Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 octobre 2013, 12-19.887, Inédit

  • Chaudière·
  • Chauffage·
  • Mise en service·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Dysfonctionnement·
  • Dégât des eaux·
  • Gaz·
  • Condamnation solidaire·
  • Fait

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Thomas Genicon · Revue des contrats · 1er juillet 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-19.887
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19.887
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028040328
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101061
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2012) que Mme X… qui avait entrepris la réhabilitation d’un bâtiment et confié à la société Delta elec les travaux d’électricité et d’installation du chauffage central avec production d’eau chaude, ayant constaté des dysfonctionnements de la chaudière mise en service par M. Y… et un dégât des eaux survenu concomitamment, a assigné, après dépôt du rapport de l’expert désigné en référé, la société Delta Elec laquelle a appelé en la cause son assureur, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment des travailleurs publics (SAMBTP), et M. Y…, en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause M. Y…, alors, selon le moyen, qu’en mettant hors de cause M. Y… et en déboutant Mme X… de ses demandes dirigées contre M. Y…, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée, si M. Y… n’avait pas commis une faute en n’adressant pas, comme il y était contractuellement obligé, à la société Ferolli France le volet du certificat de garantie de la chaudière et le bon de mise en service de l’installation et si cette faute n’avait pas eu pour conséquence que Mme X… avait perdu le bénéfice de la garantie concernant sa chaudière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n’a pas retenu que les dysfonctionnements de l’installation de chauffage central étaient imputables à un vice affectant la chaudière, mais a estimé qu’ils trouvaient leur origine dans les conditions dans lesquelles celle-ci avait été stockée et installée ; que le grief est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait reproche à l’arrêt de rejeter ses demandes de condamnation solidaire de la société Delta Elec et de la SMABTP à remplacer la chaudière défectueuse par un matériel en parfait état de fonctionnement , alors , selon le moyen, que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu’en déboutant, dès lors, Mme X… de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à remplacer la chaudière défectueuse par un matériel en parfait état de fonctionnement, sans caractériser que ce remplacement était impossible, après avoir retenu que, relativement à cette chaudière, la société Delta elec avait manqué à son obligation de respecter les règles de l’art et à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de tout vice, de toute non-conformité et de toute défectuosité, quand cette demande de Mme X… tendait à l’exécution par la société Delta elec de ces obligations, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134, 1142 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé, à la suite de l’expert judiciaire, que la chaudière était ancienne, qu’elle avait été stockée pendant plusieurs années avant d’être installée, et que Mme X…, qui l’avait laissée sans entretien pendant des années, avait contribué aux dysfonctionnements litigieux, a souverainement estimé que ces circonstances ne justifiaient pas la mesure sollicitée par Mme X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de la société Delta elec et de la SAMBTP à lui verser les sommes de 79 761, 50 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers, selon décomptes arrêtés au mois de décembre 2011, de 896 euros par mois jusqu’à parfait règlement des travaux, augmentés des intérêts au taux légal et de 3 266, 74 euros au titre de factures qu’elle a acquittées en pure perte, en ce que ces demandes excédaient la somme de 3 577 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, seule une faute du créancier peut exonérer, totalement ou partiellement, le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; qu’en se fondant, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme X… tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la SMABTP à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, sur la circonstance que Mme X… n’avait pas fait procéder au rinçage de l’installation de chauffage litigieuse, quand elle avait retenu que la société Delta elec était contractuellement