Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-12.008, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-12.008
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-12.008
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028234404
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01087
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2011), que la société Saint-Laurent gastronomie a conclu, le 15 novembre 2005, avec la société Terres et terroirs Astrolabe (société Astrolabe), un contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité, financé par un contrat de location financière, conclu avec la société Locasystem International, qui a acheté le matériel et l’a cédé avec le contrat de location à la société Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail (la banque) ; que le 5 mai 2006, la société Saint-Laurent gastronomie a signé un second contrat, un avenant pour compléter le matériel et un contrat d’assistance technique, ainsi qu’un contrat de location financière, qui a été cédé à la banque ; qu’invoquant l’inexécution par la société Astrolabe de ses obligations et après l’avoir vainement mise en demeure de procéder à la mise en conformité de son installation défectueuse, la société Saint-Laurent gastronomie a interrompu les prélèvements, puis l’a assignée avec la banque en résolution du contrat de fournitures et d’intégration, de ses avenants, du contrat d’assistance technique et corrélativement des contrats de location conclus avec la banque à compter du 21 juin 2006, et en remboursement de sommes ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résolution des contrats de location la liant à la société Saint-Laurent gastronomie, de l’avoir condamnée à rembourser à cette dernière une certaine somme et dit qu’elle devrait reprendre le matériel à ses frais, alors, selon le moyen :

1°/ que l’indivisibilité de deux conventions, lorsqu’elle n’est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles ; que la seule interdépendance économique des contrats n’est pas, en l’absence de participation du loueur à la signature du contrat de prestations de services dont il a pu ignorer l’existence ou, du moins, les stipulations, constitutive d’une indivisibilité juridique ; qu’en déduisant l’indivisibilité du contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité et du contrat de location du 15 novembre 2005 du fait que les deux contrats visent les mêmes matériels et prestation, que les loyers sont de même montant sans que soit opérée une distinction entre le matériel et la prestation et qu’ils participent d’une seule et même opération économique sans caractériser l’intention commune des parties de rendre leurs contrats indivisibles, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

2°/ que la conclusion d’un contrat de fourniture de biens et services et d’un contrat de location qui concourent à une même fin, à savoir la mise à disposition d’un matériel entretenu est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu’aux termes de l’article 1er des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : le choix du matériel et du fournisseur est effectué librement par le locataire en fonction de ses besoins, en dehors de toute intervention du bailleur dans l’appréciation de ses besoins. En aucun cas la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée en raison d’une éventuelle inadaptation ou d’un mauvais fonctionnement du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même le bailleur ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront sa mise au point et son adaptation, les loyers étant dus au bailleur et exigibles par lui en tout état de cause aux échéances prévues ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

3°/ qu’aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : le bailleur qui aura accompli l’essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur n’encourra aucune responsabilité du fait dudit fournisseur vis-à-vis du locataire. Il est convenu que le locataire renonce à tous recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation, le bailleur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur, au titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur qui est normalement attachée à la propriété du matériel. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester (¿). En cas de résolution de la vente, le locataire restera en conséquence de ce qui précède redevable de tous les loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties était de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

4°/ que l’indivisibilité de deux conventions, lorsqu’elle n’est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles ; que la seule interdépendance économique des contrats n’est pas, en l’absence de participation du loueur à la signature du contrat de prestations de services dont il a pu ignorer l’existence ou, du moins, les stipulations, constitutive d’une indivisibilité juridique ; qu’en retenant l’indivisibilité du contrat de vente et du contrat de location du 5 mai 2006, sans caractériser l’intention commune des parties de rendre ces contrats indivisibles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;

5°/ que la conclusion d’un contrat de fourniture de biens et services et d’un contrat de location qui concourent à une même fin, à savoir la mise à disposition d’un matériel entretenu est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu’aux termes de l’article 1er des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : le choix du matériel et du fournisseur est effectué librement par le locataire en fonction de ses besoins, en dehors de toute intervention du bailleur dans l’appréciation de ses besoins. En aucun cas la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée en raison d’une éventuelle inadaptation ou d’un mauvais fonctionnement du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même le bailleur ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront sa mise au point et son adaptation, les loyers étant dus au bailleur et exigibles par lui en tout état de cause aux échéances prévues ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

