Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-24.701, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Isabelle Tosi-dupriet · Gazette du Palais · 12 février 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.701
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-24.701
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juin 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030115938
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100041
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 07-17.802), que M. et Mme X… ont acheté auprès de la société Transcontinent voyage Saint-Pierre un séjour pour la période du 10 au 21 janvier 2001 à l’hôtel Coco Beach ; que le 19 janvier 2001, leurs fils, Brice, âgé de sept ans, a été victime d’un malaise alors qu’il se baignait, avec masque et tuba, dans l’une des piscines de l’hôtel, et se trouve depuis lors dans un état végétatif ; que M. et Mme X…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils, et Mme Céline X…, soeur majeure de ce dernier, ont assigné l’agence de voyage et les propriétaires de l’hôtel, ainsi que leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne se livrant aux opérations mentionnées à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1993 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur du séjour de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et notamment de l’obligation de sécurité de résultat relative à l’usage d’une piscine dans l’enceinte d’un hôtel ; que la faute de l’acheteur ne l’exonère de cette responsabilité que si elle est à l’origine exclusive du dommage ; qu’en se fondant, pour rejeter les demandes des consorts X…, sur le fait que l’accident avait pour origine la faute de la mère de Brice X…, qui avait manqué à son obligation de surveiller son enfant pendant trois à cinq minutes, cependant que les motifs de l’arrêt étaient impropres à établir que la faute reprochée à Mme X… constituait la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-17 du code du tourisme et 1147 du code civil ;

2°/ que, citant l’attestation établie par M. Y…, dont il résultait qu’il avait « constamment marché autour de la piscine en gardant un oeil sur ce qui se passait dans la piscine » et que, avant de la quitter, il avait « contrôlé la piscine », les consorts X… faisaient valoir qu’ils avaient été rassurés par cette présence constante, pour en déduire que l’accident était imputable à l’hôtel qui les avait mis en confiance ; que la cour d’appela relevé que M. Y… était « surveillant de baignade » ; qu’en considérant, pour juger que les consorts X… ne pouvaient être regardés comme ayant été mis en confiance par une surveillance de la piscine exercée, de fait, par M. Y…, et en déduire que l’accident n’était pas imputable à l’hôtel, que la présence de M. Y… constituait une simple « présence d’une personne qui marche alentour de la piscine et transporte du matériel pour les activités » sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne ressortait pas de l’attestation de M. Y… que sa présence autour de la piscine était constante et susceptible d’induire en erreur les clients de l’hôtel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-17 du code du tourisme et 1147 du code civil ;

3°/ que les consorts X… soutenaient qu’en admettant que les résidents de l’hôtel aient été clairement informés, sur place, du défaut de surveillance permanente de la piscine, ils n’en avaient, en tous cas, pas été informés, avant l’achat du séjour, par l’agence de voyages, laquelle avait donc manqué à son obligation d’information ; qu’en déboutant les consorts X… de toutes leurs demandes à l’encontre de l’agence de voyages sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les consorts X… soutenaient également qu’en toute hypothèse, l’agence de voyages avait manqué à son obligation de conseil en leur proposant un hôtel dont les conditions de sécurité n’étaient pas adaptées à un séjour de trois semaines d’un couple avec un enfant de 7 ans ; qu’en déboutant les consorts X… de toutes leurs demandes à l’encontre de l’agence de voyages sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les consorts X… soutenaient que l’agence de voyages avait manqué à ses obligations d’information et de conseil à leur égard en leur proposant un hôtel comportant une piscine non surveillée en permanence et que le défaut de diligences de l’agence de voyages par absence d’information appropriée et de mise en garde les avait privés d’un consentement pleinement éclairé ; qu’en déboutant les consorts X… de toutes leurs demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements du voyagiste à ses obligations d’information et de conseil n’avaient pas privé les consorts X… d’une chance de ne pas choisir cet hôtel et d’éviter ainsi l’accident en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que, le jour de l’accident, l’enfant, Brice, était sous la garde de sa mère, restée au bord de la piscine, tandis que son