tenue de procéder à ce rinçage et quand, dès lors, celui-ci n’incombait pas à Mme X…, qui ne pouvait en conséquence être regardée comme ayant commis une faute en n’y faisant pas procéder, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que seule une faute du créancier peut exonérer, totalement ou partiellement, le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; qu’en se fondant, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme X… tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, sur la circonstance que Mme X… n’avait pas fait procéder au rinçage de l’installation de chauffage litigieuse, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme X…, si l’absence de réalisation de ce rinçage n’était pas due au refus, motivé par la procédure judiciaire en cours, de toutes les entreprises sollicitées par Mme X… en vue de faire procéder à ce même rinçage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil ;

3°/ que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’en se fondant, dès lors, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme X… de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la SMABTP à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, sur la circonstance que Mme X… n’avait pas fait procéder au rinçage de l’installation de chauffage litigieuse, quand Mme X… n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt de la société Delta elec, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil ;

4°/ qu’ en énonçant, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme X… et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la SMABTP à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, que l’impossibilité de louer le local litigieux résultait principalement du dégât des eaux découvert au mois de juillet 2005 et qui a persisté jusqu’à la fin de l’année 2007, quand elle retenait que l’absence de chauffage et d’eau chaude due aux dysfonctionnements de la chaudière était de nature à rendre les lieux loués impropres à la location et quand, en conséquence, la circonstance que les lieux loués ont été rendus, du mois de juillet 2005 à la fin de l’année 2007, impropres à la location en raison d’un dégât des eaux était indifférente, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que si l’arrêt retient que la société Delta elec était tenue de procéder au rinçage initial, il relève aussi que Mme X…, informée dès octobre 2005 de la nécessité d’effectuer un rinçage du circuit préconisé par le technicien du service après-vente, ne démontrait pas en avoir informé la société Delta elec pas plus qu’elle n’avait porté à la connaissance de celle-ci les dysfonctionnements de l’installation ;

Et attendu, ensuite, qu’appréciant souverainement l’importance du préjudice subi par Mme X…, l’a cour d’appel a estimé que l’absence de chauffage n’avait contribué à rendre le bien impropre à la location que pour la période d’octobre 2005 à décembre 2007 et que l’inertie dont avait fait preuve Mme X… avait accru son préjudice, en retenant que si le rinçage avait été exécuté en octobre 2005 la chaudière aurait fonctionné et les travaux d’embellissement consécutifs au dégât des eaux auraient pu être faits et la location aurait pu intervenir en janvier 2007 ;

Que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Delta elec la somme de 6 868, 02 euros , augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre partie de ses obligations corrélatives ; qu’en énonçant, par conséquent, pour condamner Mme X… à payer à la société Delta elec la somme de 6 868, 02 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2005, que le solde du coût de ses prestations était dû à la société Delta elec quelle que soit la qualité des travaux effectués et que leur mauvaise exécution ouvrait droit seulement pour le maître de l’ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui, après avoir retenu que la société Delta elec avait manqué à son obligation de respecter les règles de l’art et à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de tout vice, de toute non-conformité et de toute défectuosité, quand Mme X… était en droit, en raison de ces manquements, de ne pas payer à la société Delta elec le solde du prix de ses prestations tant que celle-ci n’avait pas exécuté ces obligations, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1184 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’ à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu aux juges du fond d’ apprécier la mesure dans laquelle l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre partie de ses obligations