6°/ qu’aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : le bailleur qui aura accompli l’essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur n’encourra aucune responsabilité du fait dudit fournisseur vis-à-vis du locataire. Il est convenu que le locataire renonce à tous recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation, le bailleur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur, au titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur qui est normalement attachée à la propriété du matériel. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester (¿). En cas de résolution de la vente, le locataire restera en conséquence de ce qui précède redevable de tous les loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties était de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu’ayant relevé, que la société Saint-Laurent gastronomie avait signé, le 15 novembre 2005, un contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité concomitant au contrat de location financière, qui portait non seulement sur le matériel visé dans le premier de ces contrats, mais également sur le poste prestation, que sa durée était fixée à soixante mois comme la proposition faite par la société Astrolabe et le loyer trimestriel s’élevait à 3 103, 62 euros TTC, ce qui correspond à un loyer de 865 euros HT par mois, et le 5 mai 2006, un contrat de location destiné à financer du matériel complémentaire dans le cadre de la même opération, ce dont il résulte que, s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, ces contrats sont interdépendants, de sorte que les clauses des articles 1er et 8 des contrats, visées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, inconciliables avec cette interdépendance, étaient réputées non écrites, c’est exactement que la cour d’appel a prononcé la résolution du contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité et celle des contrats de location financière ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir fixé sa créance au passif de la société Astrolabe à la somme de 10 430, 62 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, qu’en fixant, dans son dispositif, la créance de la banque au passif de la société Astrolabe à la somme de 10 430, 62 euros à titre chirographaire, après avoir expressément constaté qu’il convenait de fixer la créance de dommages-intérêts à la somme de 62 318, 05 euros, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction alléguée procède d’une erreur matérielle, qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Réparant l’erreur matérielle de l’arrêt attaqué, dit que le dispositif de l’arrêt est rectifié en ce sens, qu’il faut lire à la sixième page, neuvième paragraphe, la somme de 62 318, 05 euros à la place de celle de 10 430, 62 euros ;

Condamne la société Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Saint-Laurent gastronomie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résolution des contrats de location liant la société Saint-Laurent Gastronomie à la BPLC, condamné cette dernière à rembourser à la société Saint-Laurent Gastronomie la somme de 10. 430, 62 euros et dit qu’elle devrait reprendre le matériel à ses frais ;