père était absent, l’arrêt relève que, ce jour là, contrairement à son habitude, Brice se baignait seul et n’était pas accompagné de son père ou d’un autre adulte, que la présence de l’un de ses parents à ses côtés ou une surveillance constante de l’un d’eux aurait permis de constater les signes de son malaise et son immersion prolongée, et que l’alerte avait d’ailleurs été donnée par un tiers ; que l’arrêt relève ensuite qu’à l’entrée de la piscine se trouvait un panneau rédigé en français et en anglais, portant l’inscription suivante : « la piscine n’est pas sous surveillance de maîtres nageurs, les enfants doivent absolument se baigner sous surveillance parentale », devant lequel Mme X… était nécessairement passée et dont l’existence empêchait d’assimiler la présence de M. Y… à celle d’un maître nageur et de se méprendre sur l’organisation d’une surveillance permanente de la piscine, de nature à rassurer les usagers et les accompagnateurs ; que l’arrêt relève enfin que les parents le souhaitant pouvaient confier leurs enfants au Kid’s Club équipé de sa propre piscine, qui assurait leur prise en charge complète et auquel M. et Mme X… avaient eu recours le 11 janvier 2001 ; qu’en l’état de ces énonciations, dont elle a déduit que le défaut de surveillance des parents était seul à l’origine du dommage, la cour d’appel, qui a fait la recherche visée par la deuxième branche et n’avait pas à répondre aux conclusions visées par les troisième, quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts X….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X… de leur demande tendant à ce que la société TRANSCONTINENT VOYAGE SAINT PIERRE ainsi que les sociétés GENERALI FRANCE ASSURANCES, COCO BEACH HOTEL, KERZNER INTERNATIONAL RESORT Incorporated, KERZNER INTERNATIONAL, KERZNER INTERNATIONAL Limited, SUN RESORTS Limited, GLENRAND MIB Limited et INTER PARTNER ASSISTANCE soient déclarées responsables de l’accident subi par Brice X…, soient condamnées, in solidum, à réparer les conséquences dommageables de cet accident et soient condamnées à verser aux consorts X… différentes sommes à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de cet accident ;

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’expertise et des déclarations des parents que Brice X…, âgé de 7 ans, savait nager mais ne le faisait en piscine qu’à côté de son père, qu’il ne s’éloignait jamais de la proximité d’un adulte et que le jour de l’accident, il était sous la garde de sa mère restée sur le bord de la piscine, son père se trouvant en salle de sports ; que le rapport met en évidence que l’enfant a vomi ou régurgité, son masque s’étant rempli de débris alimentaires, qu’il a probablement essayé de respirer par son tuba contenant de l’eau ou du liquide gastrique régurgité ou des débris alimentaires, qu’il a quasiment immédiatement présenté un laryngospasme serré accompagné d’un bronchospasme, que l’asphyxie a été rapide et a entraîné un arrêt cardiorespiratoire quasi immédiat du fait de l’hypoxie, que la durée de l’incident a été très probablement très courte, un peu plus d’une à deux minutes, puisqu’a été constaté d’emblée un arrêt cardiaque avec mydriase bilatérale alors que le coeur était sain et qu’une durée d’immersion comprise entre trois et cinq minutes est vraisemblable ; qu’à l’inverse de la pratique habituelle, l’enfant se baignait donc seul, sans un parent à ses côtés qui aurait pu constater l’incident qui a duré une à deux minutes avec survenue de vomissements et aurait dû remarquer qu’il restait trois à cinq minutes sous l’eau ; que la piscine étant très animée, par le nombre de baigneurs, l’alerte a d’ailleurs été donnée par un tiers, qui a signalé au moniteur de plongée qu’une personne ne bougeait plus ; que si les appelants contestent l’existence des vomissements, leur présence a été constatée par plusieurs témoins : Mme Z… témoigne qu’il en avait sur la tête et la partie supérieure du corps et que les vomissures ressemblaient à des saucisses découpées, M. A… atteste que le masque était rempli de vomissures et M. Y… a constaté que le Dr B… nettoyait les vomissures, qu’il y en avait plein le masque, que l’enfant avait mangé un petit déjeuner cuit et précise, avec Mme Z…, que la réanimation a été interrompue deux fois par des vomissements et le nettoyage des voies aériennes ; que les vomissements ou régurgitations ont participé au malaise subi par l’enfant alors qu’il se trouvait en immersion ; que le témoignage du Dr B… en juin 2005 n’établit pas l’absence de vomissements ou l’absence de débris alimentaires puisqu’il indique seulement : « avant les manoeuvres de réanimation, je m’assure que les voies aériennes sont libres. Aucun débris alimentaire se trouvant en bouche à ce moment là, j’entreprends un massage cardiaque externe ainsi qu’un bouche à bouche », et caractérise simplement la précaution indispensable qu’il a prise ; que si l’expert judiciaire n’évoque pas expressément le syndrome de Mendelson