corrélatives ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civil, rejette la demande de Mme X… et la condamne à payer à la société Delta elec la somme de 3 000 euros et celle de 2 400 euros à la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR mis hors de cause M. David Y… et D’AVOIR débouté Mme Brigitte X… de ses demandes dirigées contre M. David Y… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lecture du rapport d’expertise de M. Z… révèle que « la chaudière murale à gaz servant à la production d’eau chaude pour le chauffage et pour l’eau chaude sanitaire a été fabriquée en 2000 avec stockage sur place avant pose depuis 2002 jusqu’à sa mise en service par M. Y… à la demande de la Sarl Delta elec mi-mai 2005 après changement de la carte électronique, laquelle était fonctionnelle à la fin du mois et l’était toujours au 6 octobre 2005 en supplément de la déshumidification liée au sinistre dégât des eaux. En présence d’un bruit inquiétant aux dires de Mme X…, celle-ci a fait appel à M. Y… qui a remplacé la pompe de circulation hors service et a signalé sur sa facture la présence de débris divers dans le circuit et l’absence totale de rinçage obligatoire. La chaudière a repris jusqu’au 14 octobre 2005 et n’a pu être remise en route lors des opérations d’expertise le 23 novembre 2005, celle-ci se mettant en sécurité du fait de la baisse de pression d’eau du réseau. L’absence de rinçage initial constaté par M. Y… sans que des dispositions soient prises ensuite par lui a entraîné le changement de pompe puis la mise en place de la vanne de sécurité et ainsi provoqué le dysfonctionnement de la chaudière par la mise en sécurité due à la baisse de pression d’eau du réseau de chauffage (0, 5 bars). La vanne de sécurité fuyait par des débris initiaux existants au droit des joints et de leur portée. D’ailleurs le remplacement de cette vanne a annulé les baisses de pression ». / Divers désordres ou inachèvements affectent également les postes de plomberie sanitaire et d’électricité. / ¿ La société Delta elec était ¿ tenue de procéder au rinçage initial qui relevait de sa prestation d’installation et non de la mise en service réalisée par M. Y… qui aux termes du contrat de service après-vente des chaudières murales de marque Ferroli consiste " après s’être assuré de la bonne conformité de l’installation et de la disponibilité du nécessaire (eau, gaz, électricité, ¿) à mettre les appareils en fonctionnement, vérifier leur bonne marche par le contrôle de l’action de tous les organes de sécurité, d’effectuer le cas échéant le réglage ou l’échange des éléments défectueux ". / ¿ l’absence ou tout au moins la mauvaise exécution de ce rinçage est attestée par le constat fait par l’expert lui-même de la présence de limaille fine dans le réseau (pages 14 et 15 du rapport). / La responsabilité de M. Y… ne peut, en revanche, être retenue. / Ce technicien est intervenu le 10 octobre 2005 dans le cadre de la garantie consentie par le fabriquant, mandaté directement par l’utilisateur, en était ouverte et a remplacé le circulateur. / Il a, à cette occasion, signalé par mention sur sa facture la présence de « plusieurs corps étrangers retrouvés dans le circulateur, l’installation de chauffage n’a pas été soigneusement rincée afin d’en enlever toutes les impuretés ou résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement ». / Il a par là même satisfait à son devoir d’information et de conseil de professionnel. / Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé lui-même audit rinçage de l’installation, une telle prestation excédant sa mission limitée aux défauts des appareils. / Il ne peut davantage lui être reproché « d’avoir remplacé le circulateur en octobre 2005 de façon injustifiée, alors qu’elle était en parfait état de fonctionnement ». / La production par Mme X… d’un simple constat d’huissier dressé à son initiative le 27 janvier 2011 soit 6 ans après les faits et 2 ans après les opérations d’expertise, qui se borne à reproduire sur quinze pages les dires de l’intéressé sur l’historique de la situation accompagné de ses commentaires puis aux pages 17 à 21 à mentionner les remarques faites par M. A…, plombier présent à cette occasion qui « à l’examen du circulateur de chauffage d’origine pense qu’aucun corps étranger à savoir de la limaille n’était présent dans le circuit car elle aurait causé des rayures sur le corps de pompe et que les traces d’oxydation auraient été enlevées » est dépourvu de toute valeur probante pour être en contradiction flagrante avec les constatations de l’expert qui a