Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-19.094, Publié au bulletin

  • Mention manuscrite relative à la solidarité (article l. 341·
  • Mention manuscrite relative à la solidarité (article l·
  • Apposition d'une virgule protection des consommateurs·
  • Mention manuscrite prescrite par l'article l. 341·
  • Mention manuscrite prescrite par l'article l·
  • 341-3 du code de la consommation)·
  • 341-2 du code de la consommation·
  • 3 du code de la consommation)·
  • 2 du code de la consommation·
  • Protection des consommateurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ni l’omission d’un point, ni la substitution d’une virgule à un point entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde de ces formules, n’affectent la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation

Commentaires29

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www.doctrinactu.fr · 9 décembre 2020

Quand l'imprécision manifeste de la mention manuscrite entraîne la nullité du cautionnement, sanction conforme à la Convention EDH. Obs. sous Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-11.700. Résumé : La mention manuscrite que doit recopier la caution personne physique dans son contrat avec le créancier professionnel entraîne la nullité de cet acte juridique si elle ne respecte pas la loi. Cette nullité vient d'être tout fraîchement jugée conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 1. Si l'on pensait que l'encre avait fini de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-19.094, Bull. 2013, I, n° 174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19094
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, I, n° 174
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 25 janvier 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, Bull. 2013, I, n° 74 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Com., 5 avril 2011, pourvoi n° 09-14.358, Bull. 2011, IV, n° 55 (rejet)
1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, Bull. 2013, I, n° 74 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Com., 5 avril 2011, pourvoi n° 09-14.358, Bull. 2011, IV, n° 55 (rejet)
Dans le même sens :
que :Com., 5 avril 2011, pourvoi n° 10-16.426, Bull. 2011, IV, n° 54 (cassation).
Sur la conformité des mentions manuscrites aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
que :Com., 5 avril 2011, pourvoi n° 10-16.426, Bull. 2011, IV, n° 54 (cassation).
Sur la conformité des mentions manuscrites aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
Textes appliqués :
articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027949214
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100911
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 1er août 2006 et 24 avril 2008, la caisse de Crédit mutuel de Chagny (la banque) a consenti à la société Radiance deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de M. X… ; que la banque ayant mis en demeure M. X… de s’acquitter d’une somme en tant que caution, ce dernier et la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, mandataire judiciaire de la société Radiance, ont assigné la banque aux fins notamment de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient, d’une part, que dans l’acte de cautionnement du 1er août 2006, le texte reproduisant la formule prévue à l’article L. 341-2 est séparé de celui reproduisant la formule prévue à l’article L. 341-3 par une virgule et non par un point, en sorte que le premier mot de l’expression « en renonçant au bénéfice de discussion » commence par une minuscule et non par une majuscule ainsi qu’il est expressément mentionné à l’article L. 341-3, d’autre part, que dans l’acte de cautionnement du 24 avril 2008, les formules des articles L. 341-2 et suivant ne sont séparées par aucun signe de ponctuation et qu’une telle anomalie ne saurait être tenue pour une erreur purement matérielle puisque le texte unique ainsi composé au mépris des dispositions précitées est incompréhensible et de nature à vicier le consentement de la caution ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ni l’omission d’un point ni la substitution d’une virgule à un point entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde de ces formules, n’affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. X…, l’arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel de Chagny

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nuls les actes de cautionnement souscrits par M. X… le 1er août 2006 pour un montant de 13.200 € et le 24 avril 2008 pour un montant de 30.000 € ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse locale de Crédit Mutuel de Chagny soutient que les mentions manuscrites portées sur les prêts souscrits par la SARL Radiance sont parfaitement conformes aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation et sont tout au plus entachées d’une erreur purement matérielle relevant d’une faute de recopiage ; elle ajoute qu’en tant que caution avertie, M. X… ne pouvait ignorer le risque inhérent à son engagement et que son consentement n’a donc pas été vicié contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris ; s’il ne ressort pas de la lecture des textes précités qu’une signature est imposée après chaque mention, il ne peut être contesté que les deux formules doivent être cependant clairement séparées afin de ne pas compromettre la compréhension du texte et donc de la portée des engagements souscrits ; en l’espèce, en ce qui concerne l’engagement de caution à hauteur de 13.300 €, le texte reproduisant la formule prévue par l’article L.341-2 est séparée de celle prévue par l’article L.341-3 par une virgule et non par un point ; en conséquence, le premier mot de l’expression « en renonçant au bénéfice de discussion » commence par une minuscule et non par une majuscule ainsi qu’il est expressément mentionné à l’article L.341-3 ; en ce qui concerne l’engagement de caution à hauteur de 30.000 €, les deux formules ne sont séparées par aucun signe de ponctuation ; dans ces conditions, de telles anomalies ne sauraient être tenues pour des erreurs purement matérielles puisque les textes uniques ainsi composés au mépris des dispositions précitées du code de la consommation sont incompréhensibles et de nature à vicier le consentement de la caution ;

1°/ ALORS QU’en matière de cautionnement, l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution prévue par l’article L.341-1 du code de la consommation et celle relative à la solidarité prévue par l’article L.341-3 du même code n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ; qu’en l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par M. X… le 1er août 2006 pour un montant global de 13.200 € comportait les mentions suivantes, rédigées de la main de la caution et précédant sa signature : « En me portant caution de la SARL Radiance dans la limite de la somme de 13.200 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Radiance n’y satisfait pas elle-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL Radiance, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL Radiance » ; qu’ainsi, ledit acte de cautionnement comportait, mot pour mot, les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ; qu’en prononçant néanmoins la nullité de cet acte de cautionnement, au motif inopérant que les mentions litigieuses n’étaient séparées que par une virgule et non par un point, la Cour d’appel a violé les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ;

2°/ ALORS QU’en matière de cautionnement, l’enchaînement de la formule caractérisant l’engagement de caution prévue par l’article L.341-1 du code de la consommation avec celle relative à la solidarité prévue par l’article L.341-3 du même code n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ; qu’en l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par M. X… le 24 avril 2008 pour un montant global de 30.000 € comportait les mentions suivantes, rédigées de la main de la caution et précédant sa signature : « En me portant caution de la SARL Radiance dans la limite de la somme de 30.000 € trente mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 30 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Radiance ni satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL Radiance je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL Radiance » ; qu’ainsi, ledit acte de cautionnement comportait, mot pour mot, les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ; qu’en prononçant néanmoins la nullité de cet acte de cautionnement, au motif inopérant que les mentions litigieuses n’étaient séparées par aucune ponctuation, ce qui relevait d’une simple erreur matérielle, la Cour d’appel a violé les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.

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