil de prud’hommes au motif que les mentions relatives à la participation aux débats et au délibéré des magistrats qui ont prononcé le jugement étaient nécessairement erronées ; qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune procédure d’inscription de faux n’avait été introduite par les parties, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 457 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié est sans intérêt à critiquer l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes par la cour d’appel, dès lors que cette dernière, saisie pour le tout en vertu de l’effet dévolutif prévu à l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit le licenciement de Monsieur X… fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise l’insuffisance professionnelle de Monsieur Eric X… dans ses missions de technicien en dépannage électro-ménager (répétition d’erreurs de diagnostic et de mauvaises réparations ayant suscité le mécontentement de nombreux clients) ; que l’employeur verse aux débats des lettres de réclamation de plus de treize clients adressées à l’employeur (pièce n° 11 à 27) pour se plaindre de travaux de dépannage et réparation qui n’ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X… en dehors de ses périodes d’absence du 10 juillet au 15 septembre 2008 et qui établissent pour certaines que celui-ci notamment masquait son incompétence en commandant pour chaque intervention plus de pièces que nécessaires pour réparer la panne en procédant à des changements de pièces plutôt qu’à des réparations (Entreprise Thibaud Confort, attestation de Laurent Y…), ce qui caractérise son insuffisance professionnelle et justifiait son licenciement ; que Monsieur Eric X… ne justifie pas que le véhicule, qui avait été mis à sa disposition par son employeur pour les seules nécessités du service et qui constituait un véhicule de service et non un véhicule de fonction, lui a été retiré dans le but de l’empêcher de remplir ses missions et pour le pousser à la démission dès lors qu’il lui a été demandé de le restituer seulement pendant ses périodes d’absence ; que sur la mise au placard et le harcèlement moral qu’il invoque, Monsieur Eric X… se borne à produire des attestations de voisins ou de proches qui se contentent de reproduire ses propos sans témoigner de faits précis et datés dont ils auraient été les témoins directs susceptibles de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ; que dans un contexte d’insuffisance professionnelle caractérisé, il ne peut être fait reproche à l’employeur destinataire de nombreuses réclamations de clients mécontents d’avoir limité les interventions de Monsieur Eric X… ni d’avoir tenté de négocier avec Monsieur Eric X… une rupture amiable de son contrat de travail ; que la société E. M. R. justifie par la production du registre des entrées et sorties de personnel qu’elle a été obligée de s’organiser et de procéder à une nouvelle embauche pour suppléer au départ d’un salarié qui s’est installé à son compte (Monsieur Z…) et aux nombreuses absences de Monsieur Eric X… pendant l’été 2008 qu’elle n’avait pas pour objet de remplacer ; que la preuve n’est donc pas rapportée de ce que la rupture du contrat de travail aurait eu une autre cause que celle visée par la lettre de licenciement et qu’elle serait imputable à l’employeur ; que le licenciement de Monsieur Eric X… est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et celui-ci sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la charge de la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d’appel se borne à constater que les travaux de dépannage et réparation litigieux « n’ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X… en dehors de ses périodes d’absence » (arrêt p. 4) ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE si un doute subsiste quant au caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, il doit profiter au salarié ; qu’en l’espèce, il subsistait un doute sur l’imputabilité des faits reprochés au salarié ; qu’en décidant cependant que les travaux et réparations litigieux « n’ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X… en dehors de ses périodes d’absence » (arrêt p. 4), la Cour d’appel a statué par voie de simple affirmation et violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ensemble l’article L. 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le Conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon ;

AUX MOTIFS QUE en vertu des articles 447 et 458 du Code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer à peine de nullité de la décision et en cas de changement dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; qu’en l’espèce, il résulte des énonciations du jugement déféré sur la composition du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon que les mêmes juges qui ont assisté aux débats à l’audience du 13 octobre 2009 ont participé au délibéré prorogé à la date du 9 mars 2010 et au prononcé du jugement fixé à la date du 21 décembre 2009 ; qu’il ressort pourtant d’un courrier du greffe adressé le 9 décembre 2009 à la société E. M. R. que le prononcé de la décision initialement fixé au 21 décembre 2009 a été reporté au mardi 9 mars 2010 en raison des difficultés rencontrées au sein de la section à la suite de la démission de deux conseillers prud’homaux ; qu’il n’a pas été répondu au courrier adressé le 23 décembre 2009 au Conseil de prud’hommes par la société E. M. R. aux fins d’obtenir une réouverture des débats, motifs pris de ce que les juges qui avaient assisté aux débats, dont deux avaient par la suite démissionné, n’étaient pas les mêmes que ceux qui en avaient délibéré en violation de l’article 447 du Code de procédure civile susvisé et le jugement a été prononcé le 9 mars 2010 sans que la société E. M. R. ait pu vérifier le respect des dispositions de l’article précité qui sont prescrites à peine de nullité du jugement ; qu’il en résulte qu’à la date du prononcé du jugement, la société E. M. R. n’avait pas été mise en mesure de pouvoir vérifier que les dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile avaient été respectées ; qu’au courrier adressé le 17 mars 2010 postérieurement au prononcé du jugement par la société E. M. R. en vue d’obtenir une justification du respect des dispositions de l’article 447 précité par la transmission d’une copie de la note de synthèse signée par les quatre conseillers ayant délibéré, le président de la section industrie a répondu : « que Monsieur Bernard A… a présenté sa démission dans un courrier du 7 novembre 2009, que Monsieur Pierre-Philippe B… a présenté sa démission dans un courrier du 13 novembre 2009, que leur démission est devenue définitive à compter d’un mois après l’expédition de cette lettre, tel que prévu par l’article D. 1442-17 du Code du travail, soit respectivement le 8 décembre 2009 et le 14 décembre 2009, que les quatre conseillers se sont retrouvés pour délibérer des affaires appelées le 13 octobre 2009 à l’audience de plaidoiries :- le 6 novembre 2009, date à laquelle la démission des deux conseillers ci-dessus n’était pas encore connue,- et encore le 3 décembre 2009 date à laquelle les préavis n’étaient pas expirés ; que donc, au plus tard le 3 décembre 2009, la décision de la formation de jugement était prise ; que le départ de ces deux conseillers a désorganisé le travail de la section industrie qui s’est trouvée dans l’obligation de reporter le prononcé de la décision au 9 mars 2010 » ; qu’il résulte de ce courrier que les énonciations du jugement sur les dates de délibéré sont inexactes et que le conseil de prud’hommes devait à la suite de la démission de deux conseillers ayant assisté aux débats rouvrir les débats dans une nouvelle formation ; que le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le Conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon sera donc annulé ;

ALORS QUE font foi jusqu’à inscription de faux les mentions relatives à la participation aux débats et au délibéré du magistrat qui a prononcé le jugement ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a annulé la décision du Conseil de prud’hommes au motif que les mentions relatives à la participation aux débats et au délibéré des magistrats qui ont prononcé le jugement étaient nécessairement erronées ; qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune procédure d’inscription de faux n’avait été introduite par les parties, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 457 du Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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