formellement et contradictoirement constaté avec toutes les parties la présence de limaille fine. /Mme X… est tout aussi mal fondée à prétendre « qu’en procédant aux côtés de la Sarl Delta elec à l’installation d’une bonbonne artisanale sur la chaudière et à une modification des tuyaux de sortie de celle-ci par un diamètre inférieur aux obligations du DTU, M. Y… a participé à rendre l’installation non conforme aux règles en vigueur ». / L’expert explique en effet que " la chaudière a eu des conditions de pose et de fonctionnement particulières ; fabriquée en 2000, stockée chez Mme X… de 2002 à 2005 à son entière connaissance elle a connu une mise en route difficile mi mai 2005 ; le démarrage en mai 2005 au départ des opérations n’a été possible en raison d’eau dans le gaz, phénomène normal dû à la condensation et au retard de chantier du fait de la première procédure, changement de détenteur du coffret de raccordement par Gaz de France, sans conséquence, remplacement de carte électronique par M. Y…, mise en place d’une nourrice gaz de démarrage après la visite Qualigaz qui observait alors une bonne étanchéité du réseau ; on peut dire qu’elle était fonctionnelle fin mai 2005 » ; et il n’a relevé aucune non-conformité de l’installation examinée aux pages 13 et 14 de son rapport ; il note spécifiquement à la page 17 de son rapport : " concernant le dossier technique de schémas et les consuels et qualigaz ils existent, ; le Qualigaz est à actualiser pour la bonbonne mis en appoint de démarrage, cela fonctionne ". / Les désordres ou inachèvements divers relatifs aux travaux de plomberie sanitaire et électricité relevés par l’expert à la page 20 de son rapport engagent également la responsabilité contractuelle de la Sarl Delta elec qui les a exécutés, à l’exclusion de M. Y… qui est totalement étranger à leur réalisation de sorte qu’ils ne peuvent lui être imputés » (cf., arrêt attaqué, p. 8 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Y… certes contractuellement lié au fabricant, l’est aussi avec l’installateur lors de sa prestation à l’occasion de la mise en service de l’installation ainsi qu’avec le propriétaire de l’installation et notamment de la chaudière dans le cadre de ses interventions postérieures à la mise en service. / La chaudière, l’expert le rappelle, a eu des conditions de pose particulières. Fabriquée en 2000, elle a été stockée chez Madame X… dfe 2002 à 2005 en raison de l’arrêt des travaux, non imputable à Delta elec. / Elle a connu une mise en service difficile, justifiant l’intervention de Monsieur Y… dont les prestations préalables à cette mise en service ont été facturées sans difficulté à la société Delta elec. / Un problème de rinçage est à l’origine des dysfonctionnements de la chaudière. Cela n’est pas contesté par les parties. L’expert exclut tout rôle à l’absence de mise en place de la purge automatique. / L’expert évoqué une absence de rinçage, ce que conteste la société Delta elec tout en prétendant au passage que cette opération relevait des prestations dues dans le cadre de la mise en service, sans étayer cette affirmation. / L’expert impute la responsabilité de ce désordre à Delta elec qui devait réaliser cette prestation de rinçage et à Monsieur Y… pour s’être contenté de signaler le problème sans procéder lui-même au rinçage. / La facture de Monsieur Y… du 24 octobre 2005 fait état d’un mauvais rinçage : « plusieurs corps étrangers retrouvés dans le circulateur, l’installation de chauffage n’a pas été soigneusement rincée, afin d’éviter toutes les impuretés ou de résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement ». / Madame X… ne prétend pas avoir passé avec Monsieur Y… un contrat de maintenance. / Monsieur Y… est intervenu en octobre 2005 de manière ponctuelle et a identifié la cause des désordres. Il en a informé Madame X…. Il ne lui appartenait pas de réaliser un nouveau rinçage, sans ordre de Madame X…. / Par la suite, il n’est intervenu que dans le cadre de l’expertise pour remettre en route la chaudière, ce qui excluait tout rinçage préalable. Par contre le 23 janvier 2009, il a remis en marche la chaudière à la demande de Madame X…, en présence d’un huissier. Le 4 février 2009, en présence du même huissier, la chaudière étant tombée en panne, il n’a pas été en mesure de la redémarrer, diagnostiquant la défectuosité du bloc gaz. / Le tribunal constaté que Madame X… a sciemment demandé à Monsieur Y… (qui a accepté mais qui dans une lettre de février 2009 à delta elec dit qu’il est intervenu pour faire un diagnostic) de remettre en marche la chaudière sans avoir fait réaliser le rinçage préconisé par expertise. Ces deux interventions n’avaient manifestement qu’un seul but : se constituer une preuve en soutien des demandes en remplacement de la chaudière. / En conséquence de quoi, la société Delta elec sera seule déclarée responsable du désordre » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;

