Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2014, 13-24.893, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-24.893
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-24.893
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029857878
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO01060
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2013), que la société IGF industries – Arbel Fauvet rail (la société IGF), mise en redressement judiciaire le 10 février 2009, a obtenu de la société Bred Banque populaire (la banque), le 14 septembre suivant, divers concours garantis par un gage sur stocks et le privilège prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce ; que la banque a accepté de prolonger ces concours, tout en en modifiant le montant et les conditions ; que la société IGF a, le 15 décembre 2009, bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation ; que celui-ci ayant été résolu et la société IGF mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance déclarée par la banque au titre des concours accordés ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt d’ordonner l’admission à titre privilégié de la créance de la banque alors, selon le moyen :

1°/ que la reconduction d’une convention n’entraîne pas une prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la banque a « financé, par un concours de 3 millions d’euros et un escompte commercial de 3 millions d’euros, la période d’observation avec la garantie de l’article L. 622-17 donné par le juge-commissaire » et que ce crédit a été « renouvelé avant échéance par la poursuite de ce concours ramené sur la facilité de caisse à 2,5 millions d’euros et porté pour l’escompte commercial à 5 millions d’euros pour financer le plan de continuation » ; qu’en affirmant que le second crédit s’était exécuté « avec le bénéfice de la même garantie (que le premier), sans qu’il y ait eu de nouveau concours » après avoir constaté en réalité l’existence de deux conventions de crédit successives, l’une couvrant la période d’observation, l’autre couvrant la période d’exécution du plan de continuation, chacune portant sur des montants différents et prévoyant des taux d’intérêt différents, d’où il résultait que la seconde convention, qui constituait un nouveau contrat, ne pouvait bénéficier de la convention de gage souscrite dans le cadre de la première convention, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la reconduction d’une convention n’entraîne pas une prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu’en énonçant que « les éléments relatifs à la différence de durée et de taux ne sont pas dirimants dès lors qu’il s’agit non pas de prêts mais de facilités de caisse dont les conditions sont différentes par nature » quand les conventions ouvrant droit à des « facilités de caisse » sont également soumises au principe susvisé, la cour d’appel, qui a opéré une distinction en réalité inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

3°/ que la reconduction d’une convention n’entraîne pas une prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu’en concluant à la continuité des rapports contractuels, au motif que le renouvellement du concours financier était intervenu « avant échéance » de la convention initiale quand il importe peu que le renouvellement du concours financier soit intervenu avant ou après l’échéance du contrat de prêt initial, puisqu’en toute hypothèse, ce renouvellement donnait naissance à un nouveau contrat, qui ne pouvait bénéficier automatiquement des garanties souscrites dans le cadre de la convention initiale, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que « l’acte de gage des stocks » conclu entre la société IGF et la banque le 25 septembre 2009 stipule que le gage a été constitué pour garantir un concours financier d’un montant de 3 000 000 euros, au taux Euribor trois mois + cinq points ; qu’en estimant que cette garantie pouvait être mise en oeuvre s’agissant du concours financier d’un montant de 2 500 000 euros au taux Euribor trois mois + trois points, la cour d’appel a dénaturé la convention du 25 septembre 2009 et a violé l’article 1134 du code civil ;

