Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.211, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-28.211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-28.211
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028488489
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00054
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2012), qu’engagé le 1er janvier 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Di Ci Vrac, M. X… a été victime le 13 novembre 2007 d’un accident du travail ; qu’à l’issue de deux visites de reprise en date des 23 mai et 9 juin 2008, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste ; qu’ayant été licencié le 8 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement consécutive à une déclaration d’inaptitude du salarié à son poste ; qu’en l’espèce, le médecin du travail a déclaré M. X… inapte à son poste et apte à un poste « purement administratif » lors de la seconde visite de reprise du 9 juin 2008 ; qu’ayant constaté que les quatre offres de reclassement faites par la société Di Ci Vrac à M. X… avaient reçu l’avis favorable des délégués du personnel lors de leur consultation le 18 juin 2008 et portaient sur des postes conformes à l’avis médical du 9 juin 2008 et en considérant cependant que ces offres étaient caduques au motif inopérant qu’elles n’étaient pas conformes à un troisième avis du médecin émis le 20 juin 2008 établi à la demande du salarié en vue d’un autre poste pour en déduire que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;

2°/ qu’à supposer que l’obligation de reclassement dans le cadre de l’inaptitude exige que l’employeur respecte les avis médicaux postérieurs à celui émis lors de la seconde visite de reprise, en jugeant que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement au motif qu’elle n’avait pas proposé de poste conforme à l’avis du 20 juin 2008 selon lequel M. X… a été déclaré inapte au poste de conducteur routier longs trajets et moyens trajets, apte à la conduite sur des trajets ne dépassant pas une heure par jour et apte à un travail administratif sur région toulousaine bien qu’ayant relevé que la société Di Ci Vrac avait soumis la candidature de M. X… au poste de responsable de parc de la société toulousaine Darfeuille appartenant au groupe Norbert Dentressangle, poste dont elle a constaté qu’il était « parfaitement compatible avec le nouvel avis du médecin du travail » du 20 juin 2008, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il appartenait à l’employeur de tenir compte, dans sa recherche de reclassement, des préconisations du médecin du travail qui avait, le 20 juin 2008, notamment limité à la région toulousaine les postes envisageables, la cour d’appel, qui a relevé que cet employeur ne justifiait pas de la façon dont il avait mené des recherches internes au groupe et ne démontrait pas avoir contacté tous les établissements de cette région, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la société Di Ci Vrac et déclare non admis le pourvoi incident de M. X… ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Di Ci Vrac, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société Di Ci Vrac à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’AVOIR ordonné à la société Di Ci Vrac de rembourser à Pôle Emploi Midi-Pyrénées des indemnités de chômage versées à M. X… à compter du jour du licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite maximale de six mois d’indemnités ;

AUX MOTIFS QU’en l’espèce, après avoir déclaré M. X… inapte à son poste et apte à un poste purement administratif, le médecin du travail a par avis du 20 juin 2008, qui s’impose aux parties au même titre que ceux qu’il a émis dans le cadre des visites de reprise, déclaré M. X… inapte au poste de conducteur routier longs trajets et moyens trajets, apte à la conduite sur des trajets ne dépassant pas 1h/ j, apte à un travail administratif sur région toulousaine ; que dès lors, les quatre offres de reclassement dans d’autres régions françaises éloignées ayant reçu l’avis favorable des délégués du personnel lors de leur consultation le 18 juin, bien que présumées à cette date conformes à l’avis médical, devenaient caduques, et il appartenait à la société Di Ci Vrac de poursuivre sa recherche de reclassement uniquement sur la région toulousaine, sans pouvoir se prévaloir de la clause de mobilité inscrite au contrat de travail de M. X…, sans effet elle aussi du fait de la restriction contenue dans l’avis médical ; qu’il est fait reproche « au groupe » de ne pas avoir effectué le reclassement de M. X… sur le poste de responsable de parc ouvert à candidature par la société Darfeuille, poste auquel M. X… avait postulé et qu’il se serait vu promettre par le responsable, parfaitement compatible avec le nouvel avis du médecin du travail, délivré à l’évidence en connaissance de cette offre d’emploi ; que cependant, M. X… ne justifie pas d’un quelconque engagement d’embauche pris par ce responsable, qui a ensuite été remplacé ; qu’ensuite, il ne produit pas d’élément de nature à établir que l’attribution de ce poste au profit d’un autre candidat, dont il est précisé qu’il s’agit d’un recrutement en interne, s’est faite de façon déloyale ou frauduleuse ; que la société Di Ci Vrac justifie de son côté des démarches accomplies par son responsable des ressources humaines en accompagnement de la candidature de M. X… ; que les seuls postes proposés par l’employeur après qu’il a eu connaissance de l’avis médical du 20 juin 2008 ne respectaient pas cet avis puisqu’il s’agissait d’un poste à Saint-Malo et d’un poste à Nancy ; que ces offres ne sont donc pas sérieuses ; que la société Di Ci Vrac prétend qu’en dehors d’elle-même et de la société Darfeuille, il n’existe aucun autre établissement du groupe Norbert Dentressangle dans la région toulousaine, mais ne le démontre pas ; qu’or il existe au moins un établissement de la branche logistique du groupe, et le conseil de M. X… a cité oralement plusieurs entreprises, figurant dans sa pièce 23, telle Aixor, qui contredisent la thèse de l’employeur ; que celui-ci ne verse pas de justification de la façon dont il a mené des recherches internes au groupe ; que rien ne permet de s’assurer dès lors qu’il a bien contacté tous les établissements de la région toulousaine ; qu’on peut d’ailleurs relever que c’est le salarié lui-même qui avait trouvé l’offre d’emploi chez Darfeuille ; que dans ces conditions, en dépit des autres diligences accomplies, l’employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement, renforcée à l’égard d’un salarié victime d’un accident du travail ;