ALORS QU’en mettant hors de cause M. David Y… et en déboutant Mme Brigitte X… de ses demandes dirigées contre M. David Y…, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée, si M. David Y… n’avait pas commis une faute en n’adressant pas, comme il y était contractuellement obligé, à la société Ferolli France le volet du certificat de garantie de la chaudière et le bon de mise en service de l’installation et si cette faute n’avait pas eu pour conséquence que Mme Brigitte X… avait perdu le bénéfice de la garantie concernant sa chaudière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Mme Brigitte X… de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à remplacer la chaudière défectueuse par un matériel en parfait état de fonctionnement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lecture du rapport d’expertise de M. Z… révèle que « la chaudière murale à gaz servant à la production d’eau chaude pour le chauffage et pour l’eau chaude sanitaire a été fabriquée en 2000 avec stockage sur place avant pose depuis 2002 jusqu’à sa mise en service par M. Y… à la demande de la Sarl Delta elec mi-mai 2005 après changement de la carte électronique, laquelle était fonctionnelle à la fin du mois et l’était toujours au 6 octobre 2005 en supplément de la déshumidification liée au sinistre dégât des eaux. En présence d’un bruit inquiétant aux dires de Mme X…, celle-ci a fait appel à M. Y… qui a remplacé la pompe de circulation hors service et a signalé sur sa facture la présence de débris divers dans le circuit et l’absence totale de rinçage obligatoire. La chaudière a repris jusqu’au 14 octobre 2005 et n’a pu être remise en route lors des opérations d’expertise le 23 novembre 2005, celle-ci se mettant en sécurité du fait de la baisse de pression d’eau du réseau. L’absence de rinçage initial constaté par M. Y… sans que des dispositions soient prises ensuite par lui a entraîné le changement de pompe puis la mise en place de la vanne de sécurité et ainsi provoqué le dysfonctionnement de la chaudière par la mise en sécurité due à la baisse de pression d’eau du réseau de chauffage (0, 5 bars). La vanne de sécurité fuyait par des débris initiaux existants au droit des joints et de leur portée. D’ailleurs le remplacement de cette vanne a annulé les baisses de pression ». / Divers désordres ou inachèvements affectent également les postes de plomberie sanitaire et d’électricité. / ¿ Le dysfonctionnement de la chaudière engage la responsabilité de la Sarl delta elec sur le fondement contractuel de droit commun de l’article 1147 du code civil en sa qualité d’entrepreneur tenu vis-à-vis du maître de l’ouvrage au respect des règles de l’art et à une obligation de résultat en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de tout vice, non-conformité ou défectuosité. / Elle était, en effet, tenue de procéder au rinçage initial qui relevait de sa prestation d’installation et non de la mise en service réalisée par M. Y… qui aux termes du contrat de service après-vente des chaudières murales de marque Ferroli consiste " après s’être assuré de la bonne conformité de l’installation et de la disponibilité du nécessaire (eau, gaz, électricité, ¿) à mettre les appareils en fonctionnement, vérifier leur bonne marche par le contrôle de l’action de tous les organes de sécurité, d’effectuer le cas échéant le réglage ou l’échange des éléments défectueux « . / Elle ne peut sérieusement le contester dès lors qu’elle indique à la page 14 de ses conclusions d’appel » y avoir procédé avec le liquide de rinçage acquis en octobre 2001 avant l’achat de la chaudière en juillet 2002¿qui s’explique par le fait que le Sentinel X300 est un produit stocké en permanence dans le dépôt de la société, lequel liquide a été utilisé sur l’installation du système de chauffage de Mme X… et non sur un autre chantier "./ Or l’absence ou tout au moins la mauvaise exécution de ce rinçage est attestée par le constat fait par l’expert lui-même de la présence de limaille fine dans le réseau (pages 14 et 15 du rapport). / L’expert évalue à 2 009, 78 € ttc actualisé au jour de son rapport le coût des prestations relatives au chauffage (dossier technique, rinçage circuit, pose de purge automatique, qualibat