AUX MOTIFS QUE la société Saint-Laurent Gastronomie a signé avec Astrolabe le 15 novembre 2005 un contrat intitulé « contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité », lequel comportait un poste logiciel et serveur, un poste prestation (incluant les prestations suivantes : étude HACCP par Orion, mise en service Altair, réalisation scripts Traçabilité Véga, déploiement/ mise en service, formation utilisateurs et formation cadres) et un poste matériel ; qu’il était convenu que le critère de réception de la prestation se ferait sur un « test de plan de retrait en fonction d’un numéro de fournisseurs (descendante) et d’un numéro de lot produit (ascendante) » ; qu’il était indiqué que la réception de la prestation devait intervenir au plus tard 30 jours après la date de la première livraison ; que le financement proposé consistait dans une location financière d’une durée de 60 mois, chaque loyer mensuel s’élevant à 865 € hors taxes ; qu’il était précisé que le coût de la formation utilisateurs et cadres serait pris en charge par l’organisme de formation de Saint-Laurent Gastronomie ; que suivant avenant du même jour, il a été prévu que le matériel et l’application seraient installés et configurés durant le mois de novembre mais que la formation ne se ferait qu’à partir du 15 février 2005 du fait de la surcharge de travail des équipes de Saint-Laurent Gastronomie ; que concomitamment, Astrolabe a fait signer à cette société un contrat de location financière avec la société Locasystem International qui a cédé le matériel et le contrat à BPLC ; que ce contrat de location portait non seulement sur le matériel visé dans le « contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité » mais également sur le poste prestation désigné comme suit « installation/ paramétrage : Altair ¿ Traçabilité Véga ¿ HACCP » ; que sa durée était fixée à 60 mois comme la proposition faite par Astrolabe et le loyer trimestriel s’élevait à 3. 103, 62 € TTC, ce qui correspond à un loyer de 865 € HT par mois ; que c’est donc à tort que BPLC conteste l’indivisibilité des contrats que lui oppose Saint-Laurent Gastronomie, alors que les deux contrats visent les mêmes matériels et prestation, que les loyers sont de même montant sans que soit opérée une distinction entre le matériel et la prestation et qu’ils participent d’une seule et même opération économique consistant à fournir à Saint-Laurent Gastronomie une solution de traçabilité et le matériel en permettant la mise en oeuvre ; que le 5 mai 2006, Saint-Laurent Gastronomie a signé avec Locasystem International un contrat de location destiné à financer du matériel complémentaire dans le cadre de la même opération comme l’affirme Saint-Laurent Gastronomie ; qu’en effet, ceci ressort non seulement des mentions « Autre armoire PVC AR01 » et « Autre point d’accès Impression PT01 » figurant sur le procès-verbal de réception de ce matériel mais aussi des termes de la lettre du président de la société Clareton adressée à BPLC le 5 mai 2006 dans laquelle cette société » s’engage, en cas de résiliation du contrat, à reprendre le matériel et à poursuivre la location de celui-ci aux mêmes conditions que le locataire défaillant, et qui porte la mention « Solution de traçabilité Astrolabe » pour désigner l’opération conclue le même jour ; que cette mention est identique à celle qui figure au même emplacement dans l’acte d’engagement signée par Clareton le 15 novembre 2005 ; que ce contrat s’inscrit donc dans la même opération économique de celui du 15 novembre 2005 ; que suivant procès-verbal de réception et de mise en service des matériels signé le 15 novembre 2005, Saint-Laurent Gastronomie a déclaré avoir réceptionné à cette date le matériel énuméré dans ce document et que ce matériel avait été mis en service, que la phrase suivante « En conséquence, le locataire déclare accepter le (s) dit (s) matériel (s), date de départ de la location du contrat ci-dessus référencé, tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire du bailleur, et donne son accord pour un règlement du prix, toutes taxes comprises, du (des) matériel (s) », n’a pas été renseignée quant à la date de départ de la location, ce qui s’explique par le fait que le 15 novembre 2005 la formation n’avait pas eu lieu et que dès lors la mise en application du système de traçabilité n’avait pu avoir lieu ; que BPLC a prélevé le premier loyer le 20 février 2006, à terme échu, étant relevé que le document qui lui a été remis porte, à l’emplacement non renseigné du procès-verbal de réception signé par Saint-Laurent Gastronomie, la date du 20 novembre 2005 qui est celle de la cession du contrat de location par Locasystem International à BPLC ; que Saint-Laurent Gastronomie indique dans ses écritures qu’à la suite de la formation qui s’est déroulée au mois de février 2006 comme prévenu à l’avenant précité du 15 novembre 2005, elle a elle-même procédé aux paramétrages par télétransmission et que s’il est vrai que la tentative de mise en route a eu lieu, aucune réception n’a pu intervenir dans la mesure où le système présentait des défauts rédhibitoires l’empêchant de fonctionner normalement ; qu’elle verse aux débats la lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a adressée à Astrolabe le 21 juin 2006 et aux termes de laquelle elle mettait cette société en demeure de procéder à la mise en conformité de tous les défauts de l’installation sous 10 jours ; que Astrolabe n’a pas réagi ; que Saint-Laurent Gastronomie a produit, outre le relevé de dysfonctionnements constatés en mai et juin et les réponses non satisfaites de Astrolabe aux questions posées par son client confronté au fonctionnement aléatoire du système de traçabilité, des attestations émanant de certains de ses employés ou certains employés qui témoignent du caractère inapproprié de ce système et de ce que les tests de traçabilité montant et descendante n’ont pu être réalisés et que le système n’a jamais fonctionné ; qu’il s’ensuit que doit être prononcée la résolution du contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité et partant, celle du contrat de location financière eu égard à l’indivisibilité des contrats ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef mais confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 5 mai 2006 ; que la résolution du contrat de location du 5 mai 2006 sera également prononcée eu égard au caractère interdépendant des contrats ;

1/ ALORS QUE l’indivisibilité de deux conventions, lorsqu’elle n’est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles ; que la seule interdépendance économique des contrats n’est pas, en l’absence de participation du loueur à la signature du contrat de prestations de services dont il a pu ignorer l’existence ou, du moins, les stipulations, constitutive d’une indivisibilité juridique ; qu’en déduisant l’indivisibilité du contrat de fourniture et d’intégration d’une solution de traçabilité et du contrat de location du 15 novembre 2005 du fait que « les deux contrats visent les mêmes matériels et prestation, que les loyers sont de même montant sans que soit opérée une distinction entre le matériel et la prestation et qu’ils participent d’une seule et même opération économique » sans caractériser l’intention commune des parties de rendre leurs contrats indivisibles, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

2/ ALORS QUE la conclusion d’un contrat de fourniture de biens et services et d’un contrat de location qui concourent à une même fin, à savoir la mise à disposition d’un matériel entretenu est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu’aux termes de l’article 1er des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le choix du matériel et du fournisseur est effectué librement par le locataire en fonction de ses besoins, en dehors de toute intervention du bailleur dans l’appréciation de ses besoins. En aucun cas la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée en raison d’une éventuelle inadaptation ou d’un mauvais fonctionnement du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même le bailleur ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront sa mise au point et son adaptation, les loyers étant dus au bailleur et exigibles par lui en tout état de cause aux échéances prévues » ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

