Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2013, 11-28.704, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, n° 11-28.704
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-28.704
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028041960
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C301072
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Lyon 13 octobre 2011), que les consorts X…

Y…, propriétaires de maisons situées de part et d’autre d’un chemin piétonnier appartenant à la commune d’Oullins (la commune), ont assigné cette dernière pour la faire condamner à procéder à l’élagage de deux cèdres du Liban situés sur ce chemin, dont les branches avancent sur leur propriétés ;

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches d’arbres appartenant à un voisin peut contraindre celui-ci à les couper, rien n’interdit au juge de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce et spécialement d’engagements du propriétaire des arbres – une commune – faisant état de motifs légitimes pour limiter une intervention sur des cèdres séculaires, ce qui était de nature à relativiser ce que l’article précité pourrait avoir de trop drastique compte tenu d’intérêts légitimes devant aussi être pris en compte ; qu’en décidant le contraire, à la faveur d’une motivation inopérante, la cour méconnaît son office de juge au regard de l’article 12 du code de procédure civile et viole l’article 673 du code civil ;

2°/ que, le propriétaire d’un bien, fut-ce d’un arbre, peut invoquer son caractère exceptionnel, les conséquences maléfiques, inéluctablement liées à un élagage systématique eu égard à l’essence concernée -un cèdre -, à son âge -environ 200 ans-, à sa structure, en sorte qu’en l’état des dispositions combinées de l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 544 et 673 du code civil, le juge, en l’état des données dont il était saisi, se devait à satisfaire un juste équilibre entre les droits respectifs de la commune et des propriétaires voisins par rapport à deux cèdres pluri centenaires qui devaient, en tant qu’organismes vivants, être ménagés dans la façon de les traiter ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l’article 12 du code de procédure civile, ensemble les textes précités ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les cèdres en cause ne faisaient pas partie d’un espace boisé classé soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et que des branches de ces arbres surplombaient les propriétés des consorts X…

Y… et énoncé à bon droit qu’aucune restriction ne pouvait être apportée, si ce n’est d’un commun accord, au droit imprescriptible des propriétaires sur les fonds desquels s’étendent les branches des arbres voisins de demander la réduction des ramures qui empiètent sur leur propriété, la cour d’appel a pu retenir, sans manquer à son office, que les demandes ne pouvaient être rejetées en prenant acte des engagements de la commune de pallier les conséquences préjudiciables du surplomb des propriétés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d’Oullins aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne commune d’Oullins agissant par son maire à payer aux consorts X…

Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la commune d’Oullins.

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné une commune à couper les branches de deux cèdres se trouvant sur son domaine privé et qui dépassent sur des propriétés voisines ;

AUX MOTIFS QUE la commune d’OULLINS admet que les cèdres en cause ne font pas partie d’un espace boisé classé soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme ; les deux arbres étant classés en zone N2 du PLU ; qu’il n’est pas contesté que des branches surplombent les propriétés de Madame Cerise X…-Z… et de Monsieur Philippe Y…, ensemble de Madame Véronique X…-A… ; que l’article 673 du Code civil pose le principe de ce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper ; aucune restriction ne peut être apportée, si ce n’est d’un commun accord, au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres voisins qui ne commet aucun abus en demandant en justice la réduction de la ramure d’arbres qui empiètent sur sa propriété ; que le premier juge ne pouvait, sans violer les dispositions précitées du Code civil, rejeter les demandes en donnant acte à la commune d’OULLINS de ses engagements de pallier aux conséquences préjudiciables du surplomb de la propriété, par des interventions non consenties par les propriétaires, et ce, même dans l’intérêt de la préservation desdits arbres, en sorte que la commune sera condamnée à couper les branches des deux cèdres se trouvant sur son domaine privé qui dépassent sur les propriétés voisines sises respectivement … à OULLINS ;

ALORS QUE, D’UNE PART, s’il est vrai qu’aux termes de l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches d’arbres appartenant à un voisin peut contraindre celui-ci à les couper, rien n’interdit au juge de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce et spécialement d’engagements du propriétaire des arbres – une commune – faisant état de motifs légitimes pour limiter une intervention sur des cèdres séculaires, ce qui était de nature à relativiser ce que l’article précité pourrait avoir de trop drastique compte tenu d’intérêts légitimes devant aussi être pris en compte ; qu’en décidant le contraire, à la faveur d’une motivation inopérante, la Cour méconnaît son office de juge au regard de l’article 12 du Code de procédure civile et viole l’article 673 du Code civil ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, le propriétaire d’un bien, fut-ce d’un arbre, peut invoquer son caractère exceptionnel, les conséquences maléfiques, inéluctablement liées à un élagage systématique eu égard à l’essence concernée -un cèdre -, à son âge -environ 200 ans-, à sa structure, en sorte qu’en l’état des dispositions combinées de l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 544 et 673 du Code civil, le juge, en l’état des données dont il était saisi, se devait à satisfaire un juste équilibre entre les droits respectifs de la commune et des propriétaires voisins par rapport à deux cèdres pluri centenaires qui devaient, en tant qu’organismes vivants, être ménagés dans la façon de les traiter ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l’article 12 du Code de procédure civile, ensemble les textes précités.

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