suspecté lors de l’hospitalisation de l’enfant, s’agissant d’une inflammation pulmonaire résultant de la pénétration dans les bronches et les poumons de liquide gastrique, il retient que l’enfant a inhalé des débris alimentaires provenant de vomissements ou d’une régurgitation et qu’ensuite les réactions successives connues à l’immersion se sont produites : spasme laryngé, hypoxie et mouvements de déglutition, levée du laryngospasme ; que les consorts X… font valoir que l’hôtel était tenu d’exercer une surveillance permanente de la piscine et produisent un témoignage de M. A…, daté du 10 juin 2006, qui indique que le maître nageur de l’hôtel n’était pas à son poste, qu’aucune pancarte ne signalait que la piscine n’était pas surveillée, que quelques mois après l’accident, la direction de l’hôtel a installé des panneaux et renforcé l’équipe de maîtres nageurs ; que s’agissant d’une piscine dans l’enceinte d’un hôtel, réservée à la clientèle, et non d’une piscine ouverte au public, les prestataires qui n’étaient tenus d’aucune obligation de surveillance permanente, n’ont manqué à aucune obligation de sécurité ; que de plus, bien que cette attestation du 10 juin 2005 rédigée en français par M. A… soit conforme aux dispositions du code de procédure civile, elle présente des différences avec celle traduite, délivrée en anglais le 22 septembre 2003, sous serment devant la Cour suprême de la République de Maurice, notamment sur sa position et sur celle du Dr B… ; qu’elle est contredite par le témoignage sous serment de M. Y… qui était surveillant de baignade qualifié réanimation pulmonaire et cardiaque et qui n’était pas affecté en permanence à la surveillance de la piscine ; qu’elle est également contredite par les audits externes des 28 mars 1998 et 14 août 2000 qui prouvent non seulement l’existence des panneaux mais encore les mentions qu’ils portaient sur l’obligation de surveillance des enfants par leurs parents et l’absence de sauveteur en service en permanence sur cette piscine ; que ces pièces mettent en évidence que la profondeur maximale de la piscine en pente douce était de 150 cm, que le matériel de réanimation était disponible et qu’un membre du personnel formé à son utilisation était présent pendant le temps d’ouverture de la piscine ; que les utilisateurs, et notamment Mme X… ce jour-là, selon le témoignage de M. Y…, passaient nécessairement devant ce panneau situé à l’entrée de la piscine ; qu’il mentionnait expressément que « la piscine n’est pas sous surveillance de maîtres nageurs, les enfants doivent absolument se baigner sous surveillance parentale » ; que les consorts X… font valoir que l’hôtel a commis une faute en instaurant une surveillance de nature à rassurer les usagers et les accompagnateurs, par M. Y…, qui témoigne avoir marché au bord de la piscine ; que cependant, tous les usagers ayant reçu l’information qu’il n’y avait pas de maître nageur en service de surveillance, la présence d’une personne qui marche alentour de la piscine et transporte du matériel pour les activités ne peut être assimilée à celle d’un maître nageur et empêchait de se méprendre sur l’existence d’une surveillance permanente de la piscine ; que pour l’organisateur et l’hôtel, il n’était pas nécessaire d’interdire cette piscine aux enfants puisqu’ils étaient expressément laissés sous la surveillance de leur parents, d’autant que les parents souhaitant être soulagés de l’obligation de surveiller leurs enfants pouvaient les déposer au Kids’Club équipé de sa propre piscine, qui assurait alors leur prise en charge totale et constante, service auquel les époux X… avaient eu recours le 11 janvier 2001 ; que si les consorts X… reprochent l’absence de M. Y… au moment de l’accident, ce dernier n’avait pas l’obligation de s’y trouver et cette absence n’a aucunement participé à la réalisation du dommage, excluant la perte de chance alléguée ; que le défaut de surveillance des parents est seul à l’origine du dommage et des conséquences qui s’en sont suivies ; qu’en effet, les circonstances de l’accident caractérisées par un malaise d’une durée d’une à deux minutes avec survenue de vomissements et une durée d’immersion de trois à cinq minutes mettent en évidence le lien de causalité entre le malaise de l’enfant et les séquelles subies qui sont celles de l’hypoxie ; qu’un parent aux côtés de l’enfant ou le surveillant constamment aurait constaté qu’il vomissait ou régurgitait, que le masque s’emplissait de débris de nourriture, qu’il tentait de respirer par son tuba qui contenait déjà de l’eau ou du contenu gastrique, suffoquait et restait plusieurs minutes sous l’eau créant l’hypoxie qui a causé les conséquences dommageables graves et profondes constatées, avant d’être découvert inanimé par un tiers ; qu’au moment de la sortie de l’eau, selon le Dr B… sur place, l’enfant est décrit cyanosé, en arrêt cardio-respiratoire, l’activité cardiaque n’ayant repris qu’après 20 minutes de réanimation ; que