3/ ALORS QU’aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le bailleur qui aura accompli l’essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur n’encourra aucune responsabilité du fait dudit fournisseur vis-à-vis du locataire. Il et convenu que le locataire renonce à tous recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation, le bailleur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur, au titre de la garantie légale ou conventionnelle du veneur qui est normalement attachée à la propriété du matériel. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester (¿). En cas de résolution de la vente, le locataire restera en conséquence de ce qui précède redevable de tous les loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location » ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties était de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résolution des contrats de location liant la société Saint-Laurent Gastronomie à la BPLC, condamné cette dernière à rembourser à la société Saint-Laurent Gastronomie la somme de 10. 430, 62 euros et dit qu’elle devrait reprendre le matériel à ses frais ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU’un autre procès-verbal signé le 5 mai 2006 qui fait état de matériels additionnels et de licences « application logiciel Microsoft » que ce procès-verbal n’est pas incompatible avec celui du 15 novembre 2005 mais plutôt supplémentaire puisqu’il décrit des points d’accès « complémentaires » et « autre » armoire ; que des problèmes sont signalés pour la première fois au 2 mai 2006 ; que cependant, il apparaît que Terres et Terroirs Astrolabe a vendu du matériel complémentaire alors que les premiers vendus n’étaient pas à 100 % opérationnels, que le personnel n’était pas suffisamment formé et que des soucis de paramétrages existaient ; que Terres et Terroirs Astrolabe a fait croire à Saint-Laurent Gastronomie que le matériel ne fonctionnait pas bien car il était incomplet, et que c’est ainsi qu’un nouveau contrat de location pour un matériel qui devait permettre de s’adapter aux besoins du client a été signé ; que l’article 1134 du code civil dispose que : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi », ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce ; que le tribunal prononcera la résolution judiciaire des contrats annexes conclus avec Terres et Terroirs Astrolabe ; (¿) ; que devant l’incapacité de cette dernière de mettre en place les matériels afférents au deuxième contrat, Saint-Laurent Gastronomie n’a jamais effectué de règlement au titre de location financière correspondant ; qu’ainsi, il n’y a jamais eu la moindre exécution de ce contrat de location financière ; que la Cour de cassation admet que le prêt s’éteint si la vente qu’il était destiné financer est annulée ; que le contrat de vente du 15 mai 2006 est résolu ; qu’en conséquence, ce contrat non causé n’a pas à être réglé ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 5 mai 2006 ; que la résolution du contrat de location du 5 mai 2006 sera également prononcée eu égard au caractère interdépendant des contrats ;

1/ ALORS QUE l’indivisibilité de deux conventions, lorsqu’elle n’est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles ; que la seule interdépendance économique des contrats n’est pas, en l’absence de participation du loueur à la signature du contrat de prestations de services dont il a pu ignorer l’existence ou, du moins, les stipulations, constitutive d’une indivisibilité juridique ; qu’en retenant l’indivisibilité du contrat de vente et du contrat de location du 5 mai 2006, sans caractériser l’intention commune des parties de rendre ces contrats indivisibles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;

2/ ALORS QUE la conclusion d’un contrat de fourniture de biens et services et d’un contrat de location qui concourent à une même fin, à savoir la mise à disposition d’un matériel entretenu est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu’aux termes de l’article 1er des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le choix du matériel et du fournisseur est effectué librement par le locataire en fonction de ses besoins, en dehors de toute intervention du bailleur dans l’appréciation de ses besoins. En aucun cas la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée en raison d’une éventuelle inadaptation ou d’un mauvais fonctionnement du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même le bailleur ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront sa mise au point et son adaptation, les loyers étant dus au bailleur et exigibles par lui en tout état de cause aux échéances prévues » ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

3/ ALORS QU’aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le bailleur qui aura accompli l’essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur n’encourra aucune responsabilité du fait dudit fournisseur vis-à-vis du locataire. Il et convenu que le locataire renonce à tous recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation, le bailleur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur, au titre de la garantie légale ou conventionnelle du veneur qui est normalement attachée à la propriété du matériel. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester (¿). En cas de résolution de la vente, le locataire restera en conséquence de ce qui précède redevable de tous les loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location » ; qu’il résultait de ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties était de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé la créance de la BPLC au passif de la société Astrolabe à la somme de 10. 430, 62 euros à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QUE BPLC demande la garantie du vendeur et à voir fixer à la somme de 62. 318, 05 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, sa créance au passif de la liquidation d’Astrolabe ; que le préjudice subi par BPLC consistant dans la privation du versement des loyers étant imputable à Astrolabe, il convient de fixer la créance de dommages-intérêts de BPLC à la somme de 62. 318, 05 € seule cette somme ayant été déclarée au passif de la liquidation judiciaire d’Astrolabe à l’exclusion des intérêts ;

ALORS QU’en fixant, dans son dispositif, la créance de la société BPLC au passif de la société Astrolabe à la somme de 10. 430, 62 € à titre chirographaire, après avoir expressément constaté qu’il convenait de fixer la créance de dommages-intérêts à la somme de 62. 318, 05 euros, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile.

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