Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-23.566, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur.

Méconnaît les dispositions de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une cour d’appel qui reconnaît à une société la qualité d’auteur de deux logiciels, fruit du travail de ses associés

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566, Bull. 2015, I, n° 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-23566
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, I, n° 11
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-17.683, Bull. 2004, I, n° 275 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 19 février 1991, pourvoi n° 89-14.402, Bull. 1991, I, n° 67 (1) (rejet).
Sur la qualification d'oeuvre collective,
1re Civ., 19 février 1991, pourvoi n° 89-14.402, Bull. 1991, I, n° 67 (1) (rejet).
Sur la qualification d'oeuvre collective,
1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-17.683, Bull. 2004, I, n° 275 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030114270
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100034
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, professeur de médecine, et M. Y…, informaticien, ont participé à la constitution de la société Tridim dont l’objet social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d’un logiciel d’analyse céphalométrique ; que des dissensions étant apparues entre eux quant à l’attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements, la société Tridim, dont M. X… était devenu le gérant majoritaire, a assigné les sociétés Orqual et Orthalis, ayant pour gérant M. Y…, pour voir qualifier d’oeuvre collective les logiciels dénommés « Tridim-Delaire 2008 » et « Céphalométrie Architecturale 2010 » et reconnaître qu’elle était seule titulaire des droits d’auteur ;