à réactualiser¿) et écarte expressément le remplacement de la chaudière qui date de 2000, a été mise en service en 2005 et a bénéficié de changement de pièces. / Cet avis motivé sur la nature et le montant des travaux de réfection émanant d’un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives, après examen contradictoire des défauts allégués, doit être entériné, en l’absence de toute critique technique sérieuse. / Le décalage entre la livraison de la chaudière et sa mise en service n’est nullement imputable à la Sarl Delta elec qui n’a pas davantage été informée du dysfonctionnement apparu en octobre 2005 et n’a pas non plus été sollicitée pour effectuer le rinçage préconisé alors par le technicien du service après-vente. / Mme X… n’a pas davantage répondu positivement à la demande de l’expert qui a, également, lors de ses opérations préconisé dès octobre 2007 ce rinçage qui n’était toujours pas réalisé au dépôt du rapport en 2009. / Elle n’y a fait procéder que le 10 mai 2011 par une tierce entreprise, M. B…, et si à la lecture d’un constat d’huissier de cette date la chaudière ne s’est pas allumée malgré le remplacement du bloc gaz, cette situation ne l’autorise pas à exiger le remplacement pur et simple de cet appareil qu’elle a laissé inusité et sans entretien pendant des années et sur laquelle elle a fait réaliser plusieurs interventions par diverses entreprises » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l’expert écarte le remplacement de la chaudière. La société Delta elec n’est pas responsable du fait que cette chaudière fabriquée en 2000 est devenue quelque peu obsolète en 2010 » (cf., jugement entrepris, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu’en déboutant, dès lors, Mme Brigitte X… de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à remplacer la chaudière défectueuse par un matériel en parfait état de fonctionnement, sans caractériser que ce remplacement était impossible, après avoir retenu que, relativement à cette chaudière, la société Delta elec avait manqué à son obligation de respecter les règles de l’art et à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de tout vice, de toute non-conformité et de toute défectuosité, quand cette demande de Mme Brigitte X… tendait à l’exécution par la société Delta elec de ces obligations, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134, 1142 et 1184 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Mme Brigitte X… de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer la somme de 79 761, 50 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers, décompte arrêté au mois de décembre 2011, ainsi que la somme de 896 euros par mois jusqu’à parfait règlement des travaux, sommes augmentées des intérêts au taux légal + 3 % et impôts sur le revenu locatif depuis le mois d’août 2005, et la somme de 3 266, 74 euros en réparation de factures acquittées par Mme Brigitte X… en pure perte, en ce que ces demandes excédaient la somme de 3 577, 70 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le décalage entre la livraison de la chaudière et sa mise en service n’est nullement imputable à la Sarl Delta elec qui n’a pas davantage été informée du dysfonctionnement apparu en octobre 2005 et n’a pas non plus été sollicitée pour effectuer le rinçage préconisé alors par le technicien du service après-vente. / Mme X… n’a pas davantage répondu positivement à la demande de l’expert qui a, également, lors de ses opérations préconisé dès octobre 2007 ce rinçage qui n’était toujours pas réalisé au dépôt du rapport en 2009. / Elle n’y a fait procéder que le 10 mai 2011 par une tierce entreprise, M. B…, et si à la lecture d’un constat d’huissier de cette date la chaudière ne s’est pas allumée malgré le remplacement du bloc gaz, cette situation ne l’autorise pas à exiger le remplacement pur et simple de cet appareil qu’elle a laissé inusité et sans entretien pendant des années et sur laquelle elle a fait réaliser plusieurs interventions par diverses entreprises. / Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a limité l’indemnisation réclamée au titre de la perte locative à l’équivalent d’une année soit la somme de 3 577, 70 € intégrant le loyer et l’abonnement au gaz. / En effet, l’impossibilité de louer le local résulte principalement du dégât des eaux découvert en juillet 2005 qui a provoqué une importante humidité et l’apparition de moisissures sur les cloisons, ainsi que souligné par l’expert (cf., page 9 du rapport), sinistre et désordre non imputable à la Sarl Delta elec, qui a persisté jusqu’à fin 2007.

