Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2014, 13-18.882, Publié au bulletin

  • Dette d'un prêt viager hypothécaire·
  • Protection des consommateurs·
  • Dispositions communes·
  • Surendettement·
  • Détermination·
  • Exception·
  • Exclusion·
  • Prêt viager hypothécaire·
  • Crédit foncier·
  • Débiteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La dette résultant d’un prêt viager hypothécaire ne peut être traitée dans le cadre d’un plan de désendettement, sauf à ce que soit aliéné le bien hypothéqué

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Commentaires8

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Séverine Cabrillac · Defrénois · 15 mai 2015

Christophe Albiges · Gazette du Palais · 4 décembre 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-18.882, Bull. 2014, II, n° 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-18882
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, II, n° 180
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 11 avril 2013
Textes appliqués :
articles L. 314-1, L. 330-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029428681
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C201346
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 314-1, L. 330-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a accordé un prêt viager hypothécaire à M. et Mme X… dit A… ; que ces derniers ayant formé une demande de traitement de leur situation financière, une commission de surendettement a imposé diverses mesures ; que le Crédit foncier a contesté l’inclusion de sa créance dans le plan de désendettement ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, l’arrêt retient qu’aucun texte ne prévoit de traitement spécifique des dettes issues de prêts viagers hypothécaires et que si la vente du bien immobilier grevé pourrait être de nature à permettre un désintéressement d’une grande partie des créanciers, cette option, qui n’a pas été retenue ni réclamée par ces derniers, n’est pas indispensable pour traiter la situation des débiteurs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut d’aliénation du bien hypothéqué, le remboursement du prêt viager hypothécaire n’était pas exigible du vivant des débiteurs, de sorte que cette dette ne pouvait être traitée dans le cadre d’un plan de désendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France

Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté les contestations formées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre des mesures recommandées préconisées par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan au bénéfice de Monsieur Michel X… dit A… et de son épouse Madame Gisèle Y… et d’avoir donné force exécutoire auxdites mesures recommandées le 23 juin 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 23 juin 2011, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur et Madame X… dit A…, en retenant une capacité de remboursement de 1. 739, 11 €, basée sur des ressources globales mensuelles de 3. 079 € (2. 826 € pour l’époux et 253 € pour l’épouse) et une somme de 1. 339, 89 € retenue comme nécessaire aux dépenses courantes des époux, âgés de 71 ans et 81 ans.