1°- ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement consécutive à une déclaration d’inaptitude du salarié à son poste ; qu’en l’espèce, le médecin du travail a déclaré M. X… inapte à son poste et apte à un poste « purement administratif » lors de la seconde visite de reprise du 9 juin 2008 ; qu’ayant constaté que les quatre offres de reclassement faites par la société Di Ci Vrac à M. X… avaient reçu l’avis favorable des délégués du personnel lors de leur consultation le 18 juin 2008 et portaient sur des postes conformes à l’avis médical du 9 juin 2008 et en considérant cependant que ces offres étaient caduques au motif inopérant qu’elles n’étaient pas conformes à un troisième avis du médecin émis le 20 juin 2008 établi à la demande du salarié en vue d’un autre poste pour en déduire que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;

2°- ALORS de plus qu’à supposer que l’obligation de reclassement dans le cadre de l’inaptitude exige que l’employeur respecte les avis médicaux postérieurs à celui émis lors de la seconde visite de reprise, en jugeant que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement au motif qu’elle n’avait pas proposé de poste conforme à l’avis du 20 juin 2008 selon lequel M. X… a été déclaré inapte au poste de conducteur routier longs trajets et moyens trajets, apte à la conduite sur des trajets ne dépassant pas 1h/ j et apte à un travail administratif sur région toulousaine bien qu’ayant relevé que la société Di Ci Vrac avait soumis la candidature de M. X… au poste de responsable de parc de la société toulousaine Darfeuille appartenant au groupe Norbert Dentressangle, poste dont elle a constaté qu’il était « parfaitement compatible avec le nouvel avis du médecin du travail » du 20 juin 2008, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article L. 1226-10 du code du travail ;

3°- ALORS en outre qu’ayant relevé que l’avis du 20 juin 2008 avait été « délivré à l’évidence en connaissance de l’offre d’emploi » de responsable de parc au sein de la société Darfeuille et ce, à la demande du salarié, et en considérant que les offres du 19 septembre 2008 de deux autres postes administratifs en dehors de la région toulousaine, n’étaient pas sérieuses au motif qu’elles n’étaient pas conformes à cet avis, lequel était pourtant devenu inopérant puisque remis en vue du poste précité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;

4°- ALORS de surcroît que la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Di Ci Vrac a fait valoir (conclusions p. 20) que si le groupe Norbert Dentressangle était certes important, il ne disposait que de deux entreprises de dimensions réduites situées à Toulouse, elle-même et la société Darfeuille, qu’en se bornant à relever qu’il existe au moins un établissement de la branche logistique du groupe Norbert Dentressangle dans la région toulousaine, la société Aixor, pour reprocher à la société Di Ci Vrac, entreprise de transport, de ne pas avoir procédé à des recherches internes au groupe dans le périmètre de la région toulousaine, sans constater qu’il existait des possibilités de permutation de personnel entre des entreprises relevant de domaines très distincts, celui de la logistique et celui du transport, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;

