Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-25.480, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 oct. 2013, n° 12-25.480 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 12-25.480 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2010 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028148466 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C101212 |
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Sur les parties
- Président : M. Charruault (président)
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Europ'Holidays
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi à l’égard de la société Europ’Holidays et de M. José Y… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2010), que le 9 août 2006, Mme X… a vendu à M. Y… un camping-car d’occasion qu’elle avait acquis auprès de M. Z…, lui-même l’ayant acquis de la société Europ’Holidays, concessionnaire ; que, se plaignant de désordres, M. Y… a assigné, après expertise ordonnée en référé, Mme X… en résolution de la vente pour vice caché ; que celle-ci a appelé en garantie M. Z… et la société Europ’Holidays ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt, après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre elle-même et M. Y…, et l’avoir condamnée à restituer à ce dernier le prix de la vente perçu en contrepartie de la restitution du véhicule, de rejeter sa demande à l’encontre de M. Z… ;
Attendu qu’en retenant que du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, Mme X… n’avait plus droit au prix, de sorte que la restitution de celui-ci ne constituait pas pour elle un préjudice indemnisable, la cour d’appel a légalement justifié sa décision rejetant sa demande en garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme A… épouse X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z… ;
AUX MOTIFS QUE si le vice d’origine du véhicule permet à Madame X… de demander la résolution des ventes antérieures, elle n’en tire cependant aucune autre conséquence que la garantie qu’elle réclame à SARL EUROP’HOLIDAYS et à Philippe Z… au titre de la perte du prix de vente remboursé à Monsieur Y… ; or dès lors que la résolution de la vente conclue entre elle et Monsieur Y… entraîne la remise de la chose en contrepartie de la restitution du prix, cette restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable ; elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à leur égard ;
1°) ALORS QUE Madame X… sollicitait la résolution des ventes conclues respectivement entre elle et Monsieur Z… et entre Monsieur Z… et la SARL EUROP’HOLIDAYS (conclusions de Madame X…, signifiées le 19 octobre 2010, p. 20 § 11 et 12 et p. 21 § 3 à 8) et ne se contentait nullement de solliciter la garantie de Monsieur Z… et de la SARL EUROP’HOLIDAYS ; qu’en retenant cependant que l’exposante ne tirait aucune autre conséquence de la résolution des ventes antérieures que la garantie qu’elle réclamait des précédents vendeurs, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la résolution d’une vente pour vices cachés emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur ; qu’en affirmant que Madame X… ne tirait aucune conséquence de la résolution de la vente conclue avec Monsieur Z… qu’elle lui demandait de prononcer, quand une telle résolution emportait de plein droit et sans qu’il soit nécessaire de la solliciter expressément, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix, la Cour d’appel a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil.
Textes cités dans la décision