5°/ que dans ses conclusions d’appel, la SCP BTSG, ès qualités, faisait valoir que la prorogation du précédent concours assortie de la même garantie aurait nécessité une nouvelle autorisation du juge-commissaire, que la banque n’a pas sollicitée, d’où elle déduisait que le renouvellement du concours financier avait bien donné lieu à la formation d’un nouveau contrat, qui n’était pas assorti de la convention de gage initiale ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que le jugement du 15 décembre 2009 ayant arrêté le plan de redressement avait visé le concours de la banque de 2 500 000 euros, et non celui de 3 000 000 euros, en lui accordant le traitement préférentiel prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce, l’arrêt retient que le crédit a été renouvelé avant son échéance par la poursuite d’un concours réduit à 2 500 000 euros pour l’ouverture de crédit et porté à 5 000 000 euros pour l’escompte commercial afin de financer l’activité de la société IGF pendant l’exécution du plan de redressement, avec le bénéfice de la même garantie et sans qu’il y ait eu de nouveau concours ; que, de ces constatations et appréciations, rendant inopérants les griefs des deuxième et cinquième branches, la cour d’appel a pu, sans dénaturer l’acte du 25 septembre 2009, déduire que le gage sur stocks, qui avait été valablement constitué, garantissait ce concours et que la créance de la banque devait être admise à titre privilégié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IGF industries – Arbel Fauvet rail, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR ordonné l’admission de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 1.878.804,46 euros à titre privilégié au passif de la société IGF ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate d’après les pièces communiquées par les parties que : le 27 novembre 2009, la BRED adressait à IGF une note ayant pour objet : « concours bancaire dans le cadre du plan de continuation », faisant état du concours mis en place le 14 septembre 2009 de 3 M € (en période d’observation) et de la demande de renouvellement de ce concours à l’échéance de la période d’observation le 10 décembre 2009 et donnant son accord pour une facilité de caisse de 2.500.000 euros sur 12 mois (échéance 31 décembre 2010) et un escompte commercial de 5 M €, sous condition que le jugement homologuant le plan de continuation l’acte afin de continuer à pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce ; le 27 novembre 2009, Me X… adressait un mail à la BRED faisant état de cette lettre d’engagement et lui demandant si elle entendait solliciter la réduction de 3 à 2,5 M € de la facilité de caisse et prenant acte de la ligne d’escompte passant de 3 à 5 M € et si ces concours devaient bénéficier du privilège de l’article 40 (L.622-17 du Code de commerce) ; la BRED répondait par retour de mail que le bénéfice de cet article lui était déjà acquis pour la facilité n’affectait en rien le bénéfice de l’article L.622-17 car il s’agit de concours postérieurs au jugement d’ouverture couverts par le traitement préférentiel de cet article et qui devront être payés à l’échéance laquelle a simplement été reportée s’agissant de la facilité de caisse ; le plan de continuation du 15 décembre 2009 visait le concours de la BRED de 2.5 M € (et non 3 M €) avec le bénéfice de l’article L.622-17 ; la déclaration de créances de la BRED du 2 juin 2012 porte sur une créance privilégiée de 1.878.804,46 euros dont 1.856.189,86 euros pour solde débiteur du compte et 22.634,60 euros pour factures réglées à EUROGAGE et vise l’ordonnance du juge-commissaire du 12 septembre 2009, l’acte de gage du 7 octobre 2009 et la facilité de caisse de 2.5 M € ; que la cour tire de ces éléments la conséquence qu’il apparaît clairement que la BRED a financé par un concours de 3 M € et un escompte commercial de 3 M € la période d’observation avec la garantie de l’article L.622-17 donné par le juge-commissaire, crédit renouvelé avant échéance par la poursuite de ce ramené sur la facilité de caisse à 2.5 M € et porté pour l’escompte commercial à 5 M € pour financer le plan de continuation avec le bénéfice de la même garantie, sans qu’il y ait eu de nouveau concours ; qu’elle considère à cet égard que les éléments relatifs à la différence de durée et de taux ne sont pas dirimants dès lors qu’il s’agit non pas de prêts mais de facilités de caisse dont les conditions sont différentes par nature ; qu’elle tire de l’exposé plus avant la démonstration de la constitution par la BRED d’une garantie via un gage sur stocks, avalisé par les organes de la procédure et la mise en place par la banque dans des conditions parfaitement régulières et si ce gage ne portait pas sur du matériel fixe mais en constant renouvellement pour permettre la poursuite d’activités d’IGF, ces matériels étaient parfaitement identifiables et contrôlés par EUROGAGE jusqu’à leur disparition au moment de la cession des actifs après résolution du plan et mise en liquidation judiciaire de l’entreprise dans des conditions ne respectant d’ailleurs pas les droits de la BRED (arrêt attaqué pp. 9-10) ;

ALORS, d’une part, QUE la reconduction d’une convention n’entraîne pas une prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la BRED a "financé, par un concours de 3 M € et un escompte commercial de 3 M €, la période d’observation avec la garantie de l’article L.622-17 donné par le juge-commissaire« et que ce crédit a été »renouvelé avant échéance par la poursuite de ce concours ramené sur la facilité de caisse à 2.5 M € et porté pour l’escompte commercial à 5 M € pour financer le plan de continuation" ; qu’en affirmant que le second crédit s’était exécuté « avec le bénéfice de la même garantie (que le premier), sans qu’il y ait eu de nouveau concours » après avoir constaté en réalité l’existence de deux conventions de crédit successives, l’une couvrant la période d’observation, l’autre couvrant la période d’exécution du plan de continuation, chacune portant sur des montants différents et prévoyant des taux d’intérêt différents, d’où il résultait que la seconde convention, qui constituait un nouveau contrat, ne pouvait bénéficier de la convention de gage souscrite dans le cadre de la première convention, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, d’autre part, QUE la reconduction d’une convention n’entraîne pas une prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu’en énonçant que « les éléments relatifs à la différence de durée et de taux ne sont pas dirimants dès lors qu’il s’agit non pas de prêts mais de facilités de caisse dont les conditions sont différentes par nature » quand les conventions ouvrant droit à des « facilités de caisse » sont également soumises au principe susvisé, la cour d’appel, qui a opéré une distinction en réalité inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, de troisième part, QUE la reconduction d’une convention n’entraîne pas une prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu’en concluant à la continuité des rapports contractuels, au motif que le renouvellement du concours financier était intervenu « avant échéance » de la convention initiale quand il importe peu que le renouvellement du concours financier soit intervenu avant ou après l’échéance du contrat de prêt initial, puisqu’en toute hypothèse, ce renouvellement donnait naissance à un nouveau contrat, qui ne pouvait bénéficier automatiquement des garanties souscrites dans le cadre de la convention initiale, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, de quatrième part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que « l’acte de gage des stocks » conclu entre la société IGF et la BRED le 25 septembre 2009 stipule que le gage a été constitué pour garantir un concours financier d’un montant de 3.000.000 euros, au taux Euribor 3 mois + 5 points (contrat, p. 1) ; qu’en estimant que cette garantie pouvait être mise en oeuvre s’agissant du concours financier d’un montant de 2.500.000 euros au taux Euribor 3 mois + 3 points, la cour d’appel a dénaturé la convention du 25 septembre 2009 et a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d’appel (signifiées le 16 novembre 2012, p. 8 al. 3), la SCP BTSG, ès qualités, faisait valoir que la prorogation du précédent concours assortie de la même garantie aurait nécessité une nouvelle autorisation du juge-commissaire, que la BRED n’a pas sollicitée, d’où elle déduisait que le renouvellement du concours financier avait bien donné lieu à la formation d’un nouveau contrat, qui n’était pas assorti de la convention de gage initiale ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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