Attendu que pour faire interdiction à la société Orqual de se présenter comme titulaire des droits d’auteur sur ces deux logiciels, l’arrêt retient que la société Tridim en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Tridim aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Orqual.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fait interdiction aux sociétés Orthalis et Orqual de se présenter comme propriétaires ou auteurs des deux logiciels « Tridim-Delaire 2008 » et « Cephalométrie Architecturale 2010 », sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et d’avoir débouté la société Orqual de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’en préliminaire, il y a lieu de faire remarquer que, dans ses conclusions, la société Orqual défend pour l’essentiel les intérêts de la société Orthalis ; que le fait que la société Orqual, actionnaire à 40 % de la société Tridim, défende des intérêts contraires à ceux de cette société au profit d’une société tierce, Orthalis, ne peut s’expliquer que par le fait que les sociétés Orqual et Orthalis avaient le même gérant, M. Y… avant que la dernière soit placée en liquidation judiciaire ; que M. Jean X… est un professeur de médecine spécialisé dans l’analyse céphalométrique, consistant en une étude des dimensions du crâne et de la face sur des photos, in vivo et sur des radiographies ; que cette méthode permet la détection d’anomalies de la face et du visage et d’y adapter un traitement personnalisé ; qu’au début de sa mise en pratique, cette analyse céphalométrique était tracée à la main puis M. X… a participé avec une société Nantes Ortho à la création et la mise au point successive de logiciels, dénommés « Ceph -Arch et Céphalo 2000 » consacrés au tracé de l’analyse céphalométrique « architecturale » que M. X… a progressivement mis au point depuis 1971 ; qu’il résulte ainsi des pièces produites aux débats que le logiciel Céphalo 2000 a été conçu en 1999 pour la société Nantes Ortho par quatre élèves ingénieurs de l’ISMRA ENSI de Caen, d’après certains fichiers sources de Céphalo écrites par Eric Z…, à partir des travaux de M. X… et de Messieurs A… et B… ; que plusieurs personnes attestent de ce que M. X… a, sinon mis au point, au moins participé de façon importante à la réalisation et la fonctionnalité de ces logiciels, dont certains lui attribuent d’ailleurs la seule paternité ; qu’en 2005, les travaux que M. X… a poursuivis sur cette méthode l’ont conduit à considérer que le dernier logiciel «Céphalo 2000 » était devenu obsolète et qu’un nouveau logiciel beaucoup plus élaboré, devait être développé ; que la société Ortho Nantes a été dissoute ; que M. X… a alors fait la connaissance de M. Y…, gérant de la société Orthalis qui a pour objet « l’édition, la conception et la réalisation de logiciel ainsi que leur édition et leur distribution » et de la société Orqual, dont l’objet social est notamment « la conception, la création, la commercialisation de logiciels et de matériel électronique, la fourniture de toutes prestations de services en informatique, télématiques ou produits dérivés » ; que M. X… a alors repris ses travaux, assisté dans sa tâche par M. C…, chirurgien dentiste disposant d’une compétence en informatique ; que l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. » ; que par ailleurs l’article L. 112-2.13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont considérés comme oeuvre de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire » ; que le premier logiciel Tridim X… 2008 a été divulgué sous le nom de la société Tridim ; que cette société est donc présumée en être l’auteur ; que l’objet social de la société Tridim est « la conception , la création, la réalisation ainsi que la distribution d’un logiciel d’analyse céphalométrique, dont le nom commercial est Tridim, basé sur les travaux du professeur Jean X… et la réalisation d’un logiciel ainsi que leur édition et leur distribution » ; qu’il est à noter que la participation de chacun au capital de la société Tridim était prévue pour correspondre à la proportion de chacun au développement du logiciel ; que si la société Orqual avait voulu développer en interne ce logiciel, elle n’aurait pas participé à la création d’une nouvelle société spécialement dédiée à ce développement ; que, dès l’origine, la conception du logiciel était prévue pour être collective, chacun des actionnaires de la société y participant en fonction de ses propres compétences, ainsi M. X… à hauteur de 34 % pour ses compétences médicales, la société Orqual à hauteur de 40 % pour ses compétences en informatique ; qu’il résulte des attestations produites que M. X… a participé directement au développement du logiciel ; que la société Orqual, personne morale, y a participé en apportant le fruit de ses précédents travaux préparatoires à la conception et au développement de ce logiciel ; que la société Orthalis a détaché l’une de ses salariée auprès de la société Tridim dans le cadre du développement du logiciel ; que ce détachement a d’ailleurs donné lieu à facturation par la société Orthalis ; qu’il n’est pas expliqué pourquoi la société Orthalis aurait facturé des prestations à la société Tridim si elle estimait que le logiciel développé l’était pour son propre compte ; que le fait même de facturer une prestation implique la reconnaissance de ce que les travaux effectués le sont pour le destinataire de la facture ; que les travaux de développement du logiciel par Mme D… épouse E… au sein de la société Tridim ne l’ont été qu’au profit de cette dernière ; que M. C…, autre salarié de la société Orthalis, atteste que les travaux qu’il a effectués pour développer le logiciel Tridim l’ont été en dehors de ses heures de travail pour son employeur ; qu’il précise qu’il devait être rémunéré de ce travail par l’attribution de parts de la société Tridim ce qui explique qu’il en ait détenu 20 % qu’il a ensuite revendues à M. X… ; que la société Orthalis ne justifie d’aucun travail effectué pour son compte sur le développement du logiciel Tridim ; que tous ces travaux ont été effectués au profit et dans le cadre de la société Tridim ; que M. C… mentionne également « avoir participé avec le professeur X… au développement du logiciel des analyses céphalométrique, topographique et orthognathique « Tridim » dont l’ensemble des bases conceptuelles et intellectuelles ont été fournies par le professeur X…. L’ensemble des schémas, l’aide vocale à la saisie, et les documents radiographiques contenus dans le logiciel ont été effectués et fournis par le Pr X…. Le logiciel fournit une aide au diagnostic médical avec une proposition thérapeutique. Cette partie du logiciel a été réalisée par moi-même sous la direction du M. X… … » ; que de nombreux dentistes ou orthodontistes, utilisateurs du logiciel Tridim attestent que le logiciel Tridim est le développement du logiciel Céphalo 2000, qu’il est impossible qu’un tel logiciel ait pu être créé seulement par des informaticiens ne disposant pas de connaissances théoriques et pratiques de haut niveau en orthodontie et sans l’expertise médicale de M. X… ; qu’il est attesté que M. X… passait plusieurs heures par jour avec « Alexandra » (Theraud, informaticienne) qui mettait en place les idées de M. X… en signaux informatiques, que M. X… s’absentait quotidiennement afin de donner ses dernières corrections à la collaboratrice de la société Orthalis en matière de tracé des points d’analyse et de calcul ou encore qu’il donnait des instructions précises aux informaticiens ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X…, avant la création de la société Tridim puis après alors qu’il était associé de celle-ci a, participé de façon importante à la conception et à l’élaboration du logiciel Tridim, qui porte la marque de ses choix ; qu’il apparaît ainsi que le développement du logiciel Tridim est le fruit du travail de ses associés, aidé d’une prestation à titre onéreux de la société Orthalis ; que la société Tridim est le seul auteur du logiciel Tridim X… 2008 ; qu’il en est de même pour le logiciel Céphalométrie Architecturale 2010 qui n’en est qu’une version peu modifiée ; qu’il y a donc lieu de faire interdiction aux sociétés Orthalis et Orqual de se présenter comme propriétaire ou auteur de ces deux logiciels, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ; qu’il est justifié que la société Orthalis a fait bloquer l’accès par la société Tridim à ces logiciels ; qu’il y a lieu de la condamner à verser la somme de 100.000 euros à la société Tridim à titre de dommages-intérêts ; qu’il n’est pas justifié que la société Orqual ait commis des faits portant préjudice à la société Tridim ; que cette dernière sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées à son encontre ;

1°) ALORS QU 'une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ; qu’en jugeant que la société Tridim était l’auteure des logiciels litigieux, la cour d’appel a violé les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS subsidiairement QU 'à supposer qu’elle ait considéré que la société Tridim était présumée être titulaire des droits d’auteur des logiciels litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la société Tridim exploite le logiciel sous son nom de façon paisible et non équivoque, ce qui était expressément contesté par l’exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS subsidiairement QU 'à supposer qu’elle ait considéré que les logiciels litigieux étaient des oeuvres collectives dont le titulaire des droits d’auteur était la société Tridim, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la société Tridim avait édité et exploité les logiciels et que ceux-ci avaient été mis au point par des apports intégrés dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct, ce qui était expressément contesté par l’exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ; qu’en se fondant sur la circonstance que les travaux de développement du logiciel litigieux avaient été réalisés par la salariée de la société Orthalis détachée auprès de la société Tridim et facturés par la société Orthalis à la société Tridim, quand de tels motifs étaient impropres à exclure la dévolution légale des droits patrimoniaux sur le logiciel développé par le salarié de la société Orthalis à son employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle.

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