5°- ALORS enfin que la société Di Ci Vrac a soutenu qu’à partir du moment où M. X… a été déclaré inapte par le médecin du travail, elle avait accompli tant des recherches de reclassement en interne qu’en externe pendant plusieurs mois afin de maintenir son emploi ; qu’elle a démontré qu’aucun poste n’était disponible en interne en versant aux débats le registre unique du personnel ; qu’au titre de ses recherches externes dans les sociétés du groupe Norbert Dentressangle, elle a établi avoir proposé à M. X… six postes purement administratifs conformes au second avis médical d’inaptitude du 9 juin 2008, postes que le salarié a refusés, et un poste de responsable du parc, conforme aux préconisations du médecin du travail du 20 juin 2008, peu important le refus opposé par la suite par la société Darfeuille ; qu’ayant relevé que la société Di Ci Vrac avait accompli l’ensemble de ces diligences et en jugeant cependant qu’elle avait failli à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X…, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande indemnitaire tendant à réparer le préjudice tiré de l’aggravation de son état de santé depuis la seconde visite médicale de reprise.

AUX MOTIFS QUE : « Il est fait reproche « au groupe » de ne pas avoir effectué le reclassement de M. X… sur le poste de responsable de parc ouvert à candidature par la société D., poste auquel M. X… avait postulé et qu’il se serait vu promettre par le responsable, parfaitement compatible avec le nouvel avis du médecin du travail, délivré à l’évidence en connaissance de cette offre d’emploi. Cependant, M. X… ne justifie pas d’un quelconque engagement d’embauche pris par ce responsable, qui a ensuite été remplacé. Ensuite, il ne produit pas d’élément de nature à établir que l’attribution de ce poste au profit d’un autre candidat, dont il est précisé qu’il s’agit d’un recrutement en interne, s’est faite de façon déloyale ou frauduleuse. La S. A. R. L DI CI VRAC justifie de son côté des démarches accomplies par son responsable des ressources humaines en accompagnement de la candidature de M. X… ¿ La demande en dommages-intérêts de M. X… se décompose en une somme de 23. 460 euros pour licenciement illégitime, et une somme de 10. 000 euros pour licenciement abusif, du fait de l’attitude inadmissible de l’employeur, qui l’aurait soumis à un attentisme incompréhensible et aggravé son état dépressif, lui-même lié à son accident du travail. Au regard notamment de la durée de la relation de travail et de l’emploi perdu, de l’âge de M. X…, de ses chances de retrouver un emploi, de sa situation après la rupture, la cour dispose des éléments justifiant de fixer à la somme de 20. 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illégitime. En revanche, s’il n’est pas discutable que la durée écoulée entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement de M. X… a pu créer ou aggraver une détresse psychologique, l’intéressé ayant clairement manifesté son souhait de conserver un travail dans le groupe, compatible avec les aptitudes restreintes médicalement constatées, cette durée ne peut être imputable à une faute de l’employeur ; en effet c’est essentiellement l’attente du résultat du recrutement par D. qui en est la cause, le responsable des ressources humaines de la S. A. R. L DI CI VRAC ayant plusieurs fois sollicité son homologue de cette entreprise. Cette demande est en conséquence rejetée. »

1. ALORS QUE l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité, le manquement étant caractérisé sans qu’il soit nécessaire de constater une faute ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il n’était « pas discutable que la durée écoulée entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement du salarié a vait pu créer ou aggraver sa détresse psychologique », relevant ainsi la dégradation de l’état de santé du salarié depuis la seconde visite de reprise, constatée par le médecin du travail dans son avis du 20 juin 2008 (production) ; que la cour d’appel, a cependant rejeté la demande indemnitaire du salarié au motif erroné qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’employeur (arrêt attaqué, p. 4, § 6) ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 4624-1 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil.

2. ALORS, à tout le moins, QUE l’inertie de employeur, qui licencie tardivement le salarié inapte, sans pour autant avoir sérieusement recherché son reclassement, constitue une faute qui appelle réparation lorsqu’elle a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur avait licencié le salarié plus de 6 mois après l’avis d’inaptitude émis à l’issue de la seconde visite de reprise, qu’il était résulté de cette situation une aggravation de l’état de santé du salarié depuis cette visite, et que ce délai ne pouvait être justifié par les diligences de l’employeur, qui n’étaient pas sérieuses ; qu’en retenant cependant que l’employeur n’avait commis aucune faute au motif inopérant que ce délai s’expliquait essentiellement par la procédure de recrutement de la société du groupe où l’employeur n’avait pas, lui-même, identifié de poste de reclassement potentiel, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

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