/ L’absence de chauffage et d’eau chaude dû au dysfonctionnement de la chaudière n’a contribué à rendre le bien impropre à la location que pour une période limitée d’octobre à décembre 2007 (page 17 du rapport) ; l’inertie de Mme X… sus relatée y a elle-même participé puisqu’elle était avisé dès l’origine de la nécessité du rinçage du réseau d’un coût peu onéreux et s’est abstenue d’y faire procéder ; or l’expert est formel : « si le rinçage avait été exécuté en octobre 200( la chaudière aurait fonctionné et les travaux d’embellissement consécutifs au dégât des eaux auraient pu être faits et la location aurait pu intervenir en janvier 2007 » » (cf., arrêt attaqué, p. 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l’humidité résultant des dégâts des eaux et l’humidité permanente en lien, semble-t-il, avec les travaux de maçonnerie de l’entreprise Fuentes, ont largement contribué à rendre le logement impropre à sa destination. Les dysfonctionnements de la chaudière n’ont joué qu’un rôle partiel. / Les échanges de courrier et l’expertise amiable ne concernaient que les dégâts des eaux. Madame X… informée dès octobre 2005 de la nécessité d’effectuer un rinçage du circuit, ne démontre pas en avoir informé la société Delta elec. / L’expert signale : – en page 9 que la société Delta elec a pris connaissance de l’intervention de Monsieur Y… et de sa facture d’octobre 2005, lors des opérations d’expertise du novembre 2006, – en page 20 que malgré sa demande début octobre 2007 faite à Madame X…, aucun rinçage n’a été effectué. / Manifestement, Madame X… a délibérément fait le choix de ne pas suivre les prescriptions de l’expert, étant observé qu’au vu d’un devis produit par Madame X…, ce rinçage représente une valeur de 150 €. / En conséquence de quoi, la société Delta elec ne peut être considérée comme ayant participé à l’impossibilité de louer le bien que sur une période maximale d’un an. / Madame X… ne produit, pour fixer la valeur locative du bien, que le contrat de bail signé en 2005. Cette somme, tout comme l’a fait l’expert, dont la méthode de calcul sera retenue, faute de documents permettant une évaluation plus précise, sera fixée à 884 €. / La société Delta Elec sera déclarée responsable à hauteur de 1/3 de ce préjudice. / Elle sera condamnée à régler ((884 x 12 soit 10 608 + abonnement de gaz de 10, 43 x 12 soit 125, 16) : 3) 3 577, 70 € » (cf., jugement entrepris, p. 9) ;

ALORS QUE, de première part, seule une faute du créancier peut exonérer, totalement ou partiellement, le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; qu’en se fondant, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme Brigitte X… tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, sur la circonstance que Mme Brigitte X… n’avait pas fait procéder au rinçage de l’installation de chauffage litigieuse, quand elle avait retenu que la société Delta elec était contractuellement tenue de procéder à ce rinçage et quand, dès lors, celui-ci n’incombait pas à Mme Brigitte X…, qui ne pouvait en conséquence être regardée comme ayant commis une faute en n’y faisant pas procéder, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, seule une faute du créancier peut exonérer, totalement ou partiellement, le débiteur de sa responsabilité contractuelle ; qu’en se fondant, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme Brigitte X… tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, sur la circonstance que Mme Brigitte X… n’avait pas fait procéder au rinçage de l’installation de chauffage litigieuse, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme Brigitte X…, si l’absence de réalisation de ce rinçage n’était pas due au refus, motivé par la procédure judiciaire en cours, de toutes les entreprises sollicitées par Mme Brigitte X… en vue de faire procéder à ce même rinçage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’en se fondant, dès lors, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme Brigitte X… de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, sur la circonstance que Mme Brigitte X… n’avait pas fait procéder au rinçage de l’installation de chauffage litigieuse, quand Mme Brigitte X… n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt de la société Delta elec, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme Brigitte X… de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Delta elec et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et du fait du paiement de factures acquittées en pure perte, que l’impossibilité de louer le local litigieux résultait principalement du dégât des eaux découvert au mois de juillet 2005 et qui a persisté jusqu’à la fin de l’année 2007, quand elle retenait que l’absence de chauffage et d’eau chaude due aux dysfonctionnements de la chaudière était de nature à rendre les lieux loués impropres à la location et quand, en conséquence, la circonstance que les lieux loués ont été rendus, du mois de juillet 2005 à la fin de l’année 2007, impropres à la location en raison d’un dégât des eaux était indifférente, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné Mme Brigitte X… à payer à la