les conséquences sont celles de l’anoxie cérébrale sévère consécutive à l’inhalation d’eau ou de débris alimentaires et à la durée d’immersion, d’autant que les conduites d’urgence ne présentaient, selon l’expert, aucune anomalie, qu’il s’agisse de la réanimation sur le bord de la piscine, par MM. B… et Y…, ou de la prise en charge par la structure paramédicale mauricienne ; que c’est le manquement fautif des parents, et notamment de la mère qui l’a laissé se baigner seul et qui a manqué à son obligation de surveiller son enfant au moins pendant 3 à 5 minutes, qui n’a vu ni son malaise, ni ses vomissements, ni ses tentatives pour respirer, ni qu’il restait immergé puis inanimé, qui est à l’origine de l’accident et de ses conséquences dommageables, puisqu’il présentait, dès la sortie de l’eau, les symptômes d’une hypoxie sévère qui a entraîné des lésions cérébrales irréversibles ; que la mauvaise exécution du contrat invoquée est donc imputable à l’acheteur qui a commis une faute de nature à exonérer l’agence de voyage et les prestataires qu’elle s’est substituée de toute responsabilité ;

1°) ALORS QUE toute personne se livrant aux opérations mentionnées à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1993 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur du séjour de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et notamment de l’obligation de sécurité de résultat relative à l’usage d’une piscine dans l’enceinte d’un hôtel ; que la faute de l’acheteur ne l’exonère de cette responsabilité que si elle est à l’origine exclusive du dommage ; qu’en se fondant, pour rejeter les demandes des consorts X…, sur le fait que l’accident avait pour origine la faute de la mère de Brice X…, qui avait manqué à son obligation de surveiller son enfant pendant trois à cinq minutes, cependant que les motifs de l’arrêt étaient impropres à établir que la faute reprochée à Madame X… constituait la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-17 du code du tourisme et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE, citant l’attestation établie par M. Y…, dont il résultait qu’il avait « constamment marché autour de la piscine en gardant un oeil sur ce qui se passait dans la piscine » et que, avant de la quitter, il avait « contrôlé la piscine », les consorts X… faisaient valoir qu’ils avaient été rassurés par cette présence constante, pour en déduire que l’accident était imputable à l’hôtel qui les avait mis en confiance ; que la cour d’appel a relevé que M. Y… était « surveillant de baignade » ; qu’en considérant, pour juger que les consorts X… ne pouvaient être regardés comme ayant été mis en confiance par une surveillance de la piscine exercée, de fait, par M. Y…, et en déduire que l’accident n’était pas imputable à l’hôtel, que la présence de M. Y… constituait une simple « présence d’une personne qui marche alentour de la piscine et transporte du matériel pour les activités » sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne ressortait pas de l’attestation de M. Y… que sa présence autour de la piscine était constante et susceptible d’induire en erreur les clients de l’hôtel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-17 du code du tourisme et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE les consorts X… soutenaient qu’en admettant que les résidents de l’hôtel aient été clairement informés, sur place, du défaut de surveillance permanente de la piscine, ils n’en avaient, en tous cas, pas été informés, avant l’achat du séjour, par l’agence de voyages, laquelle avait donc manqué à son obligation d’information ; qu’en déboutant les consorts X… de toutes leurs demandes à l’encontre de l’agence de voyages sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les consorts X… soutenaient également qu’en toute hypothèse, l’agence de voyages avait manqué à son obligation de conseil en leur proposant un hôtel dont les conditions de sécurité qui n’étaient pas adaptées à un séjour de trois semaines d’un couple avec un enfant de 7 ans ; qu’en déboutant les consorts X… de toutes leurs demandes à l’encontre de l’agence de voyages sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS enfin QUE les consorts X… soutenaient que l’agence de voyages avait manqué à ses obligations d’information et de conseil à leur égard en leur proposant un hôtel comportant une piscine non surveillée en permanence et que le défaut de diligences de l’agence de voyages par absence d’information appropriée et de mise en garde les avait privés d’un consentement pleinement éclairé ; qu’en déboutant les consorts X… de toutes leurs demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements du voyagiste à ses obligations d’information et de conseil n’avaient pas privé les consorts X… d’une chance de ne pas choisir cet hôtel et d’éviter ainsi l’accident en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l’article 1147 du code civil.

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