Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 mai 2014, n° 12-24.922
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-24.922
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028950262
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00976
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2012), que M. X… a été engaqé le 15 septembre 1976 par l’Institut Rural d’Education et d’Orientation (IREO ), en qualité de directeur puis son contrat de travail a été transféré en septembre 2008, à l’association Résidence Jean Monnet ; que le 11 septembre 2009,étant toujours dans l’entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail ;

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de dire qu’elle était débitrice de 166 jours de congés payés envers ce salarié au titre des années antérieures au 1er juin 2005 et dit que sauf meilleur accord entre les parties, ces jours de congés payés seraient pris par fraction annuelle de six jours, alors, selon le moyen :

1°/ que les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé pour la création d’entreprise, pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique ; qu’en cas de renonciation au congé pour la création d’entreprise, pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l’article L. 3142-100 du code du travail sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; que l’Association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu’elle avait rempli de ses droits le salarié et qu’après avoir restitué à M. X… ses 140 jours de congés payés, ce dernier les avait finalement utilisés ainsi que la lecture des bulletins de paye de l’année 2005 en démontrait la réalité ; qu’en considérant que M. X… était fondé à obtenir la régularisation de son compteur de congés payés qui devait être augmenté de 166 jours au motif que les mentions figurant sur ses bulletins de salaire quant aux congés payés acquis, pris et restant à prendre démontraient le bien-fondé de la réclamation du salarié quand il résultait de la lecture desdits bulletins que le salarié avait pris les congés payés dont il réclamait l’attribution, la cour d’appel, n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3142-100 et L. 3142-102 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre au moyen développé par les parties dans leur écritures ; que l’employeur exposait que par un courriel du 2 septembre 2006, produit aux débats par le salarié, ce dernier s’était aperçu que les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2006 ne le créditaient plus des trois jours de congés payés ; que l’employeur faisait valoir que le salarié dans ce même courriel limitait sa demande de régularisation de son décompte de congés payés aux seuls trois jours mensuels dont il devait bénéficier à compter du mois de janvier 2006 ; qu’en faisant droit à la demande du salarié tendant à obtenir l’attribution de 166 jours de congés payés sans même répondre à ce moyen déterminant des écritures d’appel de l’employeur de nature à démontrer que le salarié avait effectivement pris ses 140 jours de congés payés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l’analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; que M. X… produisait aux débats un courrier électronique en date du 2 septembre 2006 duquel il résultait que ce salarié limitait sa demande de régularisation de son décompte de congés payés aux seuls trois jours mensuels dont il devait bénéficier à compter du mois de janvier 2006 ; qu’en faisant droit à la demande du salarié sans même examiner le courriel de M. X… du 2 septembre 2006 qui était de nature à démontrer qu’il avait été rempli de ses droits, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;

4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que pour faire droit à la demande de M. X…, la cour d’appel a énoncé que la fiche de salaire de janvier 2006 produite en pièce 7 du dossier de l’Association différait de celle produite en pièce 8 de ce même dossier, et relevé que la première faisait réapparaître 13,30 jours de congés payés acquis et à prendre, cependant que la première seconde affichait 0 jour ; qu’en se prononçant de la sorte quand il résultait de la lecture de la première fiche de paye que le salarié avait acquis en janvier 2006 13,30 jours et qu’il avait pris 13,30 jours de congés soit un solde de 0 jours, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le salarié avait formé le 1er juillet 2003 une demande de report de congés payés au-delà du 24e jour annuel dans la limite de 6 années dans la perspective d’un congé sabbatique en application de l’ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, et constaté que par le courrier du 8 juin 2005 l’employeur lui imposait de solder les 179,30 jours de congés payés pour épuiser tous les droits acquis jusqu’au 31 janvier 2006, la cour d’appel qui a ainsi fait ressortir que l’employeur s’opposait à cette demande hors du délai de l’article L. 122-32-25, alinéa 4 devenu D. 3142-43 du code du travail, a fait une exacte application de l’article L. 122-32-25, alinéa 3 devenu L. 3142-102 du code du travail ; que le moyen, qui manque en fait en ses 2e et 3e branches et est inopérant en sa 4e branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’Association Résidence Jean Monnet aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Association Résidence Jean Monnet et condamne celle-ci à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour l’Association Résidence Jean Monnet

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que l’Association Résidence Jena Monnet était débitrice de 166 jours de congés payés à M. Jean-Claude X… au titre des années antérieures au 1er juin 2005 et dit que sauf meilleur accord entre les parties, ces jours de congés payés seraient pris par fraction annuelle de six jours,