société Delta elec la somme de 6 868, 02 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lecture du rapport d’expertise de M. Z… révèle que « la chaudière murale à gaz servant à la production d’eau chaude pour le chauffage et pour l’eau chaude sanitaire a été fabriquée en 2000 avec stockage sur place avant pose depuis 2002 jusqu’à sa mise en service par M. Y… à la demande de la Sarl Delta elec mi-mai 2005 après changement de la carte électronique, laquelle était fonctionnelle à la fin du mois et l’était toujours au 6 octobre 2005 en supplément de la déshumidification liée au sinistre dégât des eaux. En présence d’un bruit inquiétant aux dires de Mme X…, celle-ci a fait appel à M. Y… qui a remplacé la pompe de circulation hors service et a signalé sur sa facture la présence de débris divers dans le circuit et l’absence totale de rinçage obligatoire. La chaudière a repris jusqu’au 14 octobre 2005 et n’a pu être remise en route lors des opérations d’expertise le 23 novembre 2005, celle-ci se mettant en sécurité du fait de la baisse de pression d’eau du réseau. L’absence de rinçage initial constaté par M. Y… sans que des dispositions soient prises ensuite par lui a entraîné le changement de pompe puis la mise en place de la vanne de sécurité et ainsi provoqué le dysfonctionnement de la chaudière par la mise en sécurité due à la baisse de pression d’eau du réseau de chauffage (0, 5 bars). La vanne de sécurité fuyait par des débris initiaux existants au droit des joints et de leur portée. D’ailleurs le remplacement de cette vanne a annulé les baisses de pression ». / Divers désordres ou inachèvements affectent également les postes de plomberie sanitaire et d’électricité. / ¿ Le dysfonctionnement de la chaudière engage la responsabilité de la Sarl delta elec sur le fondement contractuel de droit commun de l’article 1147 du code civil en sa qualité d’entrepreneur tenu vis-à-vis du maître de l’ouvrage au respect des règles de l’art et à une obligation de résultat en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de tout vice, non-conformité ou défectuosité. / Elle était, en effet, tenue de procéder au rinçage initial qui relevait de sa prestation d’installation et non de la mise en service réalisée par M. Y… qui aux termes du contrat de service après-vente des chaudières murales de marque Ferroli consiste " après s’être assuré de la bonne conformité de l’installation et de la disponibilité du nécessaire (eau, gaz, électricité, ¿) à mettre les appareils en fonctionnement, vérifier leur bonne marche par le contrôle de l’action de tous les organes de sécurité, d’effectuer le cas échéant le réglage ou l’échange des éléments défectueux « . / Elle ne peut sérieusement le contester dès lors qu’elle indique à la page 14 de ses conclusions d’appel » y avoir procédé avec le liquide de rinçage acquis en octobre 2001 avant l’achat de la chaudière en juillet 2002¿qui s’explique par le fait que le Sentinel X300 est un produit stocké en permanence dans le dépôt de la société, lequel liquide a été utilisé sur l’installation du système de chauffage de Mme X… et non sur un autre chantier ". / Or l’absence ou tout au moins la mauvaise exécution de ce rinçage est attestée par le constat fait par l’expert lui-même de la présence de limaille fine dans le réseau (pages 14 et 15 du rapport). / ¿ La Sarl Delta elec est en droit de réclamer paiement du solde du coût des prestations réalisées soit la somme de 6 868, 02 €, chiffre qui n’est pas en lui-même contesté, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2005. / Cette contrepartie est due à l’entrepreneur quelle que soit la qualité des travaux effectués ; leur mauvaise exécution ouvre droit seulement pour le maître de l’ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9 ; p. 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société Delta elec justifie de sa créance, au demeurant sur le montant non contesté, de 6 868, 02 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2005 » (cf., jugement entrepris, p. 9 et 10) ;

ALORS QUE l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre partie de ses obligations corrélatives ; qu’en énonçant, par conséquent, pour condamner Mme Brigitte X… à payer à la société Delta elec la somme de 6 868, 02 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2005, que le solde du coût de ses prestations était dû à la société Delta elec quelle que soit la qualité des travaux effectués et que leur mauvaise exécution ouvrait droit seulement pour le maître de l’ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui, après avoir retenu que la société Delta elec avait manqué à son obligation de respecter les règles de l’art et à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de tout vice, de toute non-conformité et de toute défectuosité, quand Mme Brigitte X… était en droit, en raison de ces manquements, de ne pas payer à la société Delta elec le solde du prix de ses prestations tant que celle-ci n’avait pas exécuté ces obligations, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1184 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 octobre 2013, 12-19.887, Inédit