Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 décembre 2014, 13-25.320, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-25.320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-25.320
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 29 avril 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029856444
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101438
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 2013) que Jean X… est décédé le 11 mars 2000, laissant pour lui succéder quatre enfants issus d’une première union, Dominique, Marie-France, Christine et Philippe X…, six petits-enfants venant par représentation de leur père décédé, Louis, Henri, Charles, Pierre, Marie-Jeanne et Jeanne X… (les consorts X…), deux enfants issus d’une seconde union, Denis et Agnès X…, et son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Mme Y… (les consorts Y…-X…) ; que, par un jugement du 8 décembre 2005, un tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession ; que des difficultés sont nées au cours de ces opérations ;

Attendu que les consorts Y…-X… font grief à l’arrêt de dire que le compte-titres n° 28826/11 ouvert à la BNP est un bien personnel de Jean X… et qu’il incombera au notaire liquidateur d’intégrer dans la masse partageable les actifs portés audit compte-titres qui devront être rapportés à la succession par Mme Y… pour leur valeur au jour du partage selon la composition dudit compte au jour du décès ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation des articles 1538 et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d’appel ont estimé que le compte-titres litigieux était échu à Jean X… à titre successoral en 1964, la numérotation étant restée la même, que la banque avait, sans justification, pris l’initiative de mettre ce compte au nom de Mme Y… au décès de son mari et que l’épouse ne démontrait pas avoir alimenté le compte dont le défunt était seul titulaire ; qu’il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Denis X…, Mme Agnès X… et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Philippe, Louis, Henri, Charles et Pierre X…, et à Mmes Dominique, Marie-France, Christine, Marie-Jeanne et Jeanne X… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Arlette X…, M. Denis X… et Mme A…

Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, statuant à nouveau après réformation du jugement en qu’il a dit que les biens portés au nom de Madame Arlette Y… étaient des biens « propres » personnels) à celle-ci et n’y avoir lieu d’inclure dans le compte « des récompenses » dues à la succession 45 actions Total vendues par Mme Y…, dit que le compte-titres n° 28826/11 ouvert à la BNP est un bien personnel de Jean X… et qu’il incombera au notaire liquidateur d’intégrer dans la masse partageable les actifs portés audit compte-titres qui devront être rapportés à la succession par Madame Arlette Y… pour leur valeur au jour du partage selon la composition dudit compte au jour du décès ;

Aux motifs que les consorts Dominique X… soutiennent que ce compte-titres est un bien personnel de leur père qui doit être rapporté à la succession, dès lors qu’il en avait hérité de sa mère et que sa valeur était de 121.521,55 F au 31 décembre 1981 ; que les intimés prétendent quant à eux qu’il s’agit d’un compte-joint qui ne doit être rapporté que pour moitié, alors que Mme Arlette Y… l’a alimenté pendant le mariage et y a réinvesti les dividendes ; que le tribunal a considéré que, selon les stipulations du contrat de mariage, ce compte devait être partagé par moitié en tant que compte-joint ; qu’il apparaît toutefois des pièces produites aux débats que le compte-titres litigieux appartenait à Jean X… qui en avait hérité de sa mère en 1964, la numérotation en étant restée la même, que la BNP a mis ce compte au nom de Mme Y… au décès de son époux sans que cette initiative se justifiât juridiquement, en sorte que ce titre qui est resté personnel au défunt ne peut être qualifié de compte joint du seul fait des présomptions de propriété du contrat de mariage ; que par ailleurs Mme Arlette Y…, à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas avoir alimenté ce compte avant le décès de Jean X…, d’où il suit que, le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté les consorts Dominique X… de leur demande de rapport à la succession dudit compte, il incombera au notaire liquidateur d’intégrer dans la masse partageable les actifs portés au compte-titres n° 2882/11 (sic) ouvert à la BNP qui devront être rapportés à la succession par Mme Arlette Y… pour leur valeur au jour du partage selon la composition dudit compte au jour du décès (valeur déclarée lors du décès : 1.045.744,32 F soit 159.422,69 €), ce du fait des ventes effectuées par Mme Arlette Y… postérieurement au décès, notamment de 45 actions Total (arrêt p. 6 & 7) ;

Alors, d’une part, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que pour juger que le compte-titres n° 28826/11 ouvert à la BNP était un bien personnel de Jean X…, la cour d’appel retient qu’il apparaît des pièces produites aux débats que le compte-titres litigieux appartenait à Jean X… qui en avait hérité de sa mère en 1964, la numérotation en étant restée la même, que la BNP a mis ce compte au nom de Mme Y… au décès de son époux sans que cette initiative se justifiât juridiquement, en sorte que ce titre qui est resté personnel au défunt ne peut être qualifié de compte joint du seul fait des présomptions de propriété du contrat de mariage ; qu’en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, que les titres figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumés leur appartenir en indivision, sauf à celui qui prétend que l’un des époux en a la propriété exclusive à en rapporter la preuve ; que pour dire personnel à Jean X… le compte titres n°28826/11 ouvert à la BNP au nom des deux époux, la cour d’appel retient que Madame Y…, veuve X…, à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas avoir alimenté ce compte avant le décès de Jean X… ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1538 et 1315 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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