AUX MOTIFS QUE M. X… avait demandé à son profit l’application de l’ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, permettant dans la limite de 6 années la capitalisation des congés payés, au-delà du 24e jour annuel, dans la perspective d’un congé sabbatique (cf. son courrier du 1er juillet 2003 constituant sa pièce 37) ; qu’il suffit de se référer aux éléments suivants pour se convaincre que l’IREO a manifestement fait droit à cette demande : – les mentions figurant sur ses bulletins de salaire quant aux congés payés acquis, pris et restant à prendre, – le courrier du 8 juin 2005 par lequel il lui était imposé de solder ses congés payés et la mise en oeuvre de cette contrainte à hauteur de 179,30 jours pour épuiser tous les droits acquis jusqu’au 31 janvier 2006, – le moyen développé en l’espèce pour s’opposer à la demande de Monsieur X… consistant à soutenir que son compteur de congés payés a été recrédité de 140 jours, dans la mesure où il n’était effectivement pas possible de lui imposer de prendre ses congés comme cela a été fait en juin 2005 ; qu’il est exact que la fiche de salaire de janvier 2006 produite en pièce 7 du dossier de l’association diffère de celle produite en pièce 8 de ce même dossier, la première faisant réapparaître 13,30 jours de congés payés acquis et à prendre, alors que la première affichait 0 jour ; que le compteur des congés payés de M. X… a donc bien été recrédité, mais de manière très partielle, étant observé qu’il ressort de l’analyse des fiches de salaire des mois suivants qu’aucun autre jour n’a été recrédité ; que M. X… est donc fondé à obtenir non pas une indemnité compensatrice de congés payés, son contrat de travail étant toujours en cours d’exécution, mais la régularisation de son compteur de congés payés qui doit être augmenté de 166 jours, lesquels devront être pris, sauf meilleur accord entre les parties, dans les conditions prescrites par l’article L. 3142-102 du code du travail, par fractions annuelles de 6 jours,

ALORS, D’UNE PART, QUE les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé pour la création d’entreprise, pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique ; qu’en cas de renonciation au congé pour la création d’entreprise, pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l’article L. 3142-100 du code du travail sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; que l’Association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu’elle avait rempli de ses droits le salarié et qu’après avoir restitué à M. X… ses 140 jours de congés payés, ce dernier les avait finalement utilisés ainsi que la lecture des bulletins de paye de l’année 2005 en démontrait la réalité ; qu’en considérant que M. X… était fondé à obtenir la régularisation de son compteur de congés payés qui devait être augmenté de 166 jours au motif que les mentions figurant sur ses bulletins de salaire quant aux congés payés acquis, pris et restant à prendre démontraient le bien-fondé de la réclamation du salarié quand il résultait de la lecture desdits bulletins que le salarié avait pris les congés payés dont il réclamait l’attribution, la cour d’appel, n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3142-100 et L. 3142-102 du code du travail,

ALORS, D’AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre au moyen développé par les parties dans leur écritures ; que l’employeur exposait que par un courriel du 2 septembre 2006, produit aux débats par le salarié, ce dernier s’était aperçu que les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2006 ne le créditaient plus des trois jours de congés payés ; que l’employeur faisait valoir que le salarié dans ce même courriel limitait sa demande de régularisation de son décompte de congés payés aux seuls trois jours mensuels dont il devait bénéficier à compter du mois de janvier 2006 ; qu’en faisant droit à la demande du salarié tendant à obtenir l’attribution de 166 jours de congés payés sans même répondre à ce moyen déterminant des écritures d’appel de l’employeur de nature à démontrer que le salarié avait effectivement pris ses 140 jours de congés payés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,

ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l’analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; que M. X… produisait aux débats un courrier électronique en date du 2 septembre 2006 duquel il résultait que ce salarié limitait sa demande de régularisation de son décompte de congés payés aux seuls trois jours mensuels dont il devait bénéficier à compter du mois de janvier 2006 ; qu’en faisant droit à la demande du salarié sans même examiner le courriel de M. X… du 2 septembre 2006 qui était de nature à démontrer qu’il avait été rempli de ses droits, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil,

ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que pour faire droit à la demande de M. X…, la cour d’appel a énoncé que la fiche de salaire de janvier 2006 produite en pièce 7 du dossier de l’Association différait de celle produite en pièce 8 de ce même dossier, et relevé que la première faisait réapparaître 13,30 jours de congés payés acquis et à prendre, cependant que la première seconde affichait 0 jour ; qu’en se prononçant de la sorte quand il résultait de la lecture de la première fiche de paye que le salarié avait acquis en janvier 2006 13,30 jours et qu’il avait pris 13,30 jours de congés soit un solde de 0 jour, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922, Inédit