La commission a pris des mesures permettant le règlement de l’ensemble des dettes déclarées au passif des débiteurs pour un montant de 126. 707, 74 €, en limitant la durée des mesures à 80 mois compte tenu de l’âge des débiteurs et en réduisant le taux d’intérêt à 0 %. Elle a prévu notamment des remboursements mensuels de 270, 83 €, sur une durée de 80 mois, pour apurer une dette de 21. 666, 24 € déclarée par le Crédit Foncier de France. Le Crédit Foncier de France a en effet consenti le 12 février 2010 à Monsieur Michel X… dit « A… » et à Madame Gisèle Y…, son épouse, un prêt viager hypothécaire, d’un montant de 19. 950 €, au taux de 8, 95 % l’an, remboursable au décès du dernier co-emprunteur ou lors de l’aliénation du bien, sur lequel une hypothèque a été consentie, pour une valeur estimée à 95. 000 € au 21 décembre 2009. Le prêteur a déclaré un capital restant dû de 21. 666, 24 € au 14 décembre 2011. La SA Crédit Foncier de France se prévaut des spécificités du prêt Viager pour qu’il soit exclu du plan d’apurement de la dette globale des débiteurs, au motif qu’il ne génère pas de remboursements immédiats et que les mesures prises aggraveraient au contraire la situation des débiteurs, en mettant à leur charge des mensualités que le prêt visait justement à reporter à la date de leur décès ou de la vente du bien. Il est rappelé que le traitement de la situation de surendettement d’un débiteur englobe l’ensemble de ses dettes non professionnelles et que seules sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, celles qui sont spécifiquement prévues par l’article L 333-1 du code de la consommation, à savoir les dettes alimentaires, ainsi que les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Font en outre l’objet de dispositions spécifiques prévues par l’article L 333-1-2 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal. Aucun texte ne prévoit un traitement spécifique des dettes issues de prêts viagers hypothécaires, régis par les articles L 314-1 à L 314-20 du code de la consommation. Et seules peuvent être écartées de la procédure les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue, en vertu des articles L 332-2 et R 332-4 du code de la consommation. Par ailleurs dans le cadre de la procédure il peut être tenu compte du comportement du créancier lors de l’octroi du prêt. L’intérêt du prêt viager hypothécaire consiste pour l’emprunteur à obtenir des liquidités, en différant leur remboursement lors du décès du dernier co-emprunteur, en contrepartie d’une hypothèque consentie sur son bien pour garantir le paiement du prêteur à l’échéance, dans la limite de la valeur du bien. Le caractère viager est rappelé par le Crédit Foncier de France et il justifie le montant de la somme prêtée ainsi que le taux pratiqué en fonction de l’âge des débiteurs dont la dette s’accroît au fil des années jusqu’à leur décès ou jusqu’à la vente du bien dont la valeur constitue le plafond de la somme pouvant être réclamée par le prêteur. Le caractère viager du prêt s’efface lors de la vente du bien immobilier qui peut être antérieure au décès du débiteur. Et le prêt consenti par le Crédit Foncier de France à Monsieur X… dit A… et Madame Z… prévoit en outre une faculté de remboursement anticipé, total ou partiel. Cette faculté peut être exercée par les débiteurs ou être imposée par la commission pour permettre le traitement d’une situation de surendettement à laquelle participe le prêt quelle qu’en soit la forme, étant observé que le prêt litigieux a été contracté le 12 février 2010, en venant aggraver une situation déjà obérée et peu de temps avant une nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, qui venait de notifier un refus le 28 octobre 2009. L’existence du bien immobilier n’empêche pas Monsieur X… dit A… et Madame Y… de prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement, selon les termes de l’article L 330-1 du code de la consommation. Et il est observé que, selon la valeur retenue dans l’acte de prêt litigieux, la vente de ce bien pourrait être de nature à permettre le désintéressement d’une grande partie des créanciers, le surplus pouvant faire l’objet d’un apurement dans le cadre de mesures imposées ou recommandées, avec des mensualités adaptées aux capacités financières aux débiteurs, sur une plus courte durée. Cette option n’a pas été retenue et la cession n’est pas réclamée par les créanciers. Elle n’est pas indispensable pour traiter la situation des débiteurs, dont l’apurement de l’ensemble des dettes est assuré dans les conditions prévues par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, tenant compte de l’âge et de la capacité de remboursement des débiteurs, en limitant la durée des mesures et réduisant à zéro le taux d’intérêt. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a donné force exécutoire aux mesures imposées pour le traitement du surendettement de Monsieur X… dit A… et Madame Z…» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l’espèce les mesures recommandées prévoient que les époux X… DIT A…, âgés respectivement de 72 et 82 ans remboursent intégralement leurs quinze créanciers par l’affectation de leur capacité de remboursement totale de 1 708. 28 € au prorata de leurs créances, pendant 80 mois (6 ans et 8 mois). Le CRÉDIT FONCER soutenant l’absence de compréhension de la nature même du crédit souscrit par les débiteurs, il convient de préciser que le prêt viager hypothécaire consenti le 12 février 2010 devant Maître QUEINNEC, notaire à MENEAC (56490) prévoyait le versement de la somme de 19. 950 € aux débiteurs. Le taux d’intérêts avait été fixé à 8. 95 % l’an, et aucun remboursement exigé avant le décès du dernier co-emprunteur survivant, la durée prévisionnelle du prêt étant estimée à 22 ans et 1 mois, et les intérêts étant capitalisés. Compte tenu de la valeur hypothécaire retenue pour l’immeuble garantissant cette dette, l’épuisement de l’actif net du bien serait atteint après 18 ans et 2 mois, à cette période la créance du CRÉDIT FONCIER étant évaluée à un montant de 85 665. 49 €. Ce type d’engagement contractuel ne permet en aucun cas aux débiteurs de diminuer leur endettement, en raison notamment de la capitalisation des intérêts échus annuellement. En conséquence, c’est à bon droit que la Commission de Surendettement avait inclus ledit prêt viager dans le plan d’apurement de la dette globale des époux X… dit A…, et prévu son remboursement par mensualités jusqu’à apurement total. Le recours du CRÉDIT FONCIER de FRANCE contre les mesures recommandées est donc rejeté » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le prêt viager hypothécaire est un contrat de prêt dont le remboursement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès ; qu’en conséquence en donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement de Morbihan qui, sans ordonner l’aliénation du bien immobilier des époux X… dit A…, a mis à leur charge des échéances destinées à permettre le remboursement du prêt viager hypothécaire que leur avait consenti le CREDIT FONCIER DE FRANCE, la cour a violé les articles L314-1, L331-7 et L331-7-1 du Code de la consommation ;

ALORS D’AUTRE PART, QUE les mesures prévues par l’article L331-7 du Code de la consommation ont nécessairement pour objet des dettes exigibles de sorte qu’un prêt viager hypothécaire dont le remboursement n’est pas exigible du vivant de l’emprunteur, à défaut d’aliénation du bien hypothéqué ou de démembrement de sa propriété, est insusceptible de faire l’objet desdites mesures ; qu’en conséquence en mettant à la charge des époux X… dit A… un remboursement régulier du prêt viager hypothécaire la Cour a violé l’article L331-7 du Code de la consommation ;

ALORS DE TROISIEME PART, QUE la Commission de surendettement peut recommander l’aliénation du logement principal du débiteur offert en garantie d’un prêt viager hypothécaire et, éventuellement après réduction du solde dudit prêt, rééchelonner les échéances restant dues ; que faute de recommander une telle mesure, la commission ne peut préconiser le rééchelonnement d’un prêt viager hypothécaire ; qu’en l’espèce, la Cour a expressément relevé, s’agissant de l’aliénation, que « cette option n’a été retenue » ; qu’en ordonnant malgré tout un rééchelonnement du prêt viager hypothécaire, la Cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L331-7-1 et L331-7-2 du Code de la consommation ;

ALORS ENFIN, QUE la Cour a relevé que Monsieur et Madame X… dit A… « se sont déclarés favorables à la demande » du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE tendant à l’absence d’intégration du prêt viager hypothécaire dans les mesures de rééchelonnement recommandées par la commission de sorte qu’en rejetant les contestations de l’établissement prêteur, la Cour a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

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