Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 novembre 2014, 14-83.739, Publié au bulletin
CA Paris 19 mai 2014
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CASS 20 août 2014
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CASS
Rejet 7 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 7 du code de procédure pénale

    La cour a estimé qu'il existait un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce qui a suspendu le délai de prescription jusqu'à la découverte des cadavres.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la prescription en raison de la dissimulation des faits

    La cour a jugé que la dissimulation des faits par la demanderesse a retardé le point de départ de la prescription jusqu'à la découverte des corps.

  • Accepté
    Caractère de préméditation des meurtres

    La cour a considéré que les précautions prises par la demanderesse et le secret entourant les grossesses sont des éléments suffisants pour établir la préméditation.

Résumé par Doctrine IA

Mme Dominique X…, épouse Y…, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription et l'a renvoyée devant la cour d'assises pour infanticides et assassinats aggravés. Elle invoque deux moyens de cassation, arguant d'une part que l'article 7 du code de procédure pénale, relatif à la prescription de l'action publique, n'a pas été appliqué correctement, et d'autre part que la préméditation n'a pas été légalement caractérisée pour les meurtres dont elle est accusée. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la prescription de l'action publique était suspendue en raison d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, à savoir l'impossibilité de détecter les grossesses et les accouchements clandestins, et que la découverte des cadavres a levé cet obstacle, repoussant ainsi le point de départ de la prescription. Concernant la préméditation, la Cour considère que les préparatifs et les circonstances des actes, y compris la répétition des meurtres, suffisent à caractériser cette circonstance aggravante. La décision de la chambre de l'instruction est donc confirmée en tous points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 nov. 2014, n° 14-83.739, Bull. crim., 2014, Ass. plén., n° 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-83739
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, Assemblée plénière, n° 1
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85.232 et 11-89.002, Bull. crim. 2013, n° 192 (cassation), et l'arrêt cité
Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85.232 et 11-89.002, Bull. crim. 2013, n° 192 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029740771
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR90613
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code pénal
  4. Code civil
  5. CODE PENAL
  6. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 novembre 2014, 